Texte intégral
N° RG 21/01038 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Février 2021
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Pôle Emploi est un établissement public créé par la loi N° 2008-126 du 13 février 2008 du 13 février 2018 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ayant pour objet la mise en place, à partir des réseaux ANPE et UNEDIC d'un opérateur unique pour l'accueil, le placement, le service des prestations d'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Lors de la fusion entre l'ANPE et les ASSEDIC, au cours de l'année 2009, deux statuts collectifs ont coexisté.
Le 21 novembre 2009, afin d'unifier le statut des agents, la convention collective de Pôle Emploi était signée et est entrée en application le 1er janvier 2010. Les agents ont eu la possibilité d'opter pour cette convention.
Mme [H] [X] a été engagée par Pôle emploi Normandie en qualité d'employée fonctions allocataires aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2009, la relation de travail s'étant poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2010. Elle était affectée au service CRP (Convention de Reclassement Personnalisée) devenu CSP (contrats de sécurisation professionnelle) au sein de l'agence spécialisée d'[Localité 5] (A2S) et percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 1 824,82 euros brut.
Contestant sa classification, revendiquant notamment que lui soit attribué le statut technicien expérimenté allocataires, niveau agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2012 et revendiquant les rappels de salaire correspondants, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen suivant requête du 24 août 2018.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil a :
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dire que Pôle Emploi ne pouvait changer son lieu de travail sans avenant au contrat de travail en respect de l'article 415 de la convention collective nationale,
- dit que Pôle Emploi n'avait pas à demander l'avis de la médecine du travail pour ce changement d'affectation et ce malgré la grossesse déclarée depuis le 19 mars 2018,
- constaté que Pôle Emploi n'a pas respecté son obligation de visite de reprise auprès du médecin du travail en respect de l'article R 4624-31 du code du travail,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de constater l'absence d'entretien du suivi de réintégration à la fin du premier trimestre 2019, comme cela était indiqué dans le rapport établi par la commission de réintégration,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de reconnaître en respect de la classification applicable avant le 1er Juillet 2018, que le statut "technicien expérimenté allocataires/AM" devait lui être attribué au 1/01/2012,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de lui attribuer le coefficient 230-1/AM au 1er septembre 2015,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de dire qu'au 1er janvier 2018, devait lui être attribué le coefficient correspondant au statut " technicien expérimenté allocataires A/M",
- débouté Mme [H] [X] de sa demande de condamner Pôle emploi à reconstituer sa carrière sur ces bases de catégorie d'emploi, coefficient et échelon pour l'avenir,
- débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté, prime de 13ème mois, indemnités de congés payées sur ses demandes d'attribution à des coefficients réclamés,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande d'un montant brut de 5474,46 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande d'un montant brut de 3649,64 euros à titre d'indemnité pour préjudice financier,
- débouté Mme [H] [X] de sa demande d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [X] de toutes ses autres demandes,
- débouté Pôle emploi de sa demande d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [X] aux entiers dépens.
La salariée a interjeté un appel partiel le 9 mars 2021.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 14 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [X] demande à la cour de :
- dire qu'elle doit bénéficier du statut technicien expérimenté allocation/AM à compter du 1er janvier 2012, puis du coefficient 230-1/AM (245) au 1er septembre 2015,
- dire qu'elle doit bénéficier de la classification à compter du 1er juillet 2018,
en conséquence,
- condamner pôle emploi au paiement des sommes suivantes :
du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 : un rappel de salaire primes comprises de 10336,12, outre 10 % de congés payés sur la période, soit 1 033,61 euros,
du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 : un rappel de salaire primes incluses de 7 323,30 euros, outre 10 % de congés payés sur la période, soit 732,33 euros
À titre subsidiaire, condamner pôle emploi au paiement des sommes suivantes :
pour la période du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2018 : un rappel de salaire de 6 727,82 outre 10% de congés payés, soit 672,76 euros, soit un total de 7.400,60 euros,
à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 mars 2021 : un rappel de salaire de 7 323,30 euros outre 10% de congés payés sur la période, soit 732,33 euros, soit un total de 8 055,63 euros,
- condamner pôle emploi à reconstituer la carrière sur ces bases de catégorie d'emploi, coefficient et échelon pour l'avenir, en prenant en considération la moyenne de maintien dans un coefficient d'un agent de maîtrise (4,21 ans en 2017), jusqu'a son licenciement effectif,
- condamner pôle emploi au paiement de la somme de 5 474,46 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la délivrance de bulletins de salaire détaillés récapitulant les salaires dus ainsi qu'une attestation fiscale pour chacun des exercices fiscaux concernés,
- condamner l'Etablissement Public Pôle emploi à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner pôle emploi aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Etablissement Public Pôle emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : constaté qu'il n'a pas respecté son obligation de visite de reprise auprès du médecin du travail en respect de l'article R 4624-31 du code du travail et l'a débouté de sa demande d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande d'attribution du coefficient 230 Base,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande d'attribution des coefficients 230-1 et 230-2 (E2),
- débouter Mme [H] [X] de ses demandes de rappels de salaire, prime de vacances, treizième mois et congés payés afférents,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la classification de l'emploi
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
La salariée revendique le bénéfice de la classification 'technicien expérimenté allocataire', niveau agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2012, estime qu'elle réalisait les fonctions correspondant à cette qualification et sollicite la reconstitution de sa carrière à compter de cette date.
Elle fait valoir que si la convention collective nationale Pôle Emploi a mis en place un dispositif conventionnel visant à garantir les conditions de l'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents dans le cadre d'un processus de déroulement de carrière, pour autant, un tel dispositif n'est pas de nature à exclure la possibilité pour un salarié de revendiquer une qualification en référence aux fonctions réellement exercées au regard de la convention collective applicable.
Elle soutient qu'elle exerçait dès le 1er janvier 2012 les missions prévues pour cette classification. Elle verse notamment aux débats ses évaluations et l'attestation de son ancienne responsable.
L'employeur, qui conclut au débouté de la demande, observe que la salariée a bénéficié d'une évolution constante et régulière au sein de Pôle emploi au regard de son activité et des missions confiées et réalisées,
que c'est en méconnaissance totale de la convention collective et de la grille de classification qu'elle sollicite l'attribution de plusieurs coefficients en même temps et du saut de qualification professionnelle, alors que l'évolution professionnelle d'un agent s'opère échelon par échelon et que le changement de niveau ne peut se faire que dans le niveau immédiatement supérieur, que dans le cadre de la campagne de promotion pour 2011, la salariée a bénéficié d'une promotion au coefficient 200 échelon 1,
qu'elle ne démontre pas avoir acquis les compétences pour accéder au statut de technicien expérimenté, alors qu'elle ne réalisait pas l'ensemble des missions prévues par la classification.
En l'espèce, l'accord de classification du personnel annexé à la convention collective est conçu sur la base d'une liste hiérarchisée des emplois génériques associés à une qualification et à un coefficient de base, complété par un ou deux échelons, en distinguant plusieurs types de fonctions, notamment,
-les 'allocataires' dont les activités principales consistent à verser le revenu de remplacement, concourir à l'information du demandeur d'emploi, suivre l'évolution des travailleurs privés d'emploi.
Les différents métiers sont regroupés dans des emplois génériques que sont : agent, agent qualifié, agent hautement qualifié, technicien qualifié, technicien hautement qualifié, technicien expérimenté, professionnel ou encadrant, professionnel ou encadrant qualifié. Le technicien hautement qualifié bénéficie d'un coefficient de base de 210, son évolution s'effectuant du coefficient 210-0 à 210-2. Le technicien expérimenté pour sa part, débute au coefficient de base de 230 pour évoluer du coefficient 230-1 à 230-2.
En application de l'article 20 de la convention collective, le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficients qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction et l'acquisition de nouvelles compétences.
La grille de classification des emplois de la convention collective relative la fonction allocataires définit ainsi l'emploi de technicien hautement qualifié, coefficient 210 :
'Emploi qui requiert une connaissance de la réglementation générale et/ou une maîtrise dans une spécialisation en matière de prestations ou d'entretiens, de rédactions ou de conduite de réunions.
L'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que le niveau précédent et requiert soit la mise en oeuvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue soit d'une prise de décision dans un cadre réglementaire, soit d'une restitution orale ou écrite.
Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents quotidiens engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition.
L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé.
Au titre des activités exercées sont indiquées :
'Mise en état et instruction des demandes d'allocations.
Détermination des droits, suivi du paiement des prestations.
Conduite des entretiens prévus par la réglementation, rédaction des comptes rendus.
Suivi de l'actualisation des demandeurs d'emploi.
Animation de réunions collectives.'
L'emploi de technicien expérimenté allocataires, coefficient 230, est ainsi défini :
'Emploi qui requiert une parfaite maîtrise de la réglementation de l'assurance chômage et/ou des techniques d'entretien ainsi qu'une très bonne connaissance des circuits, procédures et outils informatiques.
Il nécessite également des connaissances relatives à la réglementation des organismes sociaux susceptibles de s'appliquer aux travailleurs privés d'emplois. La capacité conduit à exercer une activité de conseil.
L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en oeuvre de techniques multiples.
Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. II implique l'analyse et l'interprétation des données.
La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises sur l'entrée et la sortie de fonds. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée.
L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement.'
Au titre des activités exercées sont indiquées :
'Accueil du public.
Traitement de toutes demandes.
Analyse des cas particuliers, conseil, traitement et règlement de dossiers présentant des difficultés particulières.
Contrôle technique.
Participation à l'évolution des outils de travail.
Instruction de toute demande d'allocations et/ou de fonds social et/ou maîtrise des entretiens prévus par la réglementation.'
Il résulte de ces dispositions que la classification de technicien expérimenté nécessite une expertise accrue dans les domaines d'activité du salarié, lui permettant, comme l'indique l'annexe de la convention collective, d'analyser des « cas particuliers » et de s'occuper du «traitement (et) du règlement de dossiers présentant des difficultés particulières », un « contrôle technique » et de participer à «l'évolution des outils de travail », ce qui n'est pas le cas de la qualification de technicien hautement qualifié, celle-ci ne permettant que le traitement des tâches de « mise en état et instruction des demandes d'allocation, détermination des droits, suivi du paiement des prestations, conduite des entretiens prévus par la réglementation, rédaction des comptes rendus, suivi de l'actualisation des demandeurs d'emploi, animation de réunions collectives », mais sans que celles-ci ne constituent ou des cas particuliers ou présentent des difficultés particulières.
Il ressort des documents produits par la salariée et plus spécifiquement des évaluations réalisées par ses responsables, Mme [J], en 2012, 2013, 2014 et 2016, M. [P] en 2017 et Mme [N] en 2018, l'entretien annuel au titre de 2015 n'ayant pas eu lieu en raison d'un congé maternité et l'entretien professionnel au titre de cette année ayant eu pour objectif la reprise suite au congé parental d'éducation, responsable 2012 à 2017, que l'intéressée avait notamment en charge l'accueil du public, tel que prévu à la section 'contenu de l'emploi des tâches de l'entretien professionnel du 13 octobre 2012" et dans ses entretiens annuels de 2013 et 2014,
que sa responsable, Mme [J], indiquait qu'elle réalisait d'autres tâches [Rédaction de comptes-rendus de réunions, Préparation des signalements, Gestion des commandes, Gestion de la documentation professionnelle (contrôle des stocks, Veille réglementaire....), Préparation, Participation et suivi des commissions dans le cadre des PSE...] (EPA 2012, 2013 2014),
qu'en 2014, il était également mentionné les fonctions de 'tutorat' et 'l'appui à l'intégration et à la formation de nouveaux arrivants'.
Il est en outre indiqué qu'elle travaillait au sein de la direction de la CRP, puis du CSP au sein de l'agence d'[Localité 5], seule à exercer cette activité, la note technique CSP éditée par pôle emploi en démontrant la complexité,
qu'elle n'était pas un simple conseiller référent, dès lors que les agents CSP doivent parfaitement maîtriser les dispositifs ASP, ARE et formation avec une dimension 'conseil' essentielle,
que dans les relations avec les prestataires en charge du suivi des salariés licenciés, elle assurait le contrôle des documents des partenaires avant mise en paiement des prestations et un rôle de représentation de l'A2S,
qu'elle a participé au comité de lecture dans le cadre du 'CAP projet professionnel',
qu'elle a également participé aux formations spécifiques pour l'ouverture des droits (CSP, ARE), ainsi qu'au contrôle des dossiers sur les questions juridiques, (courriels des 22 février 2018 «par rapport à la demande ... je pense qu'il est préférable que la réponse soit de pôle emploi sur les points techniques et juridiques » et 27 février 2018 « Bonjour [H], pourrais-tu m'aider à apporter une réponse, stp' »...).
Il est par ailleurs ajouté qu'elle a été en charge de plusieurs projets : projet fibre optique [6] en 2016, projet préparation opérationnelle emploi, assurant une action de formation en 2017, projet SPED, assurant le suivi d'actions mises en place, projet'se préparer aux métiers de l'industrie' en 2017, Etude sur les formations dispensées dans l'accompagnement CSP pour le compte de la Direccte en 2017...
La salariée produit également l'attestation établie par sa responsable d'équipe de 2011 à 2017 faisant état des difficultés qu'elle a rencontrées quant à la reconnaissance de son expertise professionnelle, indiquant qu'elle 'a très rapidement exercé des activités correspondant au statut de technicien expérimenté allocataires', que 'sa maîtrise de l'ensemble des missions confiées par l'équipe locale de direction (ELD) aurait dû être reconnue entre 2012 et 2016...', que 'malgré les demandes de promotion faites par l'ELD de l'A2S entre 2012 et 2016, la Direction régionale n'a, à aucun moment, suivi l'avis mentionné'...et que ce n'est qu'en janvier 2017, qu'elle a finalement été promue à l'échelon supérieur.
Il résulte des pièces produites que la salariée réalisait les missions qui lui étaient assignées de manière satisfaisante et qu'elle faisait montre d'un important investissement, effectuant de nombreuses autres tâches. Il est à titre d'exemple relevé dans ses évaluations 'sa maîtrise de l'ensemble des aides et mesures » (EPA 2013), son « expertise autour de l'accompagnement renforcé CSP » (EPA 2014) 'sa technicité sur la gestion des droits CSP qui a grandement progressé' (EPA 2017).
Il ressort en outre du dossier qu'elle remplit ses missions avec sérieux et efficacité et qu'elle contribue à la mise en place de nouveaux projets (animation de groupe, prise en charge et suivi de plans d'action, mobilisation de l'équipe) et à l'évolution de l'organisation interne. (EPA 2017).
Au titre de ses points forts, il est mentionné :'Travail en autonomie,
Investissement dans son travail au quotidien, Maîtrise des dispositifs CRP et CSP, Maîtrise des outils mis à disposition, Prise en charge de la GDD en autonomie en 2016, Bonne connaissance de la réglementation et des mécanismes de la gestion des droits et Implication dans l'action collective menée par son équipe.'
Il est établi que les premiers entretiens d'évaluation qui décrivent l'activité de la salariée mentionne 'l'accueil, l'information des entreprises et l'orientation auprès du bon interlocuteur...'.
Il est encore établi que la salariée exerçait les fonctions de tutorat, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dès 2012, ce qui était confirmé au cours de son entretien professionnel pour 2018, qui mentionne qu'elle est «impliquée et investie dans ses missions' et qu'elle est 'en appui au collectif (et notamment tutrice des nouveaux recrutés) et à l'équipe locale de direction ( préparation d'un dossier et présentation en COPIL CSP), les justificatifs produits par la salariée concernant les années 2014, 2016, 2017 et 2018.
Pour autant, le statut technicien expérimenté ne saurait être accordé que dès lors que l'agent a la maîtrise du traitement d'informations multiples dans l'ensemble des domaines de l'assurance chômage et variées dans le cadre de situations complexes.
Or la salariée disposait des compétences dans son seul domaine d'activité, soit l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi licenciés pour motif économique, ce qui lui a valu une évolution professionnelle constante et plus rapide. Elle a ainsi occupé le poste d'employée fonction allocataires au 1er juillet 2010 au coefficient 190,
elle été classée à effet au 1er mars 2011 au coefficient 200, technicien qualifié allocataires catégorie employé, le 4 janvier 2012, elle a été promue au coefficient 210 à effet au 1er juillet 2012, en qualité de technicien hautement qualifié catégorie employé, et à compter du 1er janvier 2017, elle a obtenu une promotion, passant au coefficient 220-1, soit après 7 ans et 3 mois d'ancienneté contre 12 ans pour la moyenne régionale, et depuis le 1er juillet 2018, elle a atteint le coefficient 551 de la nouvelle classification.
La spécificité de son activité ne permet pas en outre d'induire qu'elle était amenée à analyser des cas particuliers, à traiter de dossiers présentant des difficultés particulières, à exercer un contrôle technique et à participer à l'évolution des outils de travail. En tout état de cause, ces éléments n'apparaissent pas établis au regard des pièces du dossier.
La salariée ne démontre pas non plus qu'elle bénéficiait de connaissances transverses dans l'ensemble du domaine de l'assurance chômage, quand bien même, elle effectuait d'autres tâches, telles la rédaction de comptes-rendus de réunions, la gestion des commandes, de la documentation professionnelle, la préparation, la participation et le suivi des commissions dans le cadre des PSE..., qui ne permettent pas de lui attribuer le statut revendiqué, les entretiens d'évaluation, mentionnant du reste au titre des points à améliorer sa méconnaissance de son environnement (:'développer la connaissance des métiers et de l'environnement socio-économique.'(2012, 2013) 'étendre ses connaissances sur son environnement socio-économique pour en faire un levier de réussite'(2018), l'attestation établie par Mme [J], étant sujette à caution, alors qu'elle soutient que la salariée 'a exercé des activités correspondant au statut de technicien expérimenté allocataires' et qu'elle n'a pas bénéficié des évolutions suggérées, sans qu'elle n'ait formalisé des propositions en ce sens dans les entretiens professionnels annuels, alors que la salariée a bénéficié des évolutions qui étaient proposées à la suite des entretiens au titre des années 2010 et 2012.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ont à bon droit retenu que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice du statut de technicien expérimenté allocataires, coefficient 230 au 1er juin 2012, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de rappel de salaire, de primes d'ancienneté, d'allocation vacances, de 13ème mois, de reconstitution de carrière à compter du 1er avril 2021, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, injustifiée.
2 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [X] à payer à l'Etablissement Public Pôle emploi une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente