Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-42.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.340
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isoconfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à St Pathus (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Iso-Confort à payer différentes sommes à M. X..., son ancien salarié, l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que les sommes demandées font l'objet d'un décompte précis et détaillé et que la société Iso-Confort, régulièrement citée ne se présente pas à l'audience par deux fois successives ce qui tend à établir qu'elle n'a aucun élément à apporter pour sa défense ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. X..., envers la société Isoconfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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