Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1994. 93-84.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.688

Date de décision :

10 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Arnaud, inculpé d'assassinat, contre l'arrêt n° 604/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 31 août 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation comprenait, notamment, Mme Garrigue, conseiller, sans qualité pour y substituer M. le conseiller Cunin, assesseur titulaire désigné par l'assemblée générale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, outre le président, de Mme Garrigue conseiller, assesseur suppléant, et M. Bloch conseiller, assesseur titulaire, désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté d'Arnaud Z... ; "aux motifs que l'information s'est déroulée de manière continue depuis le 10 mai 1990, et n'a pas subi de retards manifestement abusifs et injustifiés, eu égard aux nombreuses et délicates investigations nécessitées par cette affaire, de sorte que le grief d'insuffisance ou d'absence de diligence du magistrat instructeur n'est nullement fondé ; que les faits pour lesquels Arnaud Z... a été mis en examen et placé en détention provisoire, ont gravement troublé l'ordre public s'agissant de l'assassinat d'un officier ministériel imputé à l'un de ses confrères ; que, par ailleurs, le maintien en détention d'Arnaud Z... est nécessaire, afin d'éviter toute pression sur les témoins et notamment sur Melle X..., afin de garantir son maintien à la disposition de la justice, et pour permettre en outre le déroulement serein de l'instruction jusqu'à son terme ; "alors qu'en statuant ainsi, pour justifier le maintien d'une détention de trois ans et trois mois, anormalement longue suivant les termes de l'ordonnance du magistrat instructeur, sans constater l'existence d'un trouble actuel à l'ordre public, ni l'impossibilité d'éviter par quelqu'autre moyen des pressions sur les témoins, ni celle de garantir autrement le maintien d'Arnaud Z... à la disposition de la justice, la chambre d'accusation qui n'a pas le pouvoir de décider le maintien en détention jusqu'au terme de l'information, a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Arnaud Z... et écarter les conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le susnommé, ancien notaire, aurait confié à son amie qu'il avait tué son confrère Me Y... et mentionné l'existence de présomptions graves, précises et concordantes quant à sa participation à cet acte, énonce que l'information s'est déroulée de manière continue depuis le 10 mai 1990 et n'a pas subi de retards injustifiés eu égard aux nombreuses investigations indispensables ; qu'elle constate que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire afin d'éviter toute pression sur les témoins, notamment sur son amie, et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard tant de l'article 144 du Code de procédure pénale que de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-10 | Jurisprudence Berlioz