Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/08710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08710
Date de décision :
27 novembre 2024
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N° RG 23/08710 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZO
Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en référé du 17 octobre 2023
RG : 23/00404
S.A.R.L. AERIAL
C/
S.C.I. LA PLAINE DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AERIAL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 752501
[Adresse 3]
[Localité 2]
Jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2023
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Ayant pour avocat plaidant, Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SCI LA PLAINE DE [Localité 2], société civile immobilière au capital social de 1 524,49 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 251 941, représentée par M. [V] [B] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, associé indéfiniment responsable
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant, la SARL JUDIXA en la personne de Maître Charles ROUSSEAU, avocat au Barreau d'ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 juin 2023,
Dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire,
Rejeter la demande de délai de paiement,
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Aerial et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2],
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 6000 €,
Condamné la société Aerial à payer à la SCI la plaine de [Localité 2] la somme provisionnelle de 6000 € par mois à titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné la société Aerial à payer à la SCI la plaine de [Localité 2] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Aerial aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les frais afférents à l'expulsion,
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 21 novembre 2023, la SARL Aerial a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 décembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aerial et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 (conclusions d'appelant n°1), la SARL Aerial demande à la cour':
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclarer la SCI la plaine de [Localité 2] irrecevable à poursuivre son action tendant à voir résilier le bail commercial et au paiement des loyers impayés,
Rejeter en conséquence la demande de constat du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement de la SCI la plaine de [Localité 2],
Renvoyer la SCI la plaine de [Localité 2] à la procédure de vérification des créances s'agissant d'une somme dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,
Statuer ce que de droit sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait en premier lieu valoir que, dès lors que l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la SCI la plaine de [Localité 2] est irrecevable à poursuivre son action.
Elle fait valoir en second lieu qu'il n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés, de fixer le principe et le montant de la créance à inscrire au passif de la société dans la mesure où l'admission des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective implique l'existence d'une décision au fond.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 (conclusions aux fins de radiation interruption d'instance), la SCI la plaine de [Localité 2] demande à la cour':
Vu la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AERIAL, selon jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2023,
Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile,
Juger irrecevables les conclusions notifiées par la société AERIAL le 8 janvier 2024,
Radier la présente instance en absence d'intervention du liquidateur judiciaire de la société AERIAL.
Elle estime que les conclusions de la société Aerial prises le 8 janvier 2024 sont irrecevables dès lors que l'article L.641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Elle relève que le liquidateur judiciaire n'est toujours pas intervenu à la présente instance.
Elle invoque l'article 369 du Code de procédure civile qui prévoit l'interruption de l'instance en cas de liquidation judiciaire, ainsi que l'article 376 qui rappelle que l'instance interrompue ne dessaisit pas le juge qui doit prononcer la radiation de l'instance à défaut de diligence des parties, entendue comme l'intervention du liquidateur judiciaire instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante':
Selon l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, l'extrait Kbis remis au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024 par le conseil de la SCI La Plaine de [Localité 2] établit que la SARL Aerial fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 novembre 2023, soit postérieurement à la déclaration d'appel qui a ainsi été régulièrement faite.
Si depuis le 29 novembre 2023, la société Aerial est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, elle conserve un droit propre à conclure dans l'instance d'appel qu'elle a engagé. Ses conclusions d'appelante remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, même sans intervention volontaire du liquidateur, ne sont pas irrecevables puisque prise dans l'exercice de son droit propre.
La demande tendant à déclarer ces conclusions irrecevables sera rejetée.
Sur la demande de radiation':
La SCI La plaine de [Localité 2] fonde sa demande de radiation sur le postulat de l'interruption de l'instance, prévue par l'article 369 du Code de procédure civile, par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Or, il est jugé en application de ce texte que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
En l'absence d'interruption de l'instance, il n'y a pas lieu à radiation mais il convient, par suite de l'effet dévolutif de l'appel formé par la société Aerial, d'examiner la demande présentée contre elle en constat de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que les demandes subséquentes en indemnités d'occupation et expulsion.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes':
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
L'article L.145-41 du Code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 a 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Combiné au principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, cet article emporte que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action n'a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n'est pas encore passée en force de chose jugée.
En l'espèce, la SCI La Plaine de [Localité 2] a engagé son action en résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective du preneur. Néanmoins, l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023, dès lors qu'elle a été frappée d'appel, n'était pas passée en force de jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande en résiliation de bail.
L'ordonnance ayant accueillie la demande en résiliation de bail, ainsi que les demandes subséquentes en indemnités d'occupation et expulsion, doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les autres demandes':
La SCI La Plaine de [Localité 2] succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la SARL Aerial aux dépens de première instance et à payer à la société Bailleresse la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI La Plaine de [Localité 2] aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre de la SARL Aerial en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la SCI La Plaine de [Localité 2] aux dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 novembre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL Aerial,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 par la SARL Aerial,
Dit n'y avoir lieu à radiation,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 17 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI La Plaine de [Localité 2],
Condamne la SCI La Plaine de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SCI La Plaine de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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