Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00661, en date du 05 avril 2022,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
société anonyme au capital de 225 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Maître [H] [M], huissier de justice à [Localité 5]-[Localité 4] en date du 27 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Février 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable devenue contrat le 20 février 2019, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [F] [B] par voie électronique une ouverture de crédit d'un montant de 6 000 euros utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 février 2020, la SA Banque CIC EST a mis M. [F] [B] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 806,67 euros pour le 9 mars 2020 sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 juin 2020 présenté le 1er juillet 2020, la SA Banque CIC EST a notifié à M. [F] [B] la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 4 août 2020 avec demande d'avis de réception retourné avec la mention ' destinataire inconnu à cette adresse ', la SA Banque CIC EST a mis M. [F] [B] en demeure de payer les sommes exigibles.
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Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer la somme de 5 563,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,39 % l'an sur la somme de 5 132,58 euros à compter du 4 août 2020 et au taux légal pour le surplus.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action de la SA Banque CIC EST et de l'absence de justification de la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement (FICP).
M. [F] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
La SA Banque CIC EST a produit en cours de délibéré le courrier d'information préalable à l'inscription FICP adressé au débiteur le 24 décembre 2019 et le courrier d'inscription de M. [F] [B] au FICP adressé le 24 janvier 2020.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes.
- condamné M. [F] [B] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le juge a constaté l'absence de forclusion de l'action. Il a jugé qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à la consultation du FICP lors du renouvellement du contrat dans la mesure où elle était à l'initiative de l'inscription de M. [F] [B] au FICP dans l'année de conclusion du contrat. Il a néanmoins retenu que la banque ne produisait aucun justificatif de la situation de M. [F] [B], et notamment de ses revenus, ayant pour conséquence la déchéance de son droit aux intérêts dans sa totalité. En l'absence de production d'un décompte expurgé des intérêts ou d'un décompte mentionnant le montant total des intérêts payés depuis le début du prêt, il a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
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Le 12 mai 2022, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 311-9, L. 311-48 et L. 311-24 du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer et de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy- juge des contentieux de la protection- en date du 5 avril 2022 dans la mesure utile,
- de dire et juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,
En conséquence,
- de condamner M. [F] [B] à lui payer la somme totale de 5 563,80 euros, compte arrêté au 4 août 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,39 % à compter de cette date sur la somme de 5 132,58 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, non compris les primes d'assurance,
- de condamner M. [F] [B] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût de l'assignation, signification, et les frais éventuels d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 10 du décret n°096-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- qu'elle a vérifié la solvabilité de M. [F] [B] au regard des déclarations mentionnées à la fiche de dialogue, dont il a attesté sur l'honneur l'exactitude, ainsi que des pièces remises afin de justifier de sa situation financière (contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018, bulletins de salaire d'octobre 2018 à décembre 2018 inclus) ; que ces éléments sont suffisants pour confirmer les déclarations sur l'honneur de M. [F] [B] et vérifier que le crédit sollicité et la mensualité proposée (185,45 euros) sont compatibles avec sa situation, celui-ci ayant fait état de charges annuelles de 1 422 euros (118,50 euros mensuels) ;
- qu'elle produit à hauteur de cour un décompte expurgé des intérêts.
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M. [F] [B] régulièrement assigné par acte d'huissier signifié par dépôt à l'étude le 27 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, il convient de constater que le prêteur verse aux débats la fiche de dialogue signée le 20 février 2019, établie à partir des déclarations de M. [F] [B] ayant certifié sur l'honneur leur exactitude.
Il en ressort que M. [F] [B] bénéficiait au 20 février 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée consenti le 16 juillet 2018 lui procurant, selon ses déclarations, un salaire annuel de 14 400 euros (soit 1 200 euros mensuels) pour faire à des charges annuelles de 1 422 euros (soit 118,5 euros mensuels).
En outre, le prêteur a communiqué les pièces justificatives de la situation de M. [F] [B] suivantes :
- le contrat de travail à durée indéterminée consenti le 16 juillet 2018 par la société SONEO,
-le bulletin de salaire d'octobre 2018 mentionnant un salaire net de 1 189,75 euros,
- le bulletin de salaire de novembre 2018 mentionnant un salaire net de 1 021,50 euros,
- le bulletin de salaire de décembre 2018 mentionnant un salaire net de 1 388,80 euros.
Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [F] [B] de façon réelle et sérieuse et à partir d'un nombre suffisant d'informations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Au surplus, il résulte des éléments recueillis par le prêteur au titre de la vérification de la solvabilité de M. [F] [B] que le prêt consenti prévoyant le versement d'une mensualité de 185,45 euros n'induisait pas un risque d'endettement excessif au regard de son revenu moyen mensuel de 1 200 euros et des charges mensuelles préexistantes à hauteur de 118,50 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En effet, l'article D. 312-16 dudit code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, de l'historique de compte, du décompte et des mises en demeure des 24 juin 2020 et 4 août 2020, que M. [F] [B] est redevable de la somme de 5 169,69 euros au 24 juin 2020 détaillée comme suit :
- capital restant dû : 3 649,30 euros,
- échéances impayées de novembre 2019 à juin 2020 : 1 483,28 euros,
- cotisation d'assurance impayée : 1,95 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 24 juin 2020 : 35,16 euros.
Dans ces conditions, M. [F] [B] est redevable de la somme de 5 169,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,39 % sur la somme de 5 132,58 euros à compter du 4 août 2020 (conformément à la demande), et au taux légal pour le surplus.
La SA Banque CIC EST réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 394,11euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Or, cette indemnité n'apparaît pas manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt (1,39%) qui court sur le montant des impayés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, M. [F] [B] est redevable de la somme de 394,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 (conformément à la demande).
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] [B] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 5 169,69 € (cinq mille cent soixante neuf euros et soixante neuf centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,39 % sur la somme de 5 132,58 euros à compter du 4 août 2020, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 394,11 € (trois cent quatre vingt quatorze euros et onze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.