Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-12.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.884
Date de décision :
11 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité LES DOCKS DE WISSOUS, dont le siège social est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard C...,
2°/ de Madame Danielle Z... épouse C...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
3°/ de Monsieur Jean A...,
4°/ de Madame Suzanne E... époue A...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
5°/ de Monsieur Claude D...,
6°/ de Madame Viviane F... épouse D...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
7°/ de Monsieur Raymond X...,
8°/ de Madame Gisèle H... épouse X...,
demeurant ensemble ... (Essonne),
9°/ de Monsieur Antoine G..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. B..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée les Docks de Wissous, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux C..., A..., D..., X... et de M. G..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1987), que les époux C..., A..., D..., Y... et M. G..., se prétendant victimes de troubles anormaux de voisinage provoqués par l'exploitation de la société Les Docks de Wissous (la société), ont demandé la réparation de leur préjudice et la cessation de l'activité de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions contestant le type de zone d'habitation retenu par l'expert pour déterminer le niveau théorique de bruit ambiant admissible et soutenant que le correctif de zone correspondant à la situation géographique de la société ne faisait apparaître aucun dépassement de la norme de tolérance, alors que, d'autre part, aucune mesure précise n'ayant été effectuée ailleurs que dans le pavillon des époux C..., le plus proche de la société, en ne recherchant pas si, compte tenu des structures des diverses habitations et des systèmes d'isolation utilisés, la norme de tolérance admise était dépassée pour chacun des autres plaignants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions alléguant que la société avait repris le 1er juillet 1978 les activités de transporteur exercées conformément à la réglementation en vigueur depuis 1971 par son prédecesseur et les avait poursuivies dans les mêmes conditions ; Mais attendu que l'arrêt constate, en se référant aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1974 pour y puiser les éléments techniques permettant de déterminer la zone d'habitation à retenir pour évaluer l'intensité des bruits, que les bruits perçus du pavillon des époux C... dépassent de 3 à 10 décibels les maximums prévus et qu'il importe peu que l'expert n'ait pas procédé aux mêmes constatations dans les autres pavillons, la diminution de 1 à 2 décibels résultant de cette situation impliquant inévitablement un dépassement de la limite de tolérance et qu'il résultait sans équivoque de l'expertise que tous les demandeurs étaient gênés par le bruit des camions et du compresseur ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société ne saurait valablement alléguer pour échapper à sa responsabilité l'antériorité de son installation dès lors que les diverses attestations établissent que les bruits ont augmenté depuis son installation aggravant la situation des voisins ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé, justifiant légalement sa décision, que la preuve des troubles de voisinage anormaux était rapportée à l'égard de tous les plaignants ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation de l'activité de la société, alors que, en ne recherchant pas si une réparation en nature était possible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'apprécier les modalités de la réparation que la cour d'appel qui retient par motifs adoptés que l'expert n'envisage aucune autre solution pour diminuer ou faire disparaître les nuisances de voisinage, qu'aucune prescription ne diminuerait sensiblement les nuisances au voisinage et que le changement d'implantation de l'entreprise apparaît comme la seule solution à la cessation des troubles, a ordonné la cessation de l'activité de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique