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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-10.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.591

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par la société Ceca le 5 juillet 1980 en qualité d'opérateur ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté la règle du dixième, il a sollicité de ce dernier le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de congés et établir des bulletins de paie conformes, le jugement retient que selon l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 1989, non dénoncé, le salaire annuel net après harmonisation sera égal à treize fois le nouveau salaire brut de base valeur janvier 1989, plus treize fois la prime d'ancienneté calculée sur les mini U1C plus la prime de vacances définie dans le cadre de l'harmonisation, qu'il n'y a pas lieu de retirer ni la prime de vacances ni le treizième mois de l'assiette de calcul des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'harmonisation ne contenait pas de dispositions concernant l'indemnité de congés payés dont la détermination résultait de l'application des règles légales excluant de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les sommes qui ne sont pas affectées par la prise de congés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'erreur sur les fiches de paie de février 2008, le jugement rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ceca. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société CECA à verser à Monsieur X... la somme de 1.732,62 ¿ au titre du 1/10ème sur les congés payés de 5 exercices et la somme de 173,26 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir condamné la société CECA à la remise en conformité avec les dispositions de l'article R. 3243-1 du Code du travail des bulletins de salaires concernés à partir de janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « ATTENDU QU'EN DROIT Article L 3141-22 du Code du Travail : "Le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 du Code du Travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler." Accord d'harmonisation applicable au le 'janvier 1989, paragraphe 1,2° et partie A - Durée : "2° - Détermination du salaire net annuel après harmonisation (SNH) Il sera égal à: 13 fois le nouveau salaire brut de base valeur janvier 1989 + 13 fois la prime d'ancienneté calculée sur les mini U1C + la prime de vacances définie dans le cadre de l'harmonisation ce montant global étant minoré des cotisations salariales applicables après hall ionisation." Ce qui est confirmé dans le calcul personnalisé du SNH en date du 24 novembre 1988 : "A - Durée : conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé le 31 décembre de chaque année, à partir du 31 décembre 1989 par chacune des parties signataires sous réserve d'un préavis de six mois." ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE L'accord d'harmonisation applicable à compter du 1er janvier 1989 n'a pas été dénoncé comme attesté par les délégués syndicaux centraux, et non contesté. Que l'erreur de 653,88¿ sur le bulletin de paie de février 1988 n'est pas contestée. ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE Il n'y a pas lieu de retirer ni la prime de vacances, ni le 13' mois de l'assiette de calcul des congés payés, le demandeur est fondé à réclamer : - pour l'exercice Juin 2006/ mai 2007 Le salarié a touché au titre des congés payés : 2.377,77 + 370,70 + 79,60 (et non 107,73 ¿) = 2.828,07 ¿. En partant du calcul de l'entreprise, la rémunération de juin 2005 à mai 2006 est de : 25.104,40 + 695 (prime de vacances) + 1.877,31 (13ème mois) = 27.676,71 ¿ Le calcul du 10ème donne : 27.676,71 ¿ x 1/10 x 28/25 = 3.099,79 6, soit un différentiel en faveur du demandeur de 271,72¿. - pour l'exercice : juin 2007 / mai 2008. Le salarié a touché au titre des congés payés : 2.461,24 + 106,44 + 68,01 = 2.635,69 C. En partant du calcul de l'entreprise, la rémunération de juin 2006 à mai 2007 est de : 24.536,44 + 710 (PV) 4-1.855,42 (13ème mois) 27.101,86¿ Le calcul du 10ème donne : 27.101,86¿ x 1/10 x 29/25 = 3.143,82¿, soit un différentiel en faveur du demandeur de 508,13 C. - pour l'exercice : juin 2008 / mai 2009 Le salarié a touché au titre des congés payés : 2.432,86 + 97,50 = 2.530,36 ¿. En partant du calcul de l'entreprise, la rémunération de juin 2007 à mai 2008 est de : 23.016,71 + 725 (PV) + 1.901,38 (13ème mois) + 653,88 (erreur du bulletin de février 2008) = 26.296,97 ¿. Le calcul du 10ème donne : 26.296,97 x 1/10 x 28/25 = 2.945,26 ¿, soit un différentiel en faveur du demandeur de 414,90¿. - pour l'exercice : juin 2009 / mai 2010 Le salarié a touché au titre des congés payés : 2.600,30 + 106,36 = 2.706,66 ¿. En partant du calcul de l'entreprise, la rémunération de juin 2008 à mai 2009 est de : 22.869,24 + 745 (PV) + 2.025,96 (13ème mois) = 25.640,20 ¿ Le calcul du 10ème donne : 25.640,20 x 1/10 x 29/25 = 2.974,26 C, soit un différentiel en faveur du demandeur de 267,60 ¿. - pour l'exercice : juin 2010 / mai 2011 Le salarié a touché au titre des congés payés : 2.840,42 + 116,31 2.956,73 ¿. En partant du calcul de l'entreprise, la rémunération de juin 2009 à mai 2010 est de : 23.566,81 + 760 (PV) + 1.994,63 (13ème mois) ¿ 26.321,44 ¿ Le calcul du 10ème donne : 26.321,44 x 1/10 x 31/25 = 3.263,85 C, soit un différentiel en faveur du demandeur de 307,12 ¿.Pour les cinq exercices, le différentiel en faveur du demandeur est de : 271,72¿ + 508,13¿ + 414,90 ¿± 267,60¿ + 307,12¿ = 1.769,47¿ et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la régularisation du 1110ème 176,94¿. Cependant, Monsieur X... demande que lui soit accordé le bénéfice de ses demandes pour un montant de : 254,27 ¿ + 520,62 C + 353,59 ¿ + 278,91 ¿ + 325,23 ¿ = 1.732,62¿ assorti de 173,26 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel. Le demandeur est redevable de la somme de 653,88 ¿. » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être exclus de l'assiette de calcul des congés payés, les éléments de rémunération versés au salarié dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; qu'au cas présent, pour écarter les règles légales relatives à l'indemnisation des congés payés et estimer qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la prime d'ancienneté et la prime de vacances de l'assiette de l'indemnité de congés payés, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article I 2° de l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 1989 relatif à la « détermination du salaire net annuel après harmonisation » ; qu'en se fondant ainsi sur une disposition qui n'avait pas pour objet l'indemnisation des congés payés et qui ne permettait donc pas d'écarter les règles légales relatives à la détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés, le Conseil de prud'hommes a violé l'article I 2° de l' accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 1989, par fausse application, ensemble les articles L. 3141-22 et L. 3141-25 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être exclus de l'assiette de calcul des congés payés, les éléments de rémunération versés au salarié dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; qu'au cas présent, la société CECA faisait valoir, sans être contestée, que ni le versement de la prime de treizième mois versée chaque année aux mois de juin et décembre, ni celui de la prime de vacances versée chaque année au mois de juin n'étaient affectés par la prise de congés payés par le salarié (Conclusions p. 17-18) ; qu'elle produisait aux débats les élément relatifs à la détermination et aux modalités de versement de ces deux primes ; qu'en estimant que la prime de treizième mois et la prime de vacances devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans rechercher si le paiement des éléments de rémunération étaient affectés par la prise de congés par le salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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