Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14804 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH7Y
URSSAF PACA
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Karine GRAVIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03591.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [NK] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3] (ci-après désignée 'la société' ou 'l'employeur'), sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 28 août 2012 l'avisant d' un redressement total de
1 022 208 euros de cotisations concernant vingt-cinq chefs.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 3 décembre 2012, pour un montant total de 1 115 238 euros (dont 135 780 euros au titre des majorations de retard).
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs n° 5, 18, 19, 23 et 24, qui a rejeté son recours par décision du 8 juillet 2015.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de contestation des deux seuls chefs n° 18: CSG et CRDS sur indemnités transactionnelles et n°19: cotisations sur transactions suite à licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :
* constaté que l'indemnité transactionnelle versé en 2012 à Mme [E] [CS] ne pouvait faire partie du redressement pour les années 2009 à 2011,
* prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 16 de la lettre d'observations portant sur la CSG et la CRDS applicables aux indemnités transactionnelles dans la limite de six mois de salaire,
* prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 19 de la lettre d'observations portant sur l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave,
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
* condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens et à verser à la société la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, du jugement entrepris en ce qu'il a:
*prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 16 de la lettre d'observations portant sur la csg et la crds applicable aux indemnités transactionnelles dans la limite de six mois de salaire,
* prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 19 de la lettre d'observations portant sur l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave,
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
En l'état de ses conclusions visées à l'audience du 8 mars 2023 et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a:
* prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 16 de la lettre d'observations portant sur la CSG et la CRDS applicables aux indemnités transactionnelles dans la limite de six mois de salaire,
* prononcé le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 19 de la lettre d'observations portant sur l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave,
et lui demande de:
* confirmer le bien-fondé des redressements opérés au point N°18 à hauteur de 88669 euros en cotisations et au point n°19 à hauteur de 128 236 euros en cotisations,
* dire et juger qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de la société d'un montant de 1 115 238 euros dont 135 780 euros de majorations de retard au titre des années 2009 à 2011,
* condamner la société au paiement en denier ou quittance de ladite somme,
* condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et lui demande de:
- constater l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement, lequel vise le chef de redressement N°16 au lieu du n°18,
- prononcer le dégrèvement en son intégralité du redressement figurant au point 19 de la lettre d'observations portant sur l'indemnité de rupture forcée en cas de licenciement pour faute grave,
- prononcer le dégrèvement partiel du redressement figurant au point 18 de la lettre d'observations portant sur la csg et la crds applicables aux indemnités transactionnelles dans la limite de six mois de salaire, sur une base d'assujettissement correspondant :
* à titre principal, à l'excédent de 6 mois de salaire par salarié soit la somme de 268 872,29 euros
* à titre subsidiaire, au montant des indemnités de licenciement versées ou qui auraient été versées aux salariés soit la somme de 624 602,95 euros,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire que c'est par erreur que le dispositif du jugement dont appel mentionne le chef de redressement n°16 au lieu du n°18.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°18: CSG/CRDS sur les indemnités transactionnelles suite à licenciements pour faute grave.
L'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale stipule que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (dite CSG) les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail .
L'article 14 I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la contribution pour le remboursement de la dette sociale( dite CRDS) dans sa rédaction applicable, renvoie pour les revenus d'activité et de remplacement inclus dans l'assiette aux dispositions de l'article L. 136-2 4 du code de la sécurité sociale.
L'appelante soutient en substance que:
- ces dispositions ne font nullement référence à un quelconque seuil d'exonération de six mois de salaire à laquelle prétend la société, qui ne s'applique qu'aux cotisations portant sur des sommes qualifiées de dommages et intérêts prononcée notamment à la suite d'un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
- le fait que certaines sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration,
- en intégrant dans l'assiette de la CSG et la CRDS la fraction des indemnités versées au-delà de l'indemnité conventionnelle, l'inspecteur de recouvrement a justement appliqué les textes susvisés,
- le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'une rupture d'égalité au détriment de la société alors que la règle d'exonération invoquée par elle n'est pas applicable à l'espèce, puisque les indemnités n'ont pas été versées dans le cadre d'un licenciement abusif, et il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
- les indemnités transactionnelles, versées par la société en sus d'indemnités conventionnelles de licenciement, doivent être réintégrées dans l'assiette des contributions puisque la masse des deux sommes versées par l'employeur dépassent le montant de l'indemnité conventionnelle,
- s'agissant de la lettre-circulaire ACOSS du 28 mars 2013 invoquée par la société, celle-ci n'était pas applicable au moment des faits et n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'intimée répond essentiellement que:
- l'exonération de CSG et CRDS prévue pour les dommages et intérêts accordés par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit aussi s'appliquer en cas de transaction mettant un terme à un litige portant sur la rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié y sollicite des dommages et intérêts et non des éléments de salaire, sans quoi la rupture d'égalité devant la loi serait flagrante, puisque le salarié serait, en cas d'indemnité versée dans le cadre d'une transaction ayant pour but de mettre fin à un litige, privé de l'exonération attachée à une fraction substantielle de l'indemnité en question, alors même qu'en acceptant une issue transactionnelle il a opéré des concessions au regard de sommes escomptées dans un cadre juridictionnel,
- les protocoles transactionnels ont en l'espèce une finalité exclusivement indemnitaire et l'employeur n'a pas renoncé au bien fondé des licenciements ni à la faute grave invoquée
- rien ne permet dès lors de traiter différemment ces indemnités transactionnelles de celles versées dans le cadre d'une décision de justice réparant le même préjudice
- subsidiairement, elle soutient que l'indemnité transactionnelle est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, et de deux plafonds annuels de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement n'a pas pris en compte, dans la base de l'assujettissement, la fraction excédentaire du total des indemnités de licenciement versées aux salariés ayant signé une transaction mais le total des indemnités transactionnelles, et rappelle que la transaction de Mme [CS], signée le 16 janvier 2012, à laquelle l'indemnité transactionnelle a été versée le même jour, ne pouvait pas faire l'objet du redressement sur la période en litige.
Sur quoi:
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, au regard de 'l'analyse de départs de salariés sur les années 2009 à 2011, que plusieurs transactions ont été conclues à la suite de certains licenciements, et qu'au regard des documents de paie, la société a omis d'intégrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes versées dans le cadre des protocoles transactionnels' et ont procédé à la régularisation suivante:
- pour l'année 2009: montant des transactions: 345 646 euros bruts soit une base CSG/CRDS de 335 277 euros
- pour l'année 2010 : montant des transactions: 360 814 euros bruts soit une base CSG/CRDS de 349 990 euros
- pour l'année 2011: montant des transactions: 436 188 euros bruts soit une base CSG/CRDS de 423 102 euros,
soit un total de rappel de cotisations de 88 669 euros dont 26 822 euros pour 2009, 27 999 euros pour 2010 et 33 848 euros pour 2011.
Il résulte des dispositions précitées que l'assiette du redressement ne peut porter que sur le différentiel entre les sommes versées à titre d'indemnités de licenciement transactionnelles et les indemnités légales et/ou conventionnelles.
En l'espèce, les licenciements ayant tous pour motif la faute grave, il ne saurait être soutenu comme le fait l'appelante et l'a retenu le tribunal, dont la décision sera infirmée de ce chef, que l'assujettissement du redressement doit porter sur la base d' un excédent de six mois de salaire par salarié.
Le redressement opéré par les inspecteurs de l'Urssaf a pour base la totalité des indemnités transactionnelles versés aux salariés, dont ils ne mentionnent ni le nombre, ni les noms, ni les dates de licenciement et alors que l'annexe des détails des recalculs des dites cotisations n'est pas versée aux débats.
La société verse pour sa part aux débats des tableaux récapitulatifs, pour chaque salarié concerné, le montant des indemnités légales et/ou conventionnelles de licenciement et des indemnités transactionnelles versées, indiquant que:
- pour l'année 2009, la fraction excédentaire assujettie devait être de 212 475,38 euros
- pour l'année 2010, la fraction excédentaire assujettie devait être de 176 958,57 euros
- pour l'année 2011, la fraction excédentaire assujettie devait être de 235 169 euros, soit un total de 624 902,95 euros.
Ces éléments ne sont pas contestés par l'Urssaf.
En conséquence, le redressement opéré n'est justifié que sur la base de 624 602,95 euros.
Il s'en suit que l'Urssaf ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 88 669 euros de CSG/CRDS pour les années 2009 à 2011 et les parties sont renvoyées devant le dit organisme aux fins de recalcul des cotisations dues sur la base de 624 602,95 euros.
Sur le bien-fondé du chef n°2: indemnités de rupture forcée- transaction suite à licenciement pour faute grave
L'Urssaf soutient que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont, par principe, qualifiées de rémunération soumise à cotisations et que l'indemnité transactionnelle ne figure pas, par ailleurs, dans la liste des indemnités non imposables listées à l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elle ajoute qu'en cas de transaction lorsque le motif du licenciement est la faute grave, en cas de transaction l'indemnité compensatrice de préavis est comprise comme élément de rémunération soumis à cotisation, sauf à ce que l'employeur démontre la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes ainsi versées.
La société répond qu'en raison de leur caractère purement indemnitaire, les sommes allouées aux salariés concernés par le redressement ne peuvent entrer dans la définition de l'indemnité de préavis soumise à l'assiette des cotisations sociales.
Sur quoi:
L'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique l'existence de concessions réciproques.
Lorsque après la rupture du contrat de travail l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Il résulte en l'espèce de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l'assiette de cotisations sociales 'le montant des indemnités de préavis pour les salariés qui ont perçu une transaction suite à son licenciement pour faute grave', indiquant comme suit le montant des préavis à réintégrer:
- 2009: 114 866 euros
- 2010: 94 299 euros
- 2011: 93162 euros,
soit un rappel de cotisations de 128 236 euros dont 47 454 euros pour 2009, 41 829 euros pour 2010 et 38 953 euros pour 2011.
La société produit en l'espèce aux débats les protocoles transactionnels qu'elle a signés, entre 2009 et 2011, avec M. [LE] [TX], M. [T] [H], M. [SX] [GY], M. [V] [RX], M. [R] [D], Mme [KE] [EY], M. [O] [MK], Mme [S] [G], M. [A] [W], M. [J] [K], M. [Y] [P], M. [L] [FY], M. [U] [F], M. [B] [I], M. [M] [ZD], Mme [N] [Z], M. [SX] [JE], tous licenciés pour faute grave. Ces protocoles ont tous la même formulation ou similaire s'agissant de la nature de la somme versée, 'à titre d'indemnité forfatitaire, globale, définitive, en raison de l'ensemble des préjudices que prétend avoir subi [le salarié] du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture'.
Or, d'une part, les termes de ces transactions ne précisent pas la nature exacte des préjudices indemnisés et d'autre part, par comparaison des salaires des employés licenciés pour faute grave, versés par la société en des tableaux récapitulatifs, et des indemnités versées à chacun, la cour constate que ces dernières équivalent en réalité à au moins deux mois de salaire pour chacun des salariés susnommés et, par conséquent, englobent nécessairement l'indemnité de préavis.
Le procès-verbal de conciliation totale établi par le conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 28 avril 2011entre M. [X] [C] et la société fait état d'un versement de 'dommages et intérêts' à ce salarié en contrepartie de l'abandon de la procédure judiciaire relative à la rupture du contrat de travail d'un montant 'net de CSG et CDRS' de 50 000 euros mais ne précise pas la nature du préjudice ainsi indemnisé, ni le salaire que percevait l'employé au moment de la rupture de son contrat, de sorte que la cour considère que cette somme englobe nécessairement l'indemnité de préavis.
La société ne verse pas les protocoles transactionnels signés avec les autres salariés concernés de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier leur exacte qualification et la nature des indemnités versées.
C'est en conséquence à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré à l'assiette des cotisations sociales les indemnités de préavis, dont les montants ne sont pas contestés.
Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 128 236 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2009 à 2011.
Succombant principalement, la société [3] est condamnée aux dépens et ne peut solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [3] à régler à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le redressement portant sur le chef n°18 est justifié sur une base de 624 602,95 euros,
Renvoie les parties devant l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur aux fins de recalcul des cotisations de CSG et CRDS pour les années 2009 à 2011 sur cette base,
Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 128 236 euros de cotisations et contributions sociales pour les années 2009 à 2011 au titre du chef de redressement n°19,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance,
Condamne la société [3] à verser à l'Urssaf la somme de 2000 euros code de procédure civile.
Le Greffier Le Président