Cour d'appel, 24 janvier 2008. 06/31747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/31747
Date de décision :
24 janvier 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 24 JANVIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01932
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 31747
APPELANTE :
SA COVEA RISKS à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 124. 697. 054, 00 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 716 419, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
19 / 21 Allée de l'Europe
92110 CLICHY
représentée par la SCP DIVISA-SENMARTIN avoués à la Cour,
assistée par le CABINET D'AVOCATS FABRE-HERVE-GUEUGNOT-SAVARY, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Max X..., pris en sa qualité d'aministrateur ad'hoc de l'indivision Jean-CLaude, Joseph, Gérard, Max et Geneviève X...,
né le 25 Mai 1940 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
domicilié
...
97133 ST BARTHELEMY
assigné à personne le 17 / 09 / 2007.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2007, en audience publique, M. Jean-François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-REPUTE CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 21 mars 2007 par la SA COVEA RISKS à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 8 mars 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA COVEA RISKS ;
-ordonné une expertise confiée à Madame Claude Y... épouse Z... ;
-réservé l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
***
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions déposées le 12 novembre 2007 pour la SA COVEA RISKS.
Bien que régulièrement assigné à sa personne le 17 septembre 2007, Monsieur Max X... n'a pas constitué avoué dans les délais requis.
Conformément à l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A-Sur le déroulement de la procédure :
Attendu que le 30 avril 1985 le Tribunal de Commerce de Montpellier a déclaré en état de règlement judiciaire Madame Geneviève X... et désigné Maître Paul A... en qualité de syndic ; que le 2 octobre 1990, le Tribunal de Commerce de Montpellier a converti le règlement judiciaire de Madame Geneviève X... en liquidation des biens, et nommé Maître Paul A... en qualité de syndic ; que par jugement du 11 avril 1997 Maître Paul A... a été remplacé par Maître Luc B... en qualité de syndic ;
Attendu que pendant le déroulement de la procédure collective est décédé le 21 août 1988 Monsieur Etienne X... époux de Madame Geneviève X... ; que suite au décès de Monsieur Etienne X... ses fils et leur mère se trouvent en indivision successorale ;
Attendu que suivant ordonnance de référé du 11 août 2006 le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a " désigné Monsieur Max X..., aîné des indivisaires, en qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision existant entre les requérants avec mission de procéder à toutes mesures tendant à engager la responsabilité de Maître Paul A..., ancien liquidateur judiciaire de Madame Geneviève X..., de sa succession ou de son assureur, et représenter en justice à cette fin, tant en demande qu'en défense, l'indivision " ;
Attendu que par assignation en date du 7 septembre 2006, Monsieur Max X... pris en sa qualité administrateur ad hoc de l'indivision X... a sollicité, au visa de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, une mesure d'expertise à l'encontre de la Compagnie COVEA RISKS auprès de laquelle Maître Paul A... avait souscrit une assurance ;
Attendu que Monsieur Max X... explique que Monsieur Etienne X... et Madame Geneviève C... épouse X... étaient propriétaires d'appartements et locaux commerciaux qui étaient loués ; qu'il reproche à Maître Paul A... de ne pas avoir procédé au recouvrement des loyers et d'avoir ainsi failli à sa mission, ce qui est de nature à engager sa responsabilité ;
B-Sur la qualité à agir de Monsieur Max X... :
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur Max X..., en raison de l'ordonnance de référé du 11 août 2006, dont la mission est parfaitement précisée, a qualité agir en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision en recherche de la responsabilité de Maître Paul A... ; que de ce chef l'ordonnance de référé entreprise doit être confirmée ;
C-Sur l'expertise :
Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que l'éventuelle responsabilité de Maître Paul A..., en sa qualité de syndic, ne saurait être recherchée quant aux biens immobiliers personnels de Monsieur Etienne X... visés à la page 4 de l'assignation du 7 septembre 2006 et qui sont étrangers au règlement judiciaire et liquidation des biens de Madame Geneviève X... ;
Attendu qu'il doit également être relevé que la procédure diligentée à l'encontre de Madame Geneviève X... devant le Tribunal de Commerce de Montpellier l'a été sous l'emprise de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation des biens puisque l'action a été introduite les 17 mai et 30 août 1984 à la demande de l'URSSAF ;
Attendu que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 énonce :
" Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de se biens.
Si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, de vendre des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière " ;
Attendu que dès lors pour la période du 30 avril 1985, date de la mise en règlement judiciaire de Madame Geneviève X..., et le 21 août 1988, date du décès de son époux, Monsieur Etienne X..., celle-ci, même si c'était avec l'assistance obligatoire du syndic, n'était nullement dessaisie pour les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et pouvait ainsi procéder au recouvrement des loyers ; que par ailleurs à compter du 21 août 1988, l'indivision successorale, à la diligence d'un ou plusieurs co-indivisaires, pouvait, sans que lui soit opposée la prescription quinquennale, recouvrer les loyers pour la période en cause ;
Attendu qu'en outre, à partir du 21 août 1988, l'indivision successorale dont Maître Paul A... n'était que l'un des indivisaires en sa qualité de représentant de Madame Geneviève X..., était parfaitement habile à percevoir les loyers en cause, Maître Paul A... n'étant ni le représentant de l'indivision, ni le gestionnaire de l'indivision, mais simplement l'un des indivisaires de l'indivision successorale ;
Attendu que l'action en recherche de responsabilité de Maître Paul A..., en sa qualité de syndic, étant manifestement vouée à l'échec, il ne peut, dès lors, à défaut de l'existence d'un motif légitime, être ordonnée une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la décision déférée doit être réformée de ce chef ;
D-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT l'appel de la SA COVEA RISKS, régulier en la forme ;
Au fond, CONFIRMANT l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA COVEA RISKS, mais la réformant pour le surplus, et statuant à nouveau à cet égard,
REJETTE la demande d'expertise formée, au visa de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, par Monsieur Max X... pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Max X..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision X... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA-SENMARTIN, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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