Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2303072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303072
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 30 mars 2023, M. A B, incarcéré au centre de détention de Salon de Provence, demande au Tribunal d'annuler la décision l'affectant au centre de détention de Tarascon.
Par un courrier du 7 avril 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, M. A B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé, qui lui a été distribué le 12 avril 2023. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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