Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34R
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09803
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJPA en sa qualité de liaquidateur judiciaire de la société PARKLEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal de la SCP DELAERE Philippe, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEES
Société ALLEN & OVERY LLP société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 13] (ROYAUME UNI), prise en son bureau parisien, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCHIMAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sarah KELMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PARELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ENTHOVEN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de la société PARELLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMBIANCE PARQUETS anciennement dénommée ACTIPOSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société SOL EQUIPEMENT anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP société mutuelle d'assurance à cotisations variables, en sa qualité d'assureur des sociétés ARCHIMAGE et AMBIANCE PARQUETS anciennement dénommée ACTIPOSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eurosic a donné à bail à la société de droit anglais Allen & Overy LLP (la société Allen & Overy) un ensemble immobilier comprenant un immeuble de huit étages et un hôtel particulier sis [Adresse 5] à [Localité 15], suivant un bail commercial en date du 30 septembre 2011.
Afin d'aménager les locaux préalablement à l'installation du preneur, les sociétés Eurosic et Allen & Overy ont conclu une convention de maîtrise d'ouvrage conjointe au titre des travaux du preneur, suivant laquelle la société Allen & Overy était mandataire habilité à représenter la maîtrise d'ouvrage conjointe « vis-à-vis des tiers et notamment des intervenants à l'acte de construire, des prestataires et des entreprises. »
La société Allen & Overy s'est adjoint les services d'un assistant au maître de l'ouvrage en la personne de la société Parella.
Sont intervenues à l'acte de construire :
- la société Archimage, maître d''uvre avec mission de conception et d'exécution,
- la société Sol Equipement, liquidée en cours de chantier, chargée de la pose des revêtement de sols,
- la société Actipose, dorénavant Ambiance Parquets, qui a terminé ces travaux,
- la société Parklex, qui a fourni le revêtement de sol.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves le 6 février 2012.
Se plaignant de désordres concernant les revêtements de sol, la société Allen & Overy a, par acte du 12 avril 2012, sollicité une expertise. Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 2 mai 2012, M. [Y] [M] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations ont été rendues opposables à la société Allianz IARD par ordonnance du 1er octobre 2013 puis aux sociétés SMABTP et SMA SA par ordonnance du 20 novembre 2013.
M. [M] a déposé son rapport le 19 mai 2015.
Par assignation au fond du 26 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Allen & Overy a sollicité l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare recevables les demandes formées par la société Allen & Overy LLP, et la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Parklex,
- rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Parklex,
- condamne in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixe les responsabilités à hauteur de 2% pour chacune des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage, et Parella, et 84% pour la société Parflex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella sera limitée à 2% pour chacune d'elles,
- condamne in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
- admet les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la société Parklex a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Allen & Overy, Archimage, Parella, Allianz IARD, Ambiance Parquets, venant aux droits de la société Actipose et SMA SA en qualité d'assureur de la société Sol Equipement.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la société Ambiance Parquets a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés SMA SA, SMABTP, Allianz IARD, Allen & Overy, Archimage, Parella et Parklex.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés SMA SA, SMABTP, Ambiance Parquets, Allen & Overy, Archimage, Parella et Parklex.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société Parella a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Allen & Overy, Archimage, Allianz IARD, Ambiance Parquets, Parklex, SMA SA et SMABTP.
La société MJPA est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parklex.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que les procédures se poursuivent sous le numéro RG 21/22272.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Parklex représentée par son liquidateur la société MJPA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Allen & Overy LLP, et la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Parklex,
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Parklex,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP, et la société Parella solidairement avec son assureur Alianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixé les responsabilités à hauteur de 2 % pour chacune des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella, et 84 % pour la société Parklex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage, et Parella sera limitée à 2 % pour chacune d'elles,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP, et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
- admis les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- donner acte à la société MJPA, en qualité de liquidateur de la société Parklex France, de son intervention volontaire,
- déclarer la société Allen & Overy irrecevable en ses demandes, compte tenu du fait qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à tout le moins, déclarer ces demandes indemnitaires liées à la réparation de l'ouvrage, ainsi qu'aux prestations de conseils techniques irrecevables,
- débouter la société Allen & Overy de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation d'un ouvrage dont elle n'est pas propriétaire,
En outre,
- déclarer le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] nul, faute pour ce dernier d'avoir adressé aux parties un document de synthèse comme cela était prévu aux termes de l'ordonnance l'ayant désigné,
- déclarer au surplus que le fait pour la société Parklex France, et pour les autres parties ailleurs, de n'avoir pu connaître préalablement au rapport le sens des conclusions de l'expert notamment concernant les responsabilités lui ont nécessairement causé grief,
- déclarer au surplus que la réception sans réserve de l'ouvrage a purgé les désordres et non conformités affectant l'ouvrage pour des désordres apparents à la réception,
- de ce seul chef, débouter la société Allen & Overy de ses demandes,
- par ailleurs, déclarer que la livraison du produit sans réserve a purgé les défauts de conformité affectant le produit vendu,
- déclarer que la société Allen & Overy, et au besoin toute autre partie, ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité,
- juger qu'aucune faute en lien avec les désordres ne peut être reprochée à la société Parklex France,
- débouter la société Allen & Overy, et au besoin toute autre partie, de toute demande à son encontre,
Subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Archimage, SMABTP, SMA SA, Parella, Allianz IARD et Actipose à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Parklex et de son liquidateur,
- dans le cadre de ses rapports avec les défendeurs, limiter l'éventuelle condamnation de la société Parklex France à 5 %,
- débouter la société Allen & Overy de ses demandes indemnitaires liées aux travaux de remise en état (429 907 euros HT / 515 888 euros TTC) et aux frais liés aux frais de conseils techniques (147 680 euros HT soit 177 216 euros TTC) en ce que ces demandes sont irrecevables, faute pour la société Allen & Overy d'être propriétaire de l'ouvrage,
- juger que les travaux de remise en état seront fixés à la somme de 331 757 euros HT,
- débouter la société Allen & Overy de toute demande liée à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, faute pour elle de démontrer ses conditions d'application dudit régime fiscal,
- débouter la société Allen & Overy de toute demande au titre des prestations de conseils techniques, de préjudice lié à la perte d'image, et des heures consacrées au traitement du dossier, en ce que ces préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- condamner la société Allen & Overy au paiement d'une juste indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, agissant par Maître Maryline Lugosi au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Parklex France.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Parella demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Allen & Overy,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Alianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixé les responsabilités à hauteur de 2 % pour chacune des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage, et Parella, et 84 % pour la société Parklex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella sera limitée à 2 % pour chacune d'elles,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- constater que la société Parella s'en remet à justice s'agissant de l'irrecevabilité des demandes de la société Allen & Overy soulevée par la société Parklex,
- débouter les sociétés Allen & Overy, SMABTP et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toute demande formée contre la société Parella,
- condamner la société Allen & Overy à payer à la société Parella la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allen & Overy aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Archimage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Allen & Overy,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur SMA BTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixé les responsabilités à hauteur de 2 % pour chacune des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella, et 84 % pour la société Parklex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella sera limitée à 2 % pour chacune d'elles,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
A titre principal :
- débouter la société Allen & Overy de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- juger que la société Archimage a correctement exécuté sa mission contractuelle de maître d''uvre telle que prévue dans le contrat de maîtrise d'ouvrage du 2 mars 2011 et n'a ainsi pas manqué à son devoir de conseil,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de la société Archimage,
A titre subsidiaire :
- débouter la société Allen & Overy de sa demande de condamnation in solidum,
- juger que les réclamations de la société Allen & Overy ne sont pas imputables à la société Archimage,
- débouter la société Allen & Overy au titre des préjudices d'atteinte à l'image et d'heures de travail consacrées au suivi du dossier, non justifiés et plus généralement de ses demandes au titre de son entier préjudice,
- répartir entre les différentes autres parties à la présente procédure, sans solidarité entre elles, l'indemnisation des désordres allégués par la société Allen & Overy selon les conclusions expertales et, notamment, en retenant la responsabilité à due concurrence de la société Allen & Overy,
- rejeter toute autre demande formée contre la société Archimage,
A titre infiniment subsidiaire
- limiter la part de responsabilité à l'encontre de la société Archimage à hauteur de 2 % maximum,
- juger que la SMABTP devra garantir et relever indemne la société Archimage de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner la société Allen & Overy et tout succombant au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SMABTP et la SMA SA demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMA SA et déclarer non mobilisables ses garanties à la société Sol Equipement,
- débouter la société Allianz, la société Parklex France et son liquidateur la société MJPA, la société Allen & Overy LLP et toutes autres parties de leurs demandes de garantie et de condamnation contre la SMA SA,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixé les responsabilités à hauteur de 2 % pour chacune des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella et 84 % pour la société Parklex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Equipement, Archimage et Parella sera limitée à 2 % pour chacune d'elles,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités fixées ci-dessus,
Statuant à nouveau :
- juger que l'origine des désordres est imputable exclusivement et entièrement à la société Parklex,
- juger qu'aucune faute n'est rapportée à l'égard des sociétés Archimage, Sol Equipement et Actipose désormais société Ambiance Parquetss, ni le lien de causalité entre leur prétendu manquement et les désordres,
- déclarer mal fondées les demandes de la société Allen & Overy LLP,
- débouter la société Allen & Overy LLP de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Allianz, la société Ambiance Parquets anciennement société Actipose, la société Parklex, la société MJPA liquidateur de la société Parklex France et toutes autres parties de leur demande de condamnation et de garantie contre la SMABTP et la SMA SA,
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA,
Subsidiairement :
- juger que les garanties de la SMA SA en tant qu'assureur de la société Sol Equipement ne sont pas mobilisables,
- juger que les garanties de la SMABTP en tant qu'assureur de la société Ambiance Parquets anciennement société Actipose ne sont pas mobilisables,
- retenir la responsabilité de la société Allen & Overy à concurrence de 25 % du montant des travaux et préjudices,
- limiter les travaux de remise en état du revêtement de sol à la somme de 331 757 euros HT,
- limiter les honoraires de maîtrise d''uvre et autres prestations de conseils techniques à la somme de 33 175,70 euros HT (soit 10 % du montant HT des travaux de réfection),
- débouter la société Allen & Overy LLP de toutes ses autres demandes,
Plus subsidiairement :
- prononcer la condamnation in solidum de la société Parella et de la société Allianz IARD assureur de la société Parella, à relever indemne et garantir intégralement la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens,
- retenir la responsabilité de la société Parklex et fixer la créance de la SMA SA et de la SMABTP au passif de la société Parklex à la somme totale en principal de 501 635,95 euros,
- juger que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Archimage ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Archimage qui prévoit des franchises contractuelles et plafonds de garantie opposables en matière de garantie facultative, soit :
- pour les dommages matériels : un plafond de garantie de 153 000 euros par sinistre avec une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 790 euros et un maximum de 7 900 euros,
- pour les dommages immatériels : un plafond de garantie de 77 000 euros par sinistre avec une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 790 euros et un maximum de 7 900 euros,
- juger que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Actipose ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Actipose qui prévoit une franchise de 20 % des dommages en cas de dommages à l'ouvrage après réception,
- juger que la SMA SA en qualité d'assureur de la société Sol Equipement ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Sol Equipement qui prévoit une franchise de 10 % des dommages en cas de dommages à l'ouvrage après réception,
- autoriser la SMABTP et la SMA SA à opposer les plafonds de garantie et les franchises de leurs assurés respectifs, dans le cadre des garanties facultatives, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels,
- condamner la société Allen & Overy LLP et toutes parties succombantes à verser à la SMABTP et à la SMA SA, chacune, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, le réformant,
À titre principal,
- juger que la société Parella n'est pas maître d''uvre de l'ouvrage querellé,
- juger que les désordres objet du présent litige relèvent d'un défaut de conception de l'ouvrage et que la mission de la société Parella ne portait pas sur le choix des matériaux ni sur la conception de l'ouvrage,
- juger qu'aucun manquement contractuel n'est démontré à l'encontre de la société Parella, dont la responsabilité n'est pas engagée,
- juger que le contrat conclu entre les sociétés Parella et Allen & Overy prévoyait que la responsabilité de la première ne pouvait être recherchée par la seconde pour des défauts de conception de l'ouvrage,
- juger que la société Parella ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des désordres constatés par M. [M], expert judiciaire,
- juger que la police d'assurance souscrite par la société Parella est une police d'assurance de responsabilité, dont les garanties ne sont mobilisables que si la responsabilité de l'assuré est démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
En conséquence,
- débouter la société Allen & Overy de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Allianz IARD,
- rejeter toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Allianz IARD, notamment celle des sociétés Parklex, SMABTP et SMA SA,
- prononcer la mise hors de cause de la société Allianz IARD, aux droits de la société GAN Eurocourtage, dont les garanties ne sont pas mobilisables,
À titre subsidiaire,
- juger que la société Parella n'est pas un constructeur et n'est soumise qu'à une responsabilité de droit commun envers son contractant la société Allen & Overy,
- constater que les désordres engagent uniquement la responsabilité des sociétés Archimage, Parklex et Actipose,
En conséquence,
- limiter la part de responsabilité à l'encontre de la société Parella à 1% maximum, sans que celle-ci soit tenue solidairement ou in solidum responsable avec les constructeurs,
- condamner les sociétés Archimage, Parklex et Actipose ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP et SMA SA à relever indemne et garantir intégralement (et dans une proportion ne pouvant être inférieure à 99 %) la société Allianz IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, après réduction substantielle du montant des travaux de reprise à la somme de 331 757 euros HT,
- donner acte à la société Allianz IARD des limites de garantie de sa police, opposables aux tiers (franchise de 3 000 euros et plafond de 500 000 euros),
- débouter la société Allen & Overy de ses demandes de condamnation de la société Allianz IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner in solidum la société Allen & Overy ainsi que tout succombant à verser à la société Allianz IARD, assureur de la société Parella, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et au remboursement de ses entiers dépens de l'ensemble des instances engagées tant en référé qu'au fond, devant les juridictions civiles et commerciales, qui pourront être recouvrés par Maître Kérène Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Ambiance Parquets demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société SMABTP à garantir et relever indemne la société Ambiance Parquets anciennement Actipose de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, y compris les dépens,
En tout état de cause :
- débouter toute partie ayant formé appel incident contre la concluante et/ou sollicitant sa garantie,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Allen & Overy LLP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable ['] la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par la société Parklex,
- condamné in solidum la société Parklex, la société Actipose, la société Archimage solidairement avec son assureur la SMABTP et la société Parella solidairement avec son assureur Allianz, à payer à la société Allen & Overy la somme de 554 483,20 euros HT,
- fixé les responsabilités à hauteur de 2 % pour chacune des sociétés Actipose, Sol Équipement, Archimage, et Parella, et 84 % pour la société Parflex qui devra garantir les co-responsables en conséquence,
- dit que la garantie des sociétés Actipose, Sol Équipement, Archimage et Parella sera limitée à 2 % pour chacune d'elles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- juger que la demande de nullité du rapport d'expertise soulevée par Parklex n'a pas été soulevée in limine litis,
- juger que les sociétés Parella, Archimage, Sol Equipement, Actipose et Parklex sont responsables du préjudice subi par la société Allen & Overy du fait des désordres matériels affectant les sols des locaux qu'elle occupe,
- juger que le préjudice ainsi subi par la société Allen & Overy s'élève à un montant total de 842 354 euros,
En conséquence :
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise soulevée par la société Parklex,
- condamner in solidum les sociétés Archimage, Parella, Actipose et Parklex, ainsi que SMABTP, Allianz IARD et SMA SA, à payer à la société Allen & Overy la somme de 842 354 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son entier préjudice,
- assortir ladite condamnation des intérêts légaux à compter du jugement rendu le 26 octobre 2021,
En tout état de cause et y ajoutant :
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés Archimage, Parella, Actipose et Parklex, ainsi que SMABTP, Allianz IARD et SMA SA à verser à la société Allen & Overy la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société Allen & Overy
Moyens des parties :
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société Parklex, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJPA, soutient que la société Allen & Overy est irrecevable en ses demandes car elle a la qualité de locataire de l'ouvrage, non de propriétaire, et que la convention conclue entre elle et le propriétaire, la société Eurosic, stipule que le bailleur est devenu propriétaire des travaux dès leur achèvement. Elle fait valoir que cette irrecevabilité, appréciée au jour de l'action, demeure quel que soit le fondement de l'action, décennal ou contractuel, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage argué de désordre, irrecevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice tiré de la réparation de celui-ci. Subsidiairement, elle fait valoir que les demandes de réparation formées par la société Allen & Overy sont irrecevables, à l'exception des préjudices immatériels évoqués.
La société Allen & Overy répond qu'elle recherche la responsabilité contractuelle de la société Parklex, non sa garantie décennale, ouverte au seul propriétaire de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en vertu du contrat de bail, elle reste propriétaire des "travaux preneurs", au rang desquels les revêtements de sol.
La société Parella s'en remet à la sagesse de la cour au titre de ce chef du jugement.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés Parella, Archimage et Allianz IARD ont sollicité dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement qui a déclaré recevables les demandes de la société Allen & Overy, mais n'ont pas soulevé de fin de non-recevoir dans leurs conclusions. Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Cass., 3e Civ., 16 avril 2008, n° 07-13.846).
En l'espèce, la société Allen & Overy a attrait la société Parklex devant le juge sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette société, pour manquements de celle-ci à l'exécution du contrat conclu entre les parties le 28 octobre 2011.
Le lien contractuel entre ces sociétés n'est pas discuté par elles. Par conséquent, la société Allen & Overy a intérêt à agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société Parklex, la question de la propriété du revêtement de l'ouvrage, ouvrant droit ou non à indemnisation au titre de sa réfection, relevant de l'examen du bien-fondé de l'action, examiné infra. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Allen & Overy à l'égard de la société Parklex.
Sur l'annulation du rapport d'expertise judiciaire
Moyens des parties :
La société Parklex soutient avoir présenté sa demande d'annulation in limine litis, conjointement avec sa fin de non-recevoir, et ajoute, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la prétention d'irrecevabilité de son exception de nullité formée par la société Allen & Overy est elle-même irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance. Au fond, elle fait valoir que la mission de l'expert obligeait celui-ci à présenter une note de synthèse finale avec recueil des dernières observations des parties avant dépôt du rapport, qu'il n'a pas rédigé une telle note de synthèse, que celles faites en cours de procédure ne répondaient pas aux exigences de l'ordonnance d'expertise et que cette absence constitue l'inobservation d'une formalité substantielle. Elle soutient que ce défaut lui cause grief car il n'y a eu aucun débat sur les responsabilités avant le rapport définitif.
La société Allen & Overy fait valoir que l'exception de nullité soulevée par la société Parklex à l'égard du rapport d'expertise est irrecevable car présentée dans le dispositif de ses conclusions de première instance après une fin de non-recevoir, et ce conformément à l'article 112 du code de procédure civile. Au fond, elle soutient que l'expert a émis des notes de synthèse conformes auxquelles la société Parklex a répondu par des dires, et qu'en outre la société n'a subi aucun grief, celle-ci ayant émis des dires avant le dépôt du rapport.
Réponse de la cour :
1) Sur la nouveauté en appel de la demande d'irrecevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il apparaît du jugement que la recevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise a été examinée d'office par le tribunal, la société Allen & Overy ne l'ayant pas soulevée devant la juridiction. Le tribunal a déclaré la demande recevable comme ayant été soulevée avant toute défense au fond. Par conclusions d'appel incident, la société Allen & Overy a sollicité l'infirmation de ce chef du jugement, soutenant devant la cour l'irrecevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise.
Dès lors que le tribunal a statué, même d'office, sur la recevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour est saisie de cette question non par l'effet d'une prétention nouvelle de la part de la société Allen & Overy, mais par l'effet dévolutif attaché à l'appel incident formé par cette société.
La prétention tirée de l'irrecevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise est donc recevable.
2) Sur la recevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure (Cass., 2ème Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.030).
L'article 112 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des demandes de la société Parklex formulées devant le tribunal qu'elle a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la société Allen & Overy en raison du défaut d'intérêt à agir de celle-ci, n'étant pas propriétaire de l'ouvrage, et subsidiairement l'irrecevabilité de ses demandes indemnitaires liées à la réparation de l'ouvrage, puis qu'elle a excipé de la nullité du rapport d'expertise.
Ainsi, la société Parklex a en premier lieu opposé aux demandes de la société Allen & Overy une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, avant d'exciper de la nullité du rapport d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 112 susvisé, son exception de procédure, soulevée après une fin de non-recevoir, est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par la société Parklex.
Sur les demandes indemnitaires de la société Allen & Overy
1) Sur les désordres et leur imputation
Moyens des parties :
La société Allen & Overy poursuit la responsabilité contractuelle des sociétés Parklex, Archimage, Parella, Sol Equipement et Ambiance Parquets. Elle fait valoir que les dégradations affectant le revêtement de sol ont été constatées immédiatement après sa pose et ont fait l'objet de réserves à la réception, justifiant son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que la société Parella, assistant à la maîtrise d'ouvrage, a commis un manquement à son devoir de conseil en ne se renseignant pas sur le revêtement "Parklex 2000" et en ne recherchant pas si la société Parklex était un partenaire fiable. Elle s'oppose à l'application de la clause limitative de responsabilité de cette société comme étant réputée non-écrite car contredisant l'obligation essentielle du contrat. Elle poursuit la responsabilité de la société Archimage, maître d'oeuvre, qui a manqué à son obligation contractuelle de vérification des offres des entreprises, ainsi que des sociétés Sol Equipement et Ambiance Parquets venant aux droits de la société Actipose, entreprises chargées successivement de la pose du revêtement de sol, pour manquement à leur devoir de conseil en ne signalant pas l'inadéquation du revêtement "Parklex 2000" à son usage, la société Actipose, successeur de la société Sol Equipement, ayant accepté le support de son intervention sans vérification préalable de sa conformité à son usage. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Parklex, indiquant que les réserves sur le produit livré ont été formulées dès sa pose puis à la réception, que les réserves sont générales pour certaines, et concernent tout le huitième étage. Elle se prévaut des constatations de l'expert qui a vendu un sol stratifié sous l'application fausse de "parquet", ne répondant pas aux exigences techniques nécessaires à l'usage prévu.
La société Parklex, représentée par son liquidateur, soutient que la réception a purgé les désordres du parquet, dans la mesure où les réserves portées sur le procès-verbal de réception étaient cantonnées à des endroits très précis et non généralisées, et que l'effet de purge s'applique à la responsabilité contractuelle. Elle conteste tout manquement qui lui serait imputable, faisant observer que la société Allen & Overy a pris livraison du produit sans se prévaloir d'un défaut de conformité, qu'elle ne prouve pas l'existence d'un manquement en relation directe avec le dommage, précisant qu'elle a vendu un revêtement de sol conforme aux normes applicables aux sols stratifiés, non aux parquets. Enfin, elle soutient que l'obligation de conseil du vendeur professionnel envers l'acheteur professionnel est très allégée, est une obligation de moyen, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a fondé sa décision sur la motivation de la société Allen & Overy sans examiner la sienne.
La société Archimage rappelle que, conformément aux souhaits de la société Allen & Overy, elle a recommandé la pose d'un revêtement de type "parquet cuir" Velledo-Torro, choix qui n'a pas été retenu par le maître d'ouvrage qui a demandé une solution moins onéreuse, le revêtement "Parklex 2000", sélectionné par la société Sol Equipement et approuvé par le maître d'ouvrage et le bureau de contrôle. Elle précise avoir interpellé la société Parklex dès le constat des premières rayures juste après la pose, puis avoir formulé des réserves lors de la réception. Elle conteste la mise en jeu de sa responsabilité, estimant avoir rempli sa mission contractuelle dont elle précise qu'elle n'avait pas à vérifier ou contrôler le contenu des documents des entreprises. Elle ajoute ne pouvoir être condamnée solidairement avec les autres intervenants responsables en vertu de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat, et retient la participation de la société Allen & Overy dans le dommage subi, en ne suivant pas sa recommandation de revêtement de sol et en imposant la société Sol Equipement.
La SMABTP, assureur des sociétés Archimage et Ambiance Parquets, conclut dans le même sens que son assurée la société Archimage.
La société Parella indique que sa mission relevait uniquement de la prestation de services et que la prescription d'un revêtement de sol, qui s'est révélé inadapté, ne relevait pas de sa mission d'assistant au maître d'ouvrage. Elle ajoute qu'elle n'a pas recommandé à la société Allen & Overy de recourir aux prestations de la société Parklex, son intervention se limitant au conseil quant au choix des intervenants participant à la conception du projet. Elle se prévaut de la clause de limitation de responsabilité excluant celle-ci en cas de défaut de conception ou d'exécution des travaux ou des matériels.
La société Allianz IARD, assureur de la société Parella, conclut dans le même sens que son assurée.
La SMA SA, assureur de la société Sol Equipement, société liquidée, soutient que la société Parklex est la seule responsable des dommages subis par la société Allen & Overy, à l'exclusion des autres intervenants. Elle précise que le devis présenté par la société Sol Equipement prévoyait initialement la pose de parquet cuir "Velledo Torro", puis que ses prestations ont été modifiée par un ordre de service n° 2 imposant un revêtement "Parklex 2000", revêtement qu'elle n'a pas posé, étant en cessation des paiements et ayant quitté le chantier en octobre 2011. Elle fait valoir que les maîtres d'ouvrage, Eurosic et Allen & Overy, ont une part de responsabilité dans la survenance du dommage, car ils ne pouvaient ignorer les informations sur les caractéristiques du produit choisi.
La société Ambiance Parquets ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
a) Sur les désordres et leur origine
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert que le revêtement de sol "Parklex 2000" posé au huitième étage du bâtiment A et aux rez-de-jardin et premier étage du bâtiment B, présente les désordres suivants qu'il a constatés :
- rayures et abrasion du revêtement de sol,
- écartement anormal en embout des lames,
- écartement anormal entre la partie blanche des bandes lumineuses et les lames de revêtement stratifié,
- tuilage des lames sur l'ensemble du revêtement,
- décollement interne de certaines lames,
- très nombreuses lames "sonnant creux" par manque de cohésion entre l'envers de la lame et le support.
L'expert a exclu, à l'origine de ces désordres, l'intervention des supports des lames (dalle, plancher technique, mais aussi sous-couche acoustique), l'ensemble ayant été qualifié de conforme, ou encore les modalités de stockage du parquet avant pose et avant réception, en tenant compte des dires des parties. Il a indiqué que "les rayures sont de provenance pédestre et des chaises à roulettes des sièges", précisant qu'il en avait été fait un usage normal et que les roulettes étaient conformes, et que le cintrage résulte des tensions entre le revêtement et son support, accentuées par une mauvaise cohésion de surface. Il a précisé que lorsque le revêtement est un parquet, ce phénomène se règle par ponçage puis renouvellement des finitions, mais que cette technique n'est pas utilisable avec un revêtement stratifié.
Quant au revêtement de sol, il a indiqué que celui-ci, par "abus de langage" était appelé "parquet stratifié" mais que ce n'était pas un parquet (ni parquet massif ni parquet flottant), faute pour la couche d'usure d'être d'au moins 2,5 mm, permettant la qualification technique de parquet. Il a précisé que la couche d'usure du revêtement "Parklex 2000" était de 0,284 mm, selon mesures faites à sa demande par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il a donc indiqué que le revêtement était un stratifié avec une feuille décorative foncée, en ajoutant que celui-ci présentait des non-conformités pour sa classe de produit. Il en a conclu que "le revêtement de sol parquet Parklex 2000 n'a pas les caractéristiques nécessaires pour répondre aux usages du revêtement de sol des locaux du maître d'ouvrage", précisant qu'au vu des usages du revêtement de sol faits par la société Allen & Overy, la classe de revêtement à installer était la classe U3SP3E1C0, classe dans laquelle n'entre pas le revêtement Parklex 2000.
Le procès-verbal de réception avec réserves mentionne bien des réserves sur l'état du revêtement Parklex 2000, certaines réserves étant limitées à des zones précises, d'autres étant générales au parquet posé au huitième étage du bâtiment A et aux rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment B, de sorte qu'il ne peut être considéré que la réception aurait purgé des désordres du parquet non mentionnés au procès-verbal. Il ressort de l'expertise et des échanges de courriers entre les parties que le revêtement a présenté des rayures et un cintrage dès avant la réception, que cela a été porté comme réserves sur le procès-verbal de réception, et que les désordres se sont étendus par la suite, en raison de l'usage des bâtiments puisque l'expert a relevé que c'est la circulation sur le revêtement qui avait entraîné les désordres du fait de son inadaptation à son usage.
b) Sur l'imputabilité
Selon le CCTP du lot 11, sols souples (pièce 10 de la société Allen & Overy), l'ensemble des revêtements "sont titulaires des classements UPEC en vigueur à la date de base du marché" (paragraphe 1.2) et, au huitième étage du bâtiment A et aux rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment B, le sol sera en "parquet cuir" Velledo-Torro. La société Sol Equipement a signé ce CCTP, et l'ordre de service n° 1 adressé par la société Sol Equipement à la société Parella, qui l'a visé, incluait un parquet cuir Velledo Torro. Cependant, un second ordre de service, visé uniquement par la société Archimage, ne reprenait plus le parquet cuir mais un "parquet référence Parklex 2000."
La fiche technique du revêtement Parklex 2000 mentionne qu'il s'agit d'un "parquet flottant en bois naturel dont les caractéristiques particulières le distinguent clairement du reste des parquets existant sur le marché." Cette fiche décrit toujours le revêtement comme "parquet" et à aucun moment n'utilise le terme de "stratifié." L'expert a relevé que la fiche technique ne comprenait pas de classement UPEC, et qu'elle se référait à des normes EN 13229, EN 438-2 et -8 dont il précise qu'il s'agit de normes applicables aux revêtements stratifiés.
Ainsi, la société Allen & Overy a pu valablement croire, n'étant pas professionnelle de la construction, qu'elle commandait à la société Parklex un parquet, ainsi que présenté sur la fiche technique du produit, le bon de commande mentionnant expressément qu'elle commandait à la société Parklex un "parquet Parflex 2000."
En revanche, selon l'expertise, la société Parklex a vendu à la société Allen & Overy un revêtement qu'elle présente comme parquet alors qu'il n'en est pas un et n'a pas les caractéristiques, notamment de résistance à l'abrasion, d'un parquet, qui n'est pas conforme aux caractéristiques qu'il présente dans la fiche technique (la résistance aux billes de grande largeur n'est pas conforme), et sans justifier avoir avisé la société Allen & Overy, qui commandait un "parquet", que le produit vendu n'en était pas un et ne pourrait répondre aux caractéristiques recherchées, dont en outre la société Parklex ne justifie pas s'être enquise préalablement en sa qualité de venderesse tenue d'une obligation de conseil quant à l'adéquation du produit vendu avec l'usage prévu par l'acquéreur, quand celui-ci n'est pas un professionnel relevant de son domaine d'intervention. La société Parklex a donc manqué tant à son obligation de conseil qu'à son obligation de délivrance conforme.
La responsabilité de la société Parklex dans les dommages subis par la société Allen & Overy doit donc être retenue, mais pas celle du maître d'ouvrage qui ne pouvait savoir qu'il n'acquérait pas un parquet conforme au CCTP.
La responsabilité des sociétés Sol Equipement et Actipose, devenue Ambiance Parquets, doit également être retenue pour manquement à leur devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, dès lors que ces sociétés, professionnelles de la pose de revêtements de sol, ne pouvaient ignorer qu'elles ne posaient pas un parquet mais un revêtement stratifié, ce qui ressort de la fiche technique, revêtement non conforme au CCTP qu'elles devaient exécuter, et qu'elles ne justifient pas avoir signalé la non-conformité du revêtement stratifié Parklex 2000 tant au CCTP qu'à l'usage prévu pour les surfaces à parqueter.
La responsabilité du maître d'oeuvre, la société Archimage, sera également retenue, cette société ayant une mission complète incluant la direction de l'exécution des contrats de travaux (mission DET), incluant la mission de "s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux" et "délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux." A ce titre, la société Archimage a signé les deux ordres de service à la société Sol Equipement, le second incluant le changement de revêtement de sol, sans justifier avoir signalé au maître d'ouvrage que le nouveau revêtement choisi n'était pas un parquet, alors qu'elle devait s'assurer que ce changement de prestation demeurait conforme au CCTP dont elle était chargée de la rédaction.
En revanche, il ne peut être retenu aucune responsabilité à l'égard de la société Parella, assistant du maître d'ouvrage, dont les missions au titre des travaux preneurs n'incluent, ni en phase conception, ni en phase exécution du projet, aucun aspect lié à la vérification de l'exécution des travaux, avant ou après leur exécution. À ce titre, et contrairement à ce que soutient la société Allen & Overy, la mission de conseil dans le choix des intervenants est limitée à la phase conception et ne vise que les intervenants de conception, ce que n'est pas la société Parklex, fournisseur du revêtement de sol.
c) Sur le partage de responsabilité
Dès lors que le tribunal a exclu toute responsabilité du maître d'ouvrage, il convient d'infirmer le partage de responsabilité opéré par les premiers juges.
Statuant à nouveau, et tenant compte d'une part de la faute prépondérante de la société Parklex, et d'autre part du fait que la société Sol Equipement a quitté le chantier avant la pose du revêtement litigieux, ainsi que les parties l'ont reconnu devant l'expert, la cour fixe le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi qu'il suit :
- société Parklex : 80 %
- société Archimage : 5 %
- société Sol Equipement : 5 %
- société Ambiance Parquets : 10 %.
2) Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties :
La société Allen & Overy sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 515 888 euros TTC correspondant au coût de la dépose du sol stratifié et de la pose d'un parquet comme contractuellement défini. Elle sollicite en premier lieu l'indemnisation de l'atteinte portée à son image, rappelant qu'elle est une société d'avocats internationale offrant des prestations à une clientèle haut de gamme, dans un complexe immobilier de grand standing dont le huitième étage est dévolu à l'accueil des clients du cabinet, et que l'état catastrophique du revêtement de sol est en contradiction avec son image de grand standing, la contraignant à limiter les réceptions et à les organiser à l'extérieur, ce qui génère des surcoûts. Elle sollicite également l'indemnisation du coût de conseils techniques, validé par l'expert, le coût de la remise en état du sol par pose de parquet, et l'indemnisation des heures de travail qu'elle a consacrées au suivi du dossier.
La société Parklex soutient que la société Allen & Overy n'étant pas propriétaire de l'ouvrage ne peut réclamer le paiement des travaux réparatoires, et subsidiairement se prévaut de l'estimation de l'expert à hauteur de la somme de 398 108 euros TTC, constituant la réparation intégrale du préjudice de la victime. Elle conclut au rejet du surplus des demandes indemnitaires comme n'étant pas justifiées, et à la fixation des préjudices hors taxes faute pour la société Allen & Overy de justifier de son régime fiscal.
La société Archimage conteste les préjudices immatériels évoqués par la société Allen & Overy comme n'étant pas justifiés.
La SMABTP, assureur des sociétés Archimage et et Ambiance Parquets, conclut dans le même sens.
La société Parella ne conclut pas sur ce point.
La SMA SA fait valoir que l'expert n'a pas validé la pose de parquet au titre des travaux réparatoires, mais celle de dalles de moquette pour un montant moindre que celui retenu par le tribunal. Elle indique que les montants d'indemnisation sollicités par la société Allen & Overy sont disproportionnés et non justifiés.
Réponse de la cour :
a) Sur la reprise des désordres du parquet
Selon le contrat de bail commercial conclu entre les sociétés Eurosic, bailleur, et Allen & Overy, locataire, la société Eurosic a autorisé la société Allen & Overy à réaliser des travaux d'aménagement des locaux loués (cloisonnement, câblage, aménagement de salles de réunion, etc), dits "travaux preneurs." Le paragraphe 2.4 du contrat a stipulé une participation du preneur au coût de ces travaux, le bailleur s'acquittant directement des sommes qu'il a accepté de prendre en charge sur présentation des situations de travaux ou factures, le contrat précisant que le bailleur "sera propriétaire [de la partie des "travaux preneurs" qu'il paie] dès leur achèvement et le preneur en aura concomitamment la jouissance au titre du bail", le choix de la nature des travaux d'aménagement, leur conception et leur réalisation demeurant de la responsabilité du preneur.
Selon la convention de maîtrise d'ouvrage conjointe conclue entre les sociétés Eurosic et Allen & Overy, article 6, il est rappelé que "les travaux preneur bénéficient à leur achèvement à Allen & Overy en totalité en terme de jouissance au titre du bail ainsi qu'en terme de propriété pour la quote-part des travaux preneur leur revenant ès qualité de maître d'ouvrage."
Il en résulte que la société Allen & Overy avait, dès leur achèvement, la jouissance de l'ensemble des "travaux preneurs", mais n'avait la propriété que d'une partie de ceux-ci, ceux qui n'ont pas été financés par la société Eurosic au moyen de sa participation aux travaux (sa "quote-part").
La convention de maîtrise d'ouvrage conjointe (pièce 4 de la société Allen & Overy) inclut une annexe 2 indiquant la répartition des coûts entre les sociétés Allen & Overy et Eurosic. Toutefois, il n'est pas mentionné les travaux de revêtements de sols dans ce document.
Les ordres de service 1 et 2 (pièces 12 et 14 de la société Allen & Overy) afférents au lot 11 "pose de sols souples et parquets" par la société Sol Equipement, mentionnent que le "maître d'ouvrage payeur" est la société Eurosic. L'acte d'engagement et l'ordre de service de la société Actipose devenue Ambiance Parquets (pièces 19 et 20 de la société Allen & Overy) ne mentionnent que la société Allen & Overy comme "maître d'ouvrage", mais ne l'identifient pas comme "maître d'ouvrage payeur" (la case correspondante, à côté, n'a pas été signée). Un courrier de la société Archimage adressé le 3 décembre 2012 à la société Eurosic confirme que c'est cette société qui a financé les travaux de revêtements de la société Sol Equipement, premier parqueteur (pièce 2 de la société Archimage), conformément à la convention de répartition des marchés.
Il se déduit de ces pièces qu'il était stipulé entre les sociétés Eurosic et Allen & Overy que la société Eurosic, finançant le parquet, serait propriétaire des revêtements de sols posés dès la réception des travaux.
Cependant, il a été établi que la société Allen & Overy avait acquis le revêtement litigieux et financé les travaux de pose par le second parqueteur, la société Ambiance Parquets, contrairement aux stipulations de la convention de maîtrise d'ouvrage conjointe.
Elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice issu des désordres présentés par ce revêtement.
Il a été convenu entre les parties de l'acquisition et de la pose d'un parquet. Par conséquent, le principe de réparation intégrale des préjudices de la victime commande de retenir, au titre des travaux réparatoires, ceux consistant en la pose d'un parquet conforme au CCTP, et non la pose de moquette, bien que moins onéreuse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'indemnisation du préjudice matériel de la société Allen & Overy impliquait de retenir le coût de la pose d'un parquet conforme au CCTP.
Le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose le cas échéant la prise en compte de la TVA exposée au titre du préjudice financier, si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales lorsqu'il ne peut la récupérer. Il appartient donc à la partie réclamant une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable (Cass., 3e Civ., 4 mars 2021, n° 19-23-599).
La société Allen & Overy ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son activité professionnelle n'est pas soumise à la TVA. Dès lors, l'indemnité lui revenant doit être hors taxe, soit la somme, non contestée par les parties au titre du remplacement du sol stratifié par un parquet, de 429 907 euros HT.
b) Sur les autres préjudices
La société Allen & Overy est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices que lui ont personnellement causés les désordres du revêtement de sol.
Elle sollicite l'indemnisation du préjudice d'atteinte à son image engendré par la dégradation des revêtements de sol vis-à-vis de sa clientèle, image de grand standing qu'elle entend véhiculer à l'égard de ses clients et prospects. Elle indique avoir dû limiter les réceptions et événements client, engendrant une perte de chance de développer sa clientèle, et avoir dû louer des lieux de réception à l'extérieur, engendrant un surcoût d'exploitation. Cependant, elle ne verse aux débats aucun justificatif de son préjudice, tant d'image que financier, résultant de la réduction de son activité à l'égard de sa clientèle, de la dégradation de son image ou de sa réputation à l'égard des tiers ou du surcoût d'exploitation allégué. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef.
Elle sollicite en outre l'indemnisation des frais de prestations de conseils techniques destinés à la remise en état des étages affectés de désordres du sol stratifié, à hauteur de la somme de 177 216 euros TTC. Cependant, elle ne verse aux débats aucun justificatif des sommes qu'elle sollicite, et qui sont contestées par les autres parties. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Allen & Overy. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.
Enfin, elle sollicite la somme de 29 250 euros représentant les heures de travail consacrées en interne au suivi de ce contentieux. À défaut de justificatif versé aux débats à ce titre en appel, la cour confirme le rejet de la demande opéré par les premiers juges en raison du défaut de justification de la demande.
3) Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties :
La société Allen & Overy a sollicité la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur des sociétés Ambiance Parquets et Archimage et de la SMA SA, assureur de la société Sol Equipement. A l'égard de la SMA SA, elle se prévaut de l'article 7.1 de la police Cap 2000 dont elle soutient que les conditions d'application sont remplies, obligeant l'assureur à l'indemniser.
La société Actipose, devenue Ambiance Parquets appelle en garantie son assureur la SMABTP, et non la SMA SA comme statué par erreur dans le jugement. Elle ajoute que le contrat la liant à son assureur est le contrat Cap 1000, en vertu duquel son assureur lui doit sa garantie.
La société Archimage conclut à la confirmation du jugement qui a condamné son assureur, la SMABTP, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP conteste devoir sa garantie à la société Ambiance Parquets, le contrat Cap 1000 excluant les dommages réservés à la réception, et conteste avoir reconnu la devoir dans le cours de l'instance, ayant expressément conclu à sa mise hors de cause devant le tribunal. À l'égard de la société Archimage, elle fait valoir ses limites de garantie (franchise et plafond).
La SMA SA, assureur de la société Sol Equipement, société liquidée, conteste devoir garantir la responsabilité de son assurée, le contrat conclu entre elles, dénommé Cap 2000, ne garantissant que les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle pour les désordres affectant l'ouvrage après réception, ajoutant en outre que la société Sol Equipement n'a pas posé le revêtement stratifié litigieux. Elle conteste que la garantie des dommages causés aux tiers soit applicable au bénéfice de la société Allen & Overy, cette garantie excluant les dommages matériels subis par l'ouvrage de son assurée. Subsidiairement, elle se prévaut des limites contractuelles (franchises).
Réponse de la cour :
La décision du tribunal condamnant la société Parella, in solidum ("solidairement") avec son assureur la société Allianz IARD, à indemniser la société Allen & Overy, a été infirmée. Par conséquent, la société Allianz IARD ne doit pas garantie.
La cour constate que la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société Archimage. Conformément au contrat conclu, s'agissant d'une garantie facultative, elle peut valablement opposer à son assurée comme aux tiers lésés les franchises stipulées. Le jugement sera confirmé ce qu'il a condamné la société Archimage in solidum avec son assureur, et complété en ce que la SMABTP peut opposer ses limites de garantie (franchises) aux parties, le tribunal ayant statué en ce sens dans les motifs de sa décision sans le reprendre dans le dispositif.
A l'égard de la société Ambiance Parquets, le contrat d'assurance conclu avec la SMABTP ne garantit que les dommages matériels à l'ouvrage avant réception résultant d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre, d'un effondrement, des effets du vent ou d'une catastrophe naturelle. L'origine des dommages affectant le sol stratifié posé par la société Ambiance Parquets ne résultant pas de l'un de ces événements, et la SMABTP n'ayant pas reconnu devoir sa garantie lors de l'instance devant le tribunal, elle ne doit pas sa garantie et la demande de la société Ambiance Parquets sera rejetée.
La société Sol Equipement a été condamnée à indemniser la société Allen & Overy en raison d'un manquement à son obligation de conseil ayant conduit à l'achat et à la pose d'un revêtement stratifié et non d'un parquet, et ce même s'il s'est avéré qu'elle avait quitté le chantier avant que l'acquisition et la pose ne commencent, sa défection ayant conduit la société Allen & Overy à acheter le revêtement Parklex 2000 directement auprès de la société Parklex. La société Sol Equipement n'a donc pas exécuté l'ouvrage, mais a "participé à sa réalisation" au sens du chapitre 1 du contrat. Or, l'assurance ne couvre la responsabilité de la société en cas de dommages matériels affectant l'ouvrage que lorsqu'ils apparaissent après la réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dommages ayant été réservés à réception. Le chapitre 2 ("assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage") ne trouve pas à s'appliquer, les dommages matériels subis par l'ouvrage étant exclus de cette garantie (paragraphe 7.2). Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a exclu la garantie de la SMA SA et rejeté la demande de la société Allen & Overy. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la garantie des co-obligés
Moyens des parties :
La société Parklex sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à garantir les autres responsables et qui a condamné ceux-ci à la garantir à hauteur de leur part de responsabilité. Elle appelle en garantie les sociétés Archimage, son assureur la SMABTP, SMA SA, Parella, Allianz IARD et Actipose.
La société Archimage sollicite également l'infirmation de ces dispositions, et appelle en garantie son assureur la SMABTP.
La SMABTP sollicite également l'infirmation de ces dispositions et appelle en garantie les sociétés Parella et Allianz IARD.
La société Ambiance Parquets ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Le tribunal a condamné la société Parklex à garantir les co-responsables à hauteur de 84 % de la condamnation, et les sociétés Actipose, devenue Ambiance Parquets, Sol Equipement, Archimage et Parella à garantie, dans la limite du partage de responsabilité de 2 % pour chacune d'elles.
Cependant, il a été jugé supra d'une part que la société Parella n'avait pas commis de manquement, et que dès lors la garantie de son assureur la société Allianz IARD n'était pas due, comme celle de la SMA SA à la société Sol Equipement, et d'autre part le partage de responsabilité retenu par la cour est différent de celui retenu en première instance.
Par conséquent, la cour infirme la condamnation à garantie des sociétés Parklex et Parella, ainsi que celle des sociétés Archimage et Ambiance Parquets, mais seulement à l'égard de la société Parklex. Statuant à nouveau, la cour condamne les sociétés Archimage, son assureur la SMABTP et Ambiance Parquets à garantir la société Parklex des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la part de responsabilité respective des sociétés Archimage et Ambiance Parquets.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que la société Parella et son assureur la société Allianz IARD ont été condamnées avec les autres responsables.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société Parklex représentée par son liquidateur aux dépens et à verser à la société Allen & Overy la somme de 5 000 euros a utitre des frais irrépétibles. Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par la société Allen & Overy,
- condamné in solidum les sociétés Parklex, Actipose, Archimage et SMABTP à payer à la société Allen & Overy la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Parklex, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJPA, à l'égard du rapport d'expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés Ambiance Parquets, Sol Equipement, Archimage et son assureur la SMABTP à verser à la société Allen & Overy la somme de quatre cent vingt-neuf mille neuf cent sept euros (429 907 euros) HT,
FIXE au passif de la société Parklex, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJPA, la somme de quatre cent vingt-neuf mille neuf cent sept euros (429 907 euros) HT au profit de la société Allen & Overy,
REJETTE les autres demandes indemnitaires de la société Allen & Overy, ainsi que l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Parella et Allianz IARD,
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi qu'il suit :
- société Parklex : 80 %,
- société Archimage : 5 %,
- société Sol Equipement : 5 %,
- société Ambiance Parquets : 10 %,
CONDAMNE les sociétés Archimage, son assureur la SMABTP et Ambiance Parquets à garantir la société Parklex, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJPA, des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la part de responsabilité respective des sociétés Archimage et Ambiance Parquets,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Archimage, est prononcée dans la limite de ses garanties contractuelles (franchises),
REJETTE la demande de la société Ambiance Parquets tendant à la garantie de la SMABTP,
CONDAMNE la société Parklex représentée par son liquidateur judiciaire la société MJPA aux dépens et à verser à la société Allen & Overy la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes sur le même fondement.
La greffière, La conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,