Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01326
APPELANTS
Madame [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
S.A. AVENIR TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par contrat du 31 mars 1999, modifié par avenant du 3 novembre 2000, la SA Avenir Telecom a confié à la société Sofecome aux droits de laquelle est venue la SA Ups Logistic Group, ci-après Ups, la logistique de marchandises lui appartenant.
Imputant à sa cocontractante divers manquements et la responsabilité d'un vol de marchandises survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2001 commis par cinq personnes dont deux salariés de la société Ups, la société Avenir Telecom a résilié le contrat le 9 août 2001 et a assigné en référé la société aux fins d'obtenir une expertise le 28 septembre suivant.
Dans ce cadre, une expertise judiciaire confiée à M. [S] [F] a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé le 2 octobre 2001, décision confirmée sur ce point en appel le 18 juin 2002.
La société Ups a assigné la société Avenir Télécom par acte du 16 octobre 2002 devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de diverses prestations et le tribunal a sursis à statuer sur le litige dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise par jugement du 25 mars 2004 et radié l'affaire du rôle.
Après dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 25 juin 2012, la société Avenir Télécom a, par acte du 5 octobre 2012, assigné la société Ups devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de différentes sommes au titre de la mauvaise exécution du contrat litigieux.
L'instance initiée par la société Ups ayant fait l'objet d'un sursis à statuer a été réenrôlée et jointe à celle initiée par la société Avenir Télécom et le tribunal de commerce de Marseille a, suivant jugement du 6 février 2014, notamment fait droit à une partie des demandes présentées par la société Ups et à l'inverse déclaré irrecevables comme prescrites depuis le 18 juin 2012 les demandes formulées par la société Avenir Télécom dans le cadre de son assignation au titre des préjudices découlant d'une mauvaise exécution du contrat du 31 mars 1999 et de son avenant, irrecevabilité confirmée par la cour d'appel d'Aix le 23 mai 2017, la cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, le 7 novembre 2018.
Mme [G] [Y] a assisté et représenté la société Avenir Télécom dans le cadre de ce litige à compter de l'année 2008.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 janvier 2019, la société Avenir Télécom a fait assigner Mme [Y] et la société de droit irlandais Zurich Insurance Public Limited Compagny devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions notifiées par la société Avenir Télécom le 21 janvier 2020,
- condamné in solidum Mme [Y] et la société Zurich Insurance à payer à la société Avenir Télécom la somme de 1 137 013,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Avenir Télécom du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum Mme [Y] et la société Zurich Insurance aux dépens,
- condamné in solidum Mme [Y] et la société Zurich Insurance à payer à la société Avenir Télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juillet 2020, Mme [Y] et la société Zurich Insurance ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 février 2021, Mme [G] [Y] et la société Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour de :
- débouter la société Avenir Télécom de son appel incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu,
en tout cas,
- débouter la société Avenir Télécom de toutes ses prétentions,
- la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2023, la SA Avenir Télécom demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il :
a condamné in solidum Mme [Y] et la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 1 137 013,65 euros de dommages et intérêts,
l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,
et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] et la société Zurich Insurance in solidum à lui payer la somme de 2 711 322,83 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, soit :
perte de chance d'obtenir une condamnation de la société Ups pour les écarts d'inventaires : 1 470 781,70 euros,
perte de chance d'obtenir une condamnation de la société Ups pour le non-respect des délais contractuels : 1 210 645,25 euros,
perte de chance d'obtenir une condamnation de la société Ups pour l'objectif 'zéro défaut' : 9 388,58 euros,
perte de chance d'obtenir une condamnation de la société Ups pour le préjudice commercial : 20 507, 29 euros,
- débouter Mme [Y] et la société Zurich Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] et la société Zurich Insurance in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner Mme [Y] et la société Zurich Insurance in solidum aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Caroline Roulin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
- sur la faute :
Le tribunal a jugé que :
- si lorsque l'action litigieuse a été introduite, la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'application dans le temps du nouvel article 2239 du code civil, la solution qu'elle a ensuite adoptée à ce sujet est conforme aux règles habituelles d'application de la loi civile dans le temps, prohibant la rétroactivité, auxquelles les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ne dérogent nullement puisque celles-ci ne concernent que les dispositions modifiant la durée de la prescription et cette solution était prévisible,
- c'est en violation de son devoir de diligence, sinon de prudence, que Mme [Y] a omis d'introduire une action en justice, seule manière d'interrompre le cours de la prescription au titre des demandes litigieuses à l'encontre de la société Ups dans le délai décennal suivant la désignation de l'expert judiciaire, selon arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2002.
Mme [Y] et la société Zurich soutiennent qu'aucune faute professionnelle ne peut être retenue, en ce que :
- d'une part, la prescription de l'action fondée sur les manquements contractuels de la société Ups a été prononcée à tort puisque dans le cadre de l'action initiée par cette dernière en 2002, la société Avenir Télécom avait sollicité la réparation de son préjudice du fait des fautes contractuelles de la société Ups et le jugement du 25 mars 2004 rendu par le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer sur le litige relatif aux prestations et au préjudice compte-tenu de l'existence des opérations d'expertise en cours, ce qui a été confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 9 mars 2006, de sorte que le cours de la prescription était interrompu par les demandes reconventionnelles de la société Avenir Télécom, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et au plus tard jusqu'à la reprise de l'instance devant le tribunal de commerce à la suite de la demande de jonction des procédures,
- d'autre part, les manquements de l'avocat ne s'appréciant qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, il ne peut être reproché à l'avocat de ne pas avoir anticipé un revirement de jurisprudence ou une jurisprudence dissidente, même si elle s'avère a posteriori dominante,
- les choix procéduraux opérés par Mme [Y] étaient conformes à l'interprétation de l'article 2239 du code civil au moment de la délivrance de l'assignation puisqu'au 5 octobre 2012, il était légitime de considérer que la prescription avait été suspendue au cours des opérations d'expertise, et même si cela résultait d'une mauvaise interprétation de la loi, celle-ci n'est pas constitutive d'une faute car à la date de son intervention elle ne pouvait être instruite par des arrêts postérieurs de la Cour de cassation sur l'application de la loi nouvelle et son articulation avec la loi ancienne, lesquels constituaient un revirement de jurisprudence,
- la solution adoptée par les décisions de la Cour de cassation en 2017 et 2018, plus de 10 ans après la promulgation de la loi de 2008 et plus de cinq ans après la date de prescription retenue, n'était pas prévisible,
- les juridictions d'appel retenaient majoritairement, avant les décisions de la Cour de cassation, que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil allongeait nécessairement la durée de la prescription et s'appliquait en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 puisque le délai de prescription n'était pas expiré (lors) à la date d'entrée en vigueur de ladite loi et, aujourd'hui encore, les dispositions de cet article 2239 et son application dans le temps sont débattues,
- le principe de non-rétroactivité de la loi ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
La société Avenir Télécom réplique que Mme [Y] a manqué à son obligation de diligence et de prudence en ce que :
- elle n'a pas fait délivrer à la société Ups un acte interruptif de prescription avant le 18 juin 2012 alors qu'elle était chargée par mandat de l'assister et de la représenter à partir de 2008, ce qui a abouti à la prescription de son action,
- elle aurait dû faire délivrer un tel acte même si le rapport d'expertise n'était pas encore déposé à la date d'expiration du délai décennal de prescription car il était possible d'assigner la société Ups en formulant des demandes provisionnelles, voire définitives qui auraient pu être modifiées ensuite par voie de conclusions, étant souligné que le pré-rapport a été adressé aux parties par l'expert le 19 mars 2012,
- la prudence consistant à interrompre le délai de prescription pour contrer les risques présentés par une mesure d'expertise complexe et au très long cours relevait d'une pratique professionnelle usuelle et prudente sous l'ancien régime de prescription, et le doute sur l'application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 dans le temps lui commandait de faire un tel acte, son absence de diligence constituant dans tous les cas une faute.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance.
Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client, dans les délais prescrits et de sa propre initiative, en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu'une obligation d'information et un devoir de conseil sur l'opportunité d'engager une action, sur l'argumentation à développer et les différentes demandes à formuler, sur les voies et moyens de droit utilisables et le déroulement de la procédure.
L'avocat est, en outre, redevable d'un devoir de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de l'avocat.
Dans son jugement du 6 février 2014 confirmé en appel pour les mêmes motifs, le tribunal de commerce de Marseille a considéré que l'article 2239 du code civil, créé par la loi du 17 juin 2008, n'était pas applicable à une mesure d'expertise ordonnée avant son entrée en vigueur, cette dernière n'ayant pas prévu de dispositions transitoires pour les causes d'interruption ou de suspension du délai de prescription.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 27 mai 2017 a ajouté que la demande de sursis faite par la société Avenir Télécom dans la procédure initiée par la société Ups ne constituait pas une demande reconventionnelle et que celle-ci n'avait pas invoqué l'exception d'inexécution de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir aux fins d'interrompre la prescription.
En premier lieu, Mme [Y] soutient vainement qu'elle n'a commis aucune faute au motif que la prescription n'aurait pas dû être prononcée puisque la société Avenir Télécom avait formulé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'action initiée en 2002 par la société Ups laquelle avait donné lieu à un sursis à statuer.
En effet, l'article 64 du code de procédure civile définit les demandes reconventionnelles comme celles par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, le jugement du 25 mars 2004 du tribunal de commerce de Marseille mentionne qu'il résultait des conclusions écrites et oralement développées à la barre que la société Avenir Télécom avait demandé au tribunal en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations expertales et relève que la société Avenir Télécom considérait que la société Ups lui devait environ 4 200 000 euros.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2006 mentionne que la société Avenir Telecom avait demandé de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur le litige relatif aux prestations et au préjudice et relève 'qu'en ce qui concerne les prestations fournies par Ups dont elle demande paiement à Avenir Télécom, il n'était pas contestable qu'un compte était à faire entre les parties leur mauvaise exécution éventuelle étant susceptible de conduire à une diminution de prix de sorte que le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise devait être confirmé'.
Il ne résulte donc ni du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 mars 2004 ni de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2006 que la société Avenir Telecom ait formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts fondée sur les manquements contractuels de la société Ups.
Alors que dans son premier moyen de cassation, la société Avenir Télécom soutenait qu'elle avait présenté une demande reconventionnelle fondée sur les manquements contractuels de la société Ups devant le tribunal de commerce de Marseille dans l'instance ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer du 25 mars 2004 et à l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2006 laquelle devait s'analyser en une demande en justice ayant interrompu la prescription de son action, pour en déduire que la cour d'appel avait violé l'article 2241 du code civil outre les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile, la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 novembre 2018, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'était pas de nature à entraîner la cassation.
Mme [Y] est donc mal fondée à soutenir que les différentes juridictions citées auraient commis une erreur de droit pour s'exonérer de toute responsabilité.
En second lieu, les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la désignation d'un expert judiciaire ne produisait pas d'effet suspensif mais un effet interruptif. La prescription était interrompue et un nouveau délai de prescription courait à compter du prononcé de la décision qui dessaisissait le juge des référés. Si l'expert achevait sa mission postérieurement à l'expiration de ce délai, en l'absence de toute nouvelle cause d'interruption, l'action était prescrite.
La loi du 17 juin 2008 a prévu de nouvelles causes de suspension de cette prescription, parmi lesquelles celle codifiée sous le nouvel article 2239 du code civil selon lequel :
La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait qu'une citation, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir.
Sous l'empire de ce texte, la jurisprudence jugeait de manière constante qu'une demande interrompait la prescription, ce que l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, a consacré en énonçant que la demande en justice interrompt la prescription.
Après avoir relevé que la loi du 17 juin 2008 ne prévoyait aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension de la prescription (3e Civ., 5 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.200) la Cour de cassation a décidé, au visa de l'article 26-I de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2 du code civil prévoyant que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, ne s'appliquaient qu'aux décisions rendues après son entrée en vigueur (2e Civ., 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.759, 12-22.908, 12-24.473 ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151 Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-27.268).
A la date où elle devait apprécier le risque d'une prescription soit à partir de 2008, date de son mandat de représentation jusqu'à l'expiration du délai décennal le 18 juin 2012 sauf suspension, Mme [Y] ne justifie d'aucun avis de la doctrine ayant pu l'inciter à penser que l'article 2239 du code civil était applicable immédiatement aux expertises en cours et ne cite utilement que deux arrêts des cours d'appel d'Amiens et Lyon respectivement des 21 février et 29 mai 2012, ayant appliqué les dispositions de l'article 2239 à des expertises prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en retenant que le délai de prescription était en cours à cette date d'entrée en vigueur alors qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 mars 2011 avait refusé de le faire au motif que la loi du 17 juin 2008 ne prévoyait aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension (la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par l'arrêt précité du 5 septembre 2012).
Dès lors, les premiers juges ont considéré de manière très pertinente que la Cour de cassation ne s'étant pas encore prononcée sur la question de l'application dans le temps du nouvel article 2239 du code civil et ayant par la suite adopté une solution prévisible puisque conforme aux règles habituelles d'application de la loi civile dans le temps, prohibant la rétroactivité, auxquelles les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ne dérogent pas, Mme [Y] a manqué tant à son devoir de diligence qu'à son devoir de prudence, en s'abstenant d'assigner la société Ups en justice, seule manière d'interrompre le cours de la prescription de l'action de sa cliente dans le délai décennal, prévu à l'article L.110-4 du code de commerce dans sa version applicable en 2002, ayant commencé à courrir à compter de la désignation de l'expert judiciaire, le 18 juin 2002.
Mme [Y] soutient à tort que la discussion serait encore débattue devant la Cour de cassation en citant à ce titre un arrêt de la 3e chambre civile du 13 février 2020, (pourvoi n° 18-23.723) alors que cet arrêt reprend expressément la solution retenue dans les arrêts des 6 juillet 2017 et 28 mars 2018 et statue ensuite sur une situation différente pour appliquer les dispositions de l'article 2239 du code civil à une ordonnance ayant étendu les opérations d'expertise à un tiers postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de Mme [Y] à ses obligations de diligence et de prudence.
- sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
* s'agissant des écarts d'inventaire :
- la position soutenue par la société Avenir Télécom avait des chances sérieuses d'être adoptée par les juges du fond au vu du contrat et des conclusions expertales et la perte de chance doit être évaluée à 1 000 000 euros,
- la société Avenir Télécom avait 20% de chance sérieuse d'obtenir la fixation du point de départ des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2001, date de l'inventaire de clôture puisque le litige portait sur un règlement de comptes entre les parties après résiliation du contrat et que la société Ups avait obtenu la condamnation au paiement de ses factures avec un intérêt courant à compter de cette même date, soit un préjudice de 55 126,90 euros et une chance encore plus sérieuse, évaluée à 99%, d'obtenir les intérêts légaux à compter du 6 février 2014, date du jugement de première instance, jusqu'au 23 mai 2017, date de l'arrêt d'appel, qui aurait confirmé la décision de première instance, soit un préjudice de 22 981,30 euros,
*s'agissant du non-respect des délais contractuels :
- pour la période antérieure au 3 novembre 2000, la société Avenir Télécom ne démontre pas qu'elle avait une chance d'obtenir la condamnation de la société Ups à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, l'application anticipée d'une clause pénale stipulée dans l'avenant au contrat étant juridiquement impossible,
- pour la période postérieure au 3 novembre 2000, il y avait une chance sérieuse que les juridictions saisies considèrent que la sanction mentionnée dans le cahier des charges était indépendante de la mise en oeuvre de la procédure prévue et qu'elles l'analysent en une clause pénale destinée à sanctionner, de manière forfaitaire, le non-respect des délais, mais il existait un fort aléa quant à l'étendue des retards justifiant l'application de la clause, la perte de chance à ce titre étant évaluée à 50 000 euros,
- concernant les intérêts, la même analyse est adoptée que pour les écarts d'inventaire, soit 2 756,35 euros pour la période du 3 octobre 2001 au 5 février 2014, et 1 149,10 euros pour la période du 6 février 2014 au 23 mai 2017,
* s'agissant du non-respect de l'objectif 'zéro défaut', il y avait une chance sérieuse que les juridictions saisies considèrent que l'absence de sanction contractuelle associée à la clause 8.3 du cahier des charges n'empêchait pas la société Avenir Télécom de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef, mais il existait un fort aléa quant à l'étendue de l'écart par rapport à l'objectif, lequel justifiait l'évaluation de la perte de chance à 5 000 euros,
* s'agissant du préjudice commercial, la société Avenir Télécom ne produit pas de justificatif établissant l'existence d'un tel préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes d'ores et déjà allouées au titre de chaque poste de dommage et la perte de chance n'est pas démontrée.
Mme [Y] et la société Zurich répliquent que :
- le préjudice qu'il y aurait lieu de réparer est réduit à une perte de chance qui n'est ni réelle ni certaine en ce que les sommes demandées sont les mêmes que celles sollicitées par la société Avenir Télécom à l'encontre de la société Ups mais sans qu'il soit démontré que ladite société aurait été condamnée au paiement de ces sommes et qu'elle aurait été en capacité d'exécuter ces condamnations et alors qu'en tout état de cause la compensation entre leurs dettes respectives aurait anéanti complètement la dette de la société Ups à l'égard de la société Avenir Télécom,
- la demande au titre des écarts d'inventaires était affectée d'un aléa certain au regard de la clause limitative de responsabilité mentionnée à l'article 8 de l'avenant, du taux de dépréciation à appliquer sur le montant des écarts, du point de départ des intérêts légaux et de la compensation immédiate entre les créances réciproques des parties qui n'aurait pas manqué d'être prononcée,
- le préjudice au titre des intérêts de retard n'est pas indemnisable dans la mesure où l'indemnité qui était susceptible d'être allouée à ce titre aurait été anéantie par la créance de la société Ups,
- la demande au titre du non-respect des délais contractuels n'est ni démontrée ni justifiée, l'expert n'ayant pas retenu l'existence d'un retard imputable à la société Ups et la société Avenir Télécom ne caractérisant pas le retard susceptible de faire naître un droit à indemnisation,
- la société Avenir Télécom n'avait aucune chance d'être indemnisée au titre du non-respect de l'objectif 'zéro défaut' car elle s'appuie sur une formule mathématique que les parties n'ont jamais entendu ériger en clause pénale, celle-ci ne figurant pas dans l'article 8.3 du cahier des charges comme l'a constaté l'expert,
- l'indemnisation d'un préjudice commercial n'est justifié par aucun élément.
La société Avenir Télécom, appelante incidente sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices, réplique que :
- elle a perdu une chance d'obtenir la condamnation de la société Ups au titre des manquements contractuels reprochés dans l'exécution du contrat de prestation de services en lien de causalité avec les manquements de l'avocat,
- la demande de condamnation de la société Ups à lui verser une somme de 1 279 841 euros en principal, outre intérêts, au titre d'écarts d'inventaire entre la date du dernier inventaire général le 30 juin 2001 et la date de l'inventaire de clôture le 3 octobre 2001, avait toutes les chances d'aboutir compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, des dispositions contractuelles et de la non-pertinence des arguments adverses, et sa perte de chance d'indemnisation à ce titre doit être évaluée à 99% et non 77% comme retenue par les premiers juges, soit 1 267 042,60 euros,
- quand bien même une compensation aurait eu lieu, celle-ci ne la prive pas du droit de percevoir une indemnité au titre de sa perte de chance pour les écarts d'inventaire, celle-ci ne pouvant avoir d'influence sur l'appréciation du préjudice,
- la perte de chance d'obtenir des intérêts sur sa demande au titre des écarts d'inventaire pour la période du 3 octobre 2001 au 6 février 2014 doit être évaluée à 50% (et non 20%) puisqu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le tribunal avait la possibilité de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure au jugement, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire puisque l'expertise avait duré onze ans et que la société Ups réclamait quant à elle des intérêts de retard sur ses factures remontant au 9 novembre 2001, soit 147 620,95 euros et pour la période du 6 février 2014 au 23 mai 2017, à 99% comme l'a retenu de manière pertinente la juridiction de première instance soit 29 118,26 euros,
- le pourcentage moyen d'expéditions non réalisées dans les délais contractuels était de 49,2% ; s'agissant de la période du 31 mars 1999 au 2 novembre 2000, elle avait, n'ayant pas renoncé à une indemnisation, une chance d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle établit à 50 % du montant des prestations facturées pendant ladite période et se prévaut d'une perte de chance à ce titre de 70 % ; s'agissant de la période postérieure au 3 novembre 2000, elle a perdu une chance qu'elle chiffre à 90 % d'obtenir une indemnisation en vertu de la clause insérée dans le cahier des charges annexé à l'avenant du 3 novembre 200 aux termes de laquelle elle avait la possibilité de ne payer que 50 % du prix des prestations à la société Ups en cas de non-respect des délais contractuels, clause qui doit s'analyser en une clause pénale et non en une clause de rabais de sorte qu'elle n'avait pas à démontrer un préjudice et qu' il aurait été totalement indifférent que les procédures de contrôle prévues par le cahier des charges (tableaux de bord, réunions, audits, etc') n'aient pas été respectées par les deux parties,
- si l'expert n'avait pas retenu de préjudice au titre du non-respect de l'objectif 'zéro défaut', elle présentait des arguments pertinents de nature à prouver que cette position n'était pas fondée, le contrat prévoyant que le taux moyen de non-qualité ne devait pas dépasser 3 pour mille alors que le taux moyen constaté dans les faits était de 16,34 pour mille et l'absence de sanction contractuelle n'interdisant pas à la juridiction saisie de prononcer une condamnation contre Ups, dès lors qu'une faute et un préjudice étaient démontrés ; le taux de probabilité de succès de cette demande doit être évalué à 20%, soit un préjudice de 7 228,40 euros en principal et de 2 160,18 euros pour les intérêts au taux légal pour la période du 3 octobre 2001 au 23 mai 2017,
- il existait une probabilité, même faible, que la juridiction saisie fasse droit à ses demandes au titre d'un préjudice commercial, lié à une perte de marge et un préjudice d'image, même si l'expert ne les a pas retenus, préjudice qui s'infère nécessairement du non-respect par la société Ups des délais et des critères de qualité, la probabilité devant être fixée à 20%, soit un préjudice de 20 000 euros en principal et de 507,29 euros pour les intérêts au taux légal pour la période du 5 octobre 2012 au 23 mai 2017.
Lorsque est démontré par la partie demanderesse un manquement de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, ce dernier doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Si le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer l'existence de sa perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la partie qui l'invoque d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées le 24 juin 2016, la société Avenir Télécom demandait au tribunal de :
- condamner la société Ups à lui payer :
- au titre des écarts d'inventaires : la somme de 1 279 841,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001,
- au titre du non-respect des délais contractuels : la somme de 664 794,20 euros pour la période allant de janvier 2000 à octobre 2000, la somme de 518 595,16 euros pour la période allant de novembre 2000 à septembre 2001, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001,
- au titre du non-respect de l'objectif 'zéro défaut' : la somme de 36 142 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001,
- condamner la société Ups à lui payer la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 5 octobre 2012, au titre du préjudice commercial résultant des fautes contractuelles et délictuelles commises par la société Ups,
- ordonner la compensation avec le montant des factures restant dues à la société Ups.
La société Avenir Télécom qui en raison de la prescription de son action, a perdu une voie d'accès au juge doit démontrer qu'elle a entraîné une perte de chance d'obtenir la condamnation de la société Ups à l'indemniser au titre des manquements contractuels qu'elle lui reprochait.
Ni la possibilité d'une compensation possible entre les créances respectives des parties ni les difficultés alléguées de recouvrement de la créance indemnitaire de la société Avenir Télécom ne peuvent avoir une quelconque influence sur l'évaluation de la perte de chance d'indemnisation dont elle se prévaut.
- sur la perte de chance d'obtenir une indemnité au titre des écarts d'inventaire:
L'expert, après avoir retenu que 'la réclamation d'Avenir Télécom se fonde sur la différence de stocks entre la date du dernier inventaire général contradictoire (30 juin 2001) et la date de l'inventaire réalisé en présence d'un huissier de justice (3 octobre 2001), soit un montant total de 2 403 491,76 euros, dont il convient de déduire le montant correspondant au vol du 19 août 2001 pour 1 107 430,08 euros, qu'il a été convenu d'un commun accord entre les parties et l'expert d'utiliser la méthode des sondages et que cette méthode est très significative puisqu'elle a couvert 90,73 % du montant total des écarts d'inventaires globaux', a conclu que ' tous ces éléments [lui] permettent de dire que le montant de la réclamation de la société Avenir Télécom au titre des écarts d'inventaire couvrant la période du 30 juin 2001 au 3 octobre 2001 qui s'élèvent hors vol à 1 296 061,68 euros HT est à retenir'.
L'article 9 de l'avenant du 3 novembre 2000 intitulé Responsabilité-Inventaire stipulait que :
' Ups Logistics group sera tenu pour responsable des écarts d'inventaire si Ups Logistics group a la maîtrise totale des stocks ce qui sous-entend :
- Aucune intervention de la part d'Avenir Télécom, non concertée avec Ups Logistics group , sur les fichiers des niveaux de stock de Ups Logistics group .
- Aucune introduction dans les locaux de personnel étranger à Ups Logistics group sauf demande formulée par écrit à Ups Logistics group qu'elle ne pourra refuser.
Un pourcentage d'écart inférieur à :
- 0,15% des mouvements pour les accessoires,
- 0,02 % des mouvements pour les UP et produits du multimédia
entre l'inventaire physique et le rapprochement des stocks informatiques effectué de manière hebdomadaire entre Avenir Télécom et Ups Logistics group ne donnera lieu de la part d'Avenir Télécom à aucune correction financière à la charge d'Ups Logistics group . Pour les écarts supérieurs à ces pourcentages, la valeur de calcul prise en compte pour chaque accessoire ou UP sera la valeur moyenne d'achat de ces produits sur les écarts.
Dans l'hypothèse d'écarts positifs dans les familles de produits à l'issue de cet inventaire, ceux-ci pourront venir alimenter les écarts constatés entre le stock physique et la position du stock comptable (ou informatique) seront valorisés sur la base de la valeur moyenne d'achat HT'.
Les arguments soulevés par la société Ups dans ses conclusions notifiées le 26 août 2016 pour s'opposer à la demande de la société Avenir Télécom apparaissant fondée en son principe et en son montant ne sont pas pertinents et avaient guère de chance d'être retenus par les juridictions puisque :
- la limite de responsabilité invoquée ne s'appliquait pas aux écarts d'inventaire mais au vols et pertes en vertu de l'article 8 intitulé Responsabilité- Assurance du contrat initial,
- la société Ups critiquait vainement la valeur probante des inventaires au motif que les données analysées étaient exclusivement issues du logiciel Eurosoft appartenant à la société Avenir Télécom alors qu'elle n'avait jamais communiqué ses propres données qu'elle était tenue contractuellement de conserver et que l'expert judiciaire avait justifié sa méthode d'analyse,
- si la société Ups demandait d'appliquer un taux de dépréciation des stocks de 20 à 25 %, l'expert avait écarté cette demande dans le cadre des opérations d'expertise, écrivant à la page 359 de son rapport que : 'cette demande, ainsi que nous l'avons précédemment exposé est contraire à l'article 9 de l'avenant du 3 novembre 2000 qui stipule que les écarts constatés seront valorisés sur la valeur moyenne d'achat HT'.
Il en résulte que le taux de perte de chance d'être indemnisé de ce préjudice doit être fixé à 95 % et justifie l'allocation d'une somme de 1 215 849 euros (95 % x 1 279 841 euros tels que sollicités par la société Avenir Télécom dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 24 juin 2016).
S'agissant des intérêts de retard, la créance de la société Avenir Télécom étant une créance de dommages et intérêts, l'article 1253-1 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoyait que les intérêts couraient à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement et la société Avenir Télécom a perdu une chance réelle et sérieuse de voir le tribunal de commerce en février 2014, usant de son pouvoir discrétionnaire à ce titre, décider de fixer ce point de départ des intérêts au taux légal au 3 octobre 2001, comme elle le sollicitait, laquelle date correspondait au jour de l'inventaire de clôture constatant l'écart préjudiciable, en tenant compte de la particularité du litige puisque la procédure d'expertise avait duré plus de 11 ans et qu'en parallèle, la société Ups obtenait une condamnation au paiement de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001, date de la mise en demeure.
Les premiers juges ont de manière pertinente fixé cette perte de chance à 50 % et le préjudice à ce titre est évalué à la somme de 167 565, 50 euros (335 131 x 50 %).
En revanche, le jugement du 6 février 2014, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, ayant condamné avec exécution provisoire, la société Avenir Télécom au paiement des sommes de 1 190 687,48 euros au titre des factures impayées et 2 555 443,68 euros au titre des pénalités de retard sur les factures impayées au taux de 1,5 % par mois à compter du 9 novembre 2001 et arrêtée au 9 octobre 2013 ainsi que les intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 10 octobre 2013 jusqu'au prononcé du jugement et la société Avenir Télécom sollicitant une compensation dont toutes les conditions étaient remplies, sa propre créance aurait été entièrement compensée par celles de la société Ups dès le prononcé du jugement du tribunal de commerce et elle ne justifie pas d'une perte de chance d'obtention des intérêts au taux légal pour la période du 6 février 2014 au 23 mai 2017, date de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- sur la perte de chance d'obtenir une indemnité au titre du non-respect des délais contractuels
La société Avenir Télécom dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2016 faisait valoir que:
- les données de son logiciel Eurosoft produites dans le cadre des opérations d'expertise démontrent que le pourcentage moyen d'expéditions non réalisées dans les délais contractuels est de 49,2 % et l'expert ne conteste pas la fiabilité de ces données,
- elle n'a jamais renoncé à son droit à indemnisation et émis au contraire des contestations sur la qualité des prestations courant 2001,
- s'agissant de la période du 31 mars 1999 au 2 novembre 2000, le contrat prévoyait des délais d'exécution applicables à la réception des produits et la préparation des commandes et elle était en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son cocontractant à ce titre et il était logique d'évaluer le préjudice à 50 % des prestations facturées puisque ce pourcentage a été retenu dans la clause insérée dans l'avenant du 3 novembre 2000,
- s'agissant de la période du 3 novembre 2000 au 30 septembre 2001, l'avenant précité a apporté des modifications en matière de délais d'exécution et prévu qu'en cas de non respect de ces délais, la société Avenir Télécom se réservait le droit de ne payer que 50 % du prix de la prestation, laquelle doit s'analyser en une clause pénale, et en aucun cas en une clause de rabais, dont l'application ne nécessite pas de justifier d'un préjudice puisqu'il s'agit d'une convention par laquelle le débiteur de l'obligation inexécutée s'engage à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
La société Ups rétorquait dans ses conclusions notifiées le 26 août 2016 que :
- les retards allégués étaient artificiels, n'avaient été invoqués à l'époque des faits que pour justifier la résiliation du contrat et n'étaient pas prouvés,
- s'agissant de la période antérieure à l'avenant du 3 novembre 2000, le contrat ne prévoyait aucune sanction au titre d'un non respect des délais contractuels d'exécution des commandes et que l'expert avait relevé que la société Avenir Télécom ne produisait pas de courriers contestant la qualité des prestations fournies par la société Ups, n'avait jamais contesté les factures émises et réglées et ne justifiait pas du préjudice subi du fait des manquements allégués,
- s'agissant de la période postérieure, l'expert avait estimé la réclamation non fondée, les retards d'exécution n'étaient pas prouvés, la société Avenir Télécom n'avait jamais demandé l'application de la clause litigieuse à l'époque des faits, avait présenté tout au long de la procédure d'expertise un calcul erroné s'appuyant sur des postulats qui participent d'une dénaturation de la convention de service et de l'avenant, ainsi qu'elle l'a démontré dans son dire n°21 à l'expert du 30 septembre 2010, la clause invoquée est une clause de rabais, selon la définition donnée par M. [R] [H] que la société Avenir Télécom dénature en l'analysant en une clause pénale, soit une mesure non automatique mais ultime dont l'application imposait la mise en place d'un audit interne et des réunions mensuelles des opérationnels des deux sociétés qui n'avaient jamais eu lieu ; à défaut de clause pénale, le préjudice subi devait être prouvé, ce qui n'était pas le cas, et à titre subsidiaire si la clause litigieuse était analysée en une clause pénale, la cour devrait en anéantir les effets au visa de l'article 1152 du code civil.
- au titre de la première période
En l'absence de clause particulière, le non-respect des délais d'exécution prévus au contrat pouvait faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la responsabilité de droit commun nécessitant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La société Avenir Télécom ne justifie d'aucune perte de chance d'obtenir une indemnisation puisqu'elle ne rapportait ni la preuve d'une contestation des prestations fournies par la société Ups, ne faisant état de l'envoi de lettres de griefs qu'en 2001 et ayant payé les factures de la période, ni surtout celle d'un quelconque préjudice, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.
- au titre de la deuxième période
L'article 8.2 du cahier des charges annexé à l'avenant du 3 novembre 2000 prévoyait que :
'Si les délais d'exécution des commandes sont différents de ceux indiqués dans le présent cahier des charges, Avenir Télécom se réserve le droit de ne payer que 50 % de la prestation due à Ups logistics group.
Les opérationnels d'Avenir Télécom et d'Ups logistics group ainsi qu'une personne de l'audit interne d'Avenir Télécom se réuniront tous les mois ; ils analyseront les écarts rencontrés sur la période écoulée et prendront les décisions adéquates.'
L'amplitude des retards pour la période concernée n'a pas été établie ni par l'expert ni par la société Avenir Télécom qui se prévaut uniquement d'un pourcentage moyen sur toute la durée du contrat dont le calcul a été critiqué par la société Ups tout au long des opérations d'expertise ainsi qu'il ressort :
- des lettres de la société Ups reproduites par l'expert dans son rapport dans lequel sont mentionnés des écarts de plusieurs jours entre la date de création de la commande dans le serveur de la société Avenir Télécom et la date de sa mise à disposition dans le serveur de la société Ups et des blocages de commandes imputables à la société Avenir Télécom,
- de ses dires dont celui du 30 septembre 2010 dans lequel elle demande à la société Avenir Télécom d'appliquer les règles adéquates de calcul du délai d'exécution à chaque commande, lui reprochant de confondre sciemment les délais de préparation et les délais de commande, de faire fi de seuils de tolérance contractuels et d'ignorer les clauses régissant les commandes non soumises à des conditions de délai particulières et les commandes portant sur des produits multimédia.
Par ailleurs, n'ont pas été mises en place les réunions mensuelles destinées à constater et analyser les retards alors que la réduction de 50 % du prix des prestations prévue par la clause ne pouvait s'appliquer que sur les prestations ayant subi des retards et non sur l'ensemble des prestations effectuées pendant la période écoulée comme le demandait la société Avenir Télécom.
Enfin, la qualification de la clause litigieuse en clause pénale suppose qu'une réduction du prix des prestations s'analyse en des dommages et intérêts ce qui n'apparaît aucunement certain alors que la société Ups se prévalait de la définition de la clause de rabais telle que donnée par M. [H] ancien premier président de la Cour de cassation , à savoir ' toute réduction de prix à caractère commercial accordée en cas de défaut de qualité, de retard de livraison ou de non-conformité de la commande'.
Dès lors, la société Avenir Télécom n'établit pas qu'elle a perdu une chance, même minime, d'être indemnisée du non-respect des délais d'exécution allégués pour cette période.
La société Avenir Télécom est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, en infirmation du jugement.
- sur la perte de chance d'obtenir une indemnité au titre du non-respect de l'objectif 'zéro défaut'
Si l'article 8.3 de l'annexe 1 de l'avenant du 3 novembre 2000 prévoyait que 'l'objectif 'zéro défaut' mensuel devait être inférieur à 3 pour mille', l'indemnisation d'un préjudice à ce titre nécessitait la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'expert judiciaire n'avait retenu aucun préjudice à ce titre.
Or, à supposer que le taux de 'non qualité' avancé ait été suffisamment démontré, la société Avenir Télécom qui se contentait d'appliquer un taux de 13,34 pour mille, après avoir soustrait au taux réel allégué le taux de 3 pour mille maximum autorisé, au montant total des prestations facturées par la société Ups entre le 3 novembre 2000 et le 3 octobre 2001 soit 2 709 334 euros, échouait à démontrer l'existence du préjudice subi du fait du non respect de l'objectif 'zéro défaut' , ainsi que le soutenait la société Ups dans ses conclusions notifiées le 23 août 2016, de sorte qu'elle n'a perdu aucune chance d'indemnisation et doit être déboutée de sa demande à ce titre, en infirmation du jugement.
- sur la perte de chance d'obtenir une indemnité au titre du préjudice commercial
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2016, la société Avenir Télécom réclamait une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial lié à une perte de marge en raison des écarts d'inventaire et du vol commis en août 2001 dont elle n'a été indemnisée qu'après 9 ans de procédure et à une perte d'image liée au non respect des objectifs de délais et de qualité.
Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2016, la société Ups relevait que la cause de ce préjudice avait évolué au fil des écritures de la société Avenir Télécom qui invoquait initialement une perte de clientèle puis une perte de marge et une atteinte à son image, sans jamais en justifier par aucun élément comme l'avait retenu l'expert judiciaire.
La société Avenir Télécom ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué dont elle demande la réparation de manière forfaitaire de sorte qu'elle n'établit pas avoir perdu une quelconque chance d'indemnisation à ce titre et sa demande est rejetée en confirmation du jugement.
La société Zurich Insurance indique accorder sa garantie à l'avocat dans les limites de la police souscrite par le barreau de Paris à savoir 4 000 000 euros par sinistre, avec une franchise de 10 % d'un montant maximum de 3 049 euros.
En définitive, Mme [Y] et la société Zurich insurance sont condamnées in solidum à payer à la société Avenir Télécom la somme de 1 215 849 euros en réparation de la perte de chance d'indemnisation au titre des écarts d'inventaire et celle de 167 565,50 euros en réparation de la perte de chance de voir cette condamnation assortie des intérêts au taux légal du 3 octobre 2001 au 6 février 2014 et la société Avenir Télécom déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Le jugement dont appel est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [Y] et la société Zurich insurance et pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à la société Avenir Télécom une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] [Y] et la société Zurich Insurance PLC à payer à la SA Avenir Télécom la somme de 1 137 013,65 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Mme [G] [Y] et la société de droit irlandais Zurich Insurance public limited compagny à payer à la SA Avenir Télécom la somme de 1 215 849 euros en réparation de la perte de chance d'indemnisation au titre des écarts d'inventaire et celle de 167 565,50 euros en réparation de la perte de chance de voir cette condamnation assortie des intérêts au taux légal du 3 octobre 2001 au 6 février 2014,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne in solidum Mme [G] [Y] et la société de droit irlandais Zurich Insurance public limited compagny aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Caroline Roulin,
Condamne in solidum Mme [G] [Y] et la société de droit irlandais Zurich Insurance public limited compagny à payer à la SA Avenir Télécom une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,