Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-12.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.471
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Roussillon, dont le siège est Peyrehorade, 40300 Port-de-Lanne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°/ de la société Urri consultat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place de la Libération, 32000 Auch,
2°/ de la société Agricultural Engeneering industrial development (AEID), société à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 10, Kechiloa, 64122 Urrugne, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GAEC du Roussillon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Urri consultat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Groupement agricole d'exploitation en commun du Roussillon (GAEC) a commandé à l'EURL société Urri consultat l'installation, sur un certain nombre d'hectares, d'un système de protection contre le gel, importé par la société agriculturale Engeneering industrial development (société AEID); qu'insatisfaite de cette installation et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il a assigné les sociétés Urri consultat et AEID en résolution des contrats de vente et en paiement d'une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts; que la société AEID a demandé reconventionnellement le paiement d'un solde de facture ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société AEID la somme de 26 147,89 francs à titre de solde de facture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de conformité de la chose livrée aux spécifications contractuelles se distingue du vice caché, inhérent à la chose et la rendant impropre à sa destination normale; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est livrée, par motifs propres, à une appréciation relative à "l'efficacité de l'installation" litigieuse qui laisse à penser qu'elle a statué au regard de la notion juridique de défaut de conformité tandis que, par motifs expressément adoptés et approuvés des premiers juges, la cour d'appel s'est référée au caractère "non défectueux" des matériels, qui évoque la notion juridique de "vice caché"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le fondement de la décision et, partant, a violé les articles 1184, 1604 et 1641 du Code civil; alors, d'autre part, que les documents publicitaires ont valeur contractuelle; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la consommation en fuel de l'installation llitigieuse, exorbitante, était largement supérieure à la consommation annoncée par la société AEID dans ses documents publicitaires, ainsi que l'y invitait le GAEC dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de dispositions combinées des articles 1134, 1604 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, que le GAEC soutenait par ailleurs que l'installation litigieuse censée protéger efficacement les plants contre le gel, n'atteignait pas le résultat promis et versait aux débats un constat d'huissier du 24 avril 1991, établissant que trois installations identiques n'avaient produit aucun brouillard au-dessus des plantations dans les circonstances climatiques d'un gel de printemps, décisives pour la culture de kiwis, mais non rencontrées lors de l'expertise; qu'en écartant ce moyen d'emblée, motif pris de ce que le GAEC n'aurait pas établi que les matériels fussent "défectueux", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel qui confirment un jugement, en statuant tant par adoption des motifs des premiers juges que par motifs propres, ne font nécessairement leurs que les motifs des premiers juges qui ne sont pas contraires à ceux énoncés; qu'ayant rejeté l'action du GAEC sur le fondement du défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs dont fait état la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la chaudière fournissait un nombre de calories supérieur à celui annoncé indiqué dans l'offre de la société AEID, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le gel du 23 novembre 1988 qui avait touché durement de nombreuses plantations de la région n'avait affecté, en ce qui concerne le GAEC, que quelques feuilles en bout de rang des plantations, sans aucune conséquence, l'arrêt n'encourt pas le grief de la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné le GAEC du Roussillon au paiement de la somme de 26 147,89 francs à la société AEID au titre du solde de facture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions du GAEC du Roussillon, qui soutenait que le matériel correspondant aux factures litigieuses détaillées par l'expert dans son rapport lui avait, pour partie, été fourni gracieusement par la société AEID et, pour partie, fourni en remplacement d'éléments défectueux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le GAEC du Roussillon à payer aux sociétés AEID et Urri consultat les sommes de 50 000 francs et 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés ont subi un préjudice financier résultant directement du suivi des opérations de procédure ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la faute imputable au GAEC du Roussillon dans l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAEC du Roussillon à payer, à la société AEID les sommes de 26 147,89 francs et de 50 000 francs, et à la société Urri consultat celle de 40 000 francs, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Urri consultat et la société AEID aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Urri consultat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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