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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.150

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Raymonde X..., demeurant Le Grepillon aux Rousses (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse d'Epargne de France-Comté, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Besançon, 2 juillet 1993), que Mlle X..., qui avait confié un portefeuille de valeurs mobilières à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, où elle était titulaire d'un compte-courant et d'un livret d'épargne, a reproché à cet établissement de crédit d'avoir facturé abusivement des droits de garde et d'avoir commis différentes erreurs et omissions en ce qui concerne ses titres, et l'a assigné en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, disposant d'un portefeuille de valeurs mobilières entièrement confié à la Caisse d'Epargne, l'arrêt aurait dû rechercher si celle-ci n'était pas investie d'un mandat de gestion l'autorisant à accepter une action gratuite et à effectuer certaines manipulations ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1989 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt aurait dû rechercher, comme il y était invité, si la Caisse d'Epargne n'était pas responsable du régime fiscal et si elle n'avait pas manqué à une obligation générale de prudence et de conseil en induisant sa cliente en erreur ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le préjudice financier, la banque ne saurait être tenue tout d'abord pour responsable du choix de régime fiscal, même à le supposer préjudiciable, et qui incombe au seul titulaire du portefeuille en l'absence de mandat de gestion, et qu'également faute de mandat, la banque ne pouvait accepter une action gratuite ou exécuter des "allers et retours", voire procéder à des virements de compte à compte ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendûment omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait assigné la Caisse d'Epargne en paiement, notamment, de la somme de 10 000 francs à titre de préjudice moral, demande qu'elle a renouvelée en appel ; qu'en la déboutant de sa demande à ce titre au seul motif que cette prétention serait nouvelle, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de paiement de la somme de 10 000 francs "au seul motif" qu'elle était nouvelle ; qu'elle a retenu en outre qu'en ce qui concernait le préjudice moral, on cherchait vainement quelle était la réalité du préjudice allégué et la faute à son origine imputée à la banque, se prononçant ainsi sur ce qui lui était demandé sans modifier l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Caisse d'Epargne à lui payer un montant de 2 874,35 francs, aux motifs qu'il est constant que la Caisse d'Epargne a renoncé à titre commercial aux droits de garde pour les années 1987 et 1988 par lettre du 3 mars 1988, que cependant le premier juge ne pouvait, sans dénaturer ce courrier, considérer que l'établissement bancaire renonçait pour l'avenir aux droits de garde qui seraient dus ; qu'en effet et sans ambiguïté aucune, il était écrit "nous procédons à l'annulation de vos droits de garde" c'est-à -dire nécessairement les droits échus ; qu'il convient donc de condamner Mlle X... à payer à la Caisse d'Epargne un montant de 1 130,79 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aucune date sur la remise des droits de garde n'étant mentionnée dans la lettre du 3 mars 1988, l'arrêt devait interpréter ce document en se référant à l'usage conventionnel qui s'était établi entre la Caisse d'Epargne et sa cliente ; qu'à défaut, l'arrêt a violé l'article 1135 du Code civil, et aux motifs que l'on ne saurait faire grief à la Caisse d'Epargne d'avoir débité le compte de Mlle X..., qui avait opté pour le régime de la déclaration, alors qu'elle bénéficiait du prélèvement forfaitaire, dès lors que l'option était irrévocable ; qu'il convient donc au vu du décompte produit, de condamner Mlle X... au paiement d'un montant de 1 744,35 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne de justifier ce mouvement du débit qui était contesté tant dans son principe que dans son montant ; que l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur ce point par voie de motifs généraux et abstraits a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties, que la cour d'appel a retenu que la Caisse d'Epargne n'avait renoncé aux droits de garde que pour les années 1987 et 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui a visé le décompte produit par la Caisse d'Epargne comme élément de preuve, ne s'est pas prononcée par des motifs généraux et abstraits en ce qui concerne les conséquences, sur le solde du compte, du choix fiscal opéré par Mlle X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées tant par Mlle X... que par la Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle X..., envers la Caisse d'épargne de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1670

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