Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-14.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.433
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., remariée Cousin, demeurant ... (Eure-et-Loir) ci-devant, et actuellement ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., qui avait cessé l'exploitation de son fonds de commerce depuis le 1er novembre 1991, ne payait plus les loyers et ne justifiait pas de la souscription d'un contrat d'assurance pour l'année 1991-1992, n'avait pas déféré, dans le délai d'un mois, aux causes du commandement qui lui avait été délivré et ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'utiliser les locaux loués, et que les bailleurs bénéficiaient, par décision de justice, d'un délai de neuf mois, à dater du 15 juillet 1991, pour réaliser la modernisation et le remplacement des équipements défectueux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la locataire n'était pas fondée à conserver les loyers dus, ni à fermer le fonds, et qui n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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