Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04079 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQB
AFFAIRE :
S.A. HLM ICF LA SABLIERE
C/
[D] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 30 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de courbevoie
N° RG : 11-21-953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. HLM ICF LA SABLIERE
N° Siret : 552 022 105 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220183 - Représentant : Me Emmanuel COSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée le 05 Juillet 2022 à étude d'Huissiers
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2004, la société d'HLM ICF La Sablière a consenti un bail d'habitation à M [D] [F] portant sur un appartement situé [Adresse 2].
En l'absence de règlement des loyers par son locataire, la société ICF la Sablière a fait délivrer un commandement de payer à M [D] [F] en date du 16 juillet 2012 visant la clause résolutoire mentionnée au bail. Faute de paiement elle l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en Laye, lequel a par jugement du 23 mai 2013:
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail
Ordonné l'expulsion de M [D] [F]
Condamné M [D] [F] à lui payer la somme de 6.636,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à mars 2013 inclus
Condamné M [D] [F] à payer à la société ICF la Sablière à compter du 1er avril 2013 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.
Ce jugement a été régulièrement signifié le 21 juin 2013 et M [D] [F] a quitté les lieux le 28 mai 2015.
Suite à la requête de la société d'HLM ICF La Sablière du 19 juin 2019 aux fins de saisie des rémunérations de M [F] à hauteur d'une somme de 12 802, 07 euros en principal, intérêts et frais, par décision du 30 septembre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné la saisie des rémunérations pour un montant de 8 888, 52 euros.
Par courrier du 23 avril 2021, M. [F] a contesté le bien-fondé de la saisie et a requis la restitution des sommes et l'arrêt des prélèvements.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
prononcé la nullité de la saisie des rémunérations autorisée le 30 septembre 2019 à l'initiative de la S.A. d'HLM ICF La Sablière à l'encontre de M. [F] sur le fondement du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye le 23 mai 2013, signifié le 21 juin 2013 à l'étude de l'huissier
dit que la S.A. d'HLM La Sablière devra restituer à M. [F] un total de trois mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes (3 091,94 euros), indument perçu dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée le 30 septembre 2019
dit qu'il y aura lieu pour le régisseur de ce tribunal de restituer les sommes actuellement détenues en régie sur le compte de M [F]
mis les dépens à la charge de la S.A. d'HLM ICF La Sablière
dit que le présent jugement est assorti du bénéfice de l'exécution provisoire
rappelé que le présent jugement devra être signifié à l'initiative de la partie la plus diligente et que copie de cette signification devra être transmise au greffe de ce tribunal.
Le 20 juin 2022, la S.A. d'HLM ICF La Sablière a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2022, la S.A. d'HLM ICF La Sablière a signifié à M [F] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par remise à l'étude et par acte du 29 juillet 2022 lui a signifié par remise à domicile ses conclusions d'appelant du 26 juillet 2022.
M. [F] intimé, n'a pas constitué avocat, il sera statué par décision rendue par défaut.
Par décision du 9 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M [F] du 23 août 2022 concernant la présente procédure a été rejetée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A. d'HLM ICF La Sablière, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
débouter M [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ordonner la saisie des rémunérations de M. [F] pour un montant de 9 232,80 euros
En tout état de cause,
condamner M. [F] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la nullité de la saisie des rémunérations autorisée le 30 septembre 2019 à la requête de la S.A. d'HLM ICF La Sablière à l'encontre de M [F] en exécution du jugement du 23 mai 2013, le premier juge a retenu que la requérante ne démontrait pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de son locataire. Il a expliqué qu'elle ne justifiait pas de sa créance au titre des indemnités d'occupation demandées de telle sote qua la requérante ne justifiait pas d'un solde locatif, le locataire ayant démontré avoir versé des acomptes d'un montant supérieur au montant de la créance pouvant être retenue .
En cause d'appel, la S.A. d'HLM ICF La Sablière explique qu'elle justifie d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible permettant la mise en place de la saisie sollicitée.
Aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Le juge du tribunal de proximité, juge de l'exécution en matière de saisie-rémunération, vérifie le montant de la créance en principal, frais et intérêts et tranche s'il y a lieu les contestations soulevées par le débiteur, sans pour autant remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement à la procédure d'exécution.
La SA d'HLM ICF la Sablière verse aux débats, le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 23 mai 2013 ayant notamment condamné M [D] [F] à lui payer la somme de 6.636,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à mars 2013 inclus et à compter du 1er avril 2013 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, jugement signifié le 21 juin 2013.
Elle verse également aux débats un décompte du 17 juin 2022 des sommes dues par M [D] [F] au titre de son occupation des lieux jusqu'à son départ en date du 28 mai 2015 incluant par conséquent à juste titre une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer jusqu'à cette date, prenant en compte les versements de son locataire à hauteur des sommes de 9 070,52 euros et 36,27 euros, les versements de la CAF à hauteur de la somme de 1.190,68 euros et les versements au titre de deux ATD pour 778,72 euros et 2.2276,45 euros.
Il convient de rappeler que la SA d'HLM ICF la Sablière verse aux débats le jugement du 23 mai 2013 signifié le 21 juin 2013, condamnant M [D] [F] au paiement du solde locatif outre les indemnités d'occupation à compter de mars 2013 et jusqu'à son départ des lieux ce qui n'était pas démontré devant le premier juge,.
L e décompte du 17 juin 2022 versé aux débats établit un solde locatif de 18.088,41 - 13 352,64 = 4 735,77 euros, des intérêts échus de 2 746,02 euros et des frais au vu des pièces justificatives versées aux débats en pièces 8.1 à 8.23 à hauteur de la somme de 747,76 euros, permettant à l'appelante de faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur à hauteur de ces montants.
Le jugement contesté ayant prononcé la nullité de la saisie et ordonné la restitution des sommes perçues sera infirmé en toutes ses dispositions et la saisie des rémunérations de M [D] [F] ordonnée pour les montants susvisés.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de SA d'HLM ICF la Sablière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS,
La Cour, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de M [D] [F] pour les sommes suivantes arrêtées au 17 juin 2022 ,
arriéré locatif : 4 735,77 euros
Intérêts : 2 746,02 euros
Frais : 747,76 euros
Renvoie la SA d'HLM ICF la Sablière au service des rémunérations compétent pour la mise en 'uvre de la mesure ;
Déboute la SA d'HLM ICF la Sablière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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