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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-12.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.356

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roseline A., épouse de M. M., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit : consorts O., d défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Benas, M. Guérin, conseillers, M; Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme A., épouse de M. M., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Edwige, Joël, Jean-Claude O. et Mme Gerty O., épouse K., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 311-12 et 334-9 du Code civil ; Attendu que les consorts O., enfants légitimes de Fortuné O., décédé le 17 février 1989, ont demandé au Tribunal d'ordonner l'expulsion de Mme M. d'un terrain dépendant de la succession de leur père; que Mme M., inscrite à l'état civil comme issue de l'union des époux A., a soutenu qu'elle est la fille naturelle de Fortuné O. et a sollicité le partage de sa succession ; Attendu que, pour débouter Mme M. de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que, si l'absence de possession d'état d'enfant légitime est une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'application a contrario de l'article 334-9 du Code civil, elle ne suffit certainement pas à démontrer la non-paternité du mari et qu'à cet égard, Mme M., qui produit de nombreuses attestations établissant que M. Fortuné O. s'est jusqu'à son décès toujours comporté comme un père pour elle et qu'elle était par tous considérée comme sa fille naturelle, ne fournit en revanche aucun élément de preuve propre à établir la non-paternité du mari de sa mère ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme M. de sa demande tendant à faire juger qu'elle est la fille naturelle de Fortuné O., l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne les consorts O. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande tant de Mme M. que celle de MM. O. et Mme K. ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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