Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GB
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2024, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [J] [Z]
né le 07 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [7]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les conclusions, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [J] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 07 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2024, à 09h32, par M. [O] [J] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [J] [Z] qui à l'audience ne sait pas où il est né, son conseil nous précise la ville de [Localité 2]. M. [O] [J] [Z] nous indique avoir quitter la Guinée en 2018 et je suis parti au Mali, où à [Localité 1] j'ai été soigné, puis je suis parti en voiture en Algérie à [Localité 5] où je ne suis pas resté, ensuite je suis arrivé au Maroc à pied à [Localité 6] et enfin j'ai pris le bateau pour aller en Espagne à [Localité 4] où je suis resté deux mois et j'ai pris le bus pour arriver en France ; depuis que je suis en France je travaille dans le BTP et dans l'agriculture. J'ai des enfants qui sont en Guinée et je ne suis pas marié. Mes enfants sont avec leurs mères à [Localité 2] à [Localité 3] ;
- de M. [O] [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant sur les moyens d'irrecevabilité et de fond tirés d'une contestation des diligences qu'outre la saisine de l'UCI, la procédure révèle que le consul de Guinée [Localité 2] a déjà été saisi (depuis juin 2024) et déjà relancé (août 2024), rien ne permettant de mettre en doute la transmission aux autorités consulaires guinnéennes
de ces courriers, puisque le fait que le courrier d'août est un courrier de relance, rapporte la preuve de l'envoi du précédent. Ladite procédure ne souffre donc d'aucun manque de diligence, même si l'absence de réponse des autorités consulaires depuis le placement en rétention appelle une réaction de l'administration, non plus que la requête ne révèle de carence, ces moyens sont rejetés ; sur les deux moyens identiques de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut de base légale, c'est par une motivation qui n'appelle aucun ajout que le premier juge a rejeté l'argument ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de fond et d'irrecevabilité,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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