Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° H 15-25.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT du personnel des services centraux EDF-CCAS, dont le siège est [Adresse 31],
2°/ le syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise des services centraux, dont le siège est [Adresse 25],
contre le jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 16e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la fédération CFE CGC énergies, dont le siège est [Adresse 37],
2°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],
3°/ à la société CAT, dont le siège est [Adresse 24],
4°/ à la fédération Chimie énergie CFDT, dont le siège est [Adresse 35], représenté par M. [JA] [NI],
5°/ au syndicat CFTC du personnel des services centraux EDF-CCAS, dont le siège est [Adresse 31],
6°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 13],
7°/ au syndicat Di I Travagliadori Corsi, dont le siège est [Adresse 49],
8°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 7], représenté par M. [MP] [P]
9°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 23],
10°/ au syndicat UTE-UGTC, dont le siège est [Adresse 51],
11°/ à Mme [LF] [O], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à M. [QZ] [J], domicilié [Adresse 32],
13°/ à M. [MP] [P], domicilié [Adresse 1],
14°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 26],
15°/ à Mme [VH] [HO] [T], domiciliée [Adresse 16],
16°/ à M. [AE] [Q], domicilié [Adresse 17],
17°/ à Mme [DG] [L], domiciliée [Adresse 9],
18°/ à Mme [YW] [W], domiciliée [Adresse 40],
19°/ à Mme [VY] [AO], domiciliée [Adresse 3],
20°/ à M. [PN] [KM], domicilié [Adresse 22],
21°/ à M. [TC] [QG], domicilié [Adresse 43],
22°/ à Mme [TE] [LY], domiciliée [Adresse 44],
23°/ à M. [C] [GV], domicilié [Adresse 47],
24°/ à Mme [ER] [BW], domiciliée [Adresse 2],
25°/ à M. [IH] [LW], domicilié [Adresse 19],
26°/ à Mme [UO] [RQ], domiciliée [Adresse 38],
27°/ à M. [S] [OB], domicilié [Adresse 33],
28°/ à M. [XM] [BM], domicilié [Adresse 39],
29°/ à M. [QX] [M], domicilié [Adresse 30],
30°/ à Mme [ET] [G], domiciliée [Adresse 28],
31°/ à M. [F] [YD], domicilié [Adresse 12],
32°/ à M. [E] [GE], domicilié [Adresse 6],
33°/ à M. [IJ] [K], domicilié [Adresse 18],
34°/ à Mme [SJ] [RS], domiciliée [Adresse 29],
35°/ à Mme [B] [GC], domiciliée [Adresse 36],
36°/ à M. [CD] [U], domicilié [Adresse 5],
37°/ à M. [IH] [SL], domicilié [Adresse 10],
38°/ à M. [ZP] [MR], domicilié [Adresse 41],
39°/ à M. [AJ] [X] [WR], domicilié [Adresse 45],
40°/ à M. [DZ] [FL], domicilié [Adresse 20],
41°/ à Mme [AE] [N], domiciliée [Adresse 46],
42°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 50] ,
43°/ à Mme [D] [TV], domiciliée [Adresse 4],
44°/ à Mme [GX] [R], domiciliée [Adresse 14],
45°/ à M. [XK] [H], domicilié [Adresse 34],
46°/ à M. [OU] [A], domicilié [Adresse 48],
47°/ à M. [IJ] [JT], domicilié [Adresse 27],
48°/ à M. [DZ] [DH], domicilié [Adresse 42],
49°/ à M. [Y] [WA], domicilié [Adresse 21],
50°/ à Mme [Z] [HQ], domiciliée [Adresse 15],
51°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT du personnel des services centraux EDF-CCAS et du syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise des services centraux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération CFE CGC énergies ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT du personnel des services centraux EDF-CCAS et le syndicat CGT des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise des services centraux.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité des listes électorales publiées le 8 novembre 2013 en vue de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise « siège » dont les résultats ont été publiés le 21 novembre 2013, constaté que cette irrégularité avait exercé une influence sur le résultat de l'élection et annulé en conséquence l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise « siège » et ordonné à la société EDF d'organiser de nouvelles élections ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrégularité alléguée, en considération du statut particulier des salariés de la Société EDF, agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, lequel est défini dans un cadre réglementaire, il a été jugé, ainsi que l'a rappelé la Société EDF, que les salariés mis à disposition de la CCAS, organisme de droit privé, étaient liés à cette dernière par un contrat de travail mais que les dispositions de l'article L. 2324-17-1 du Code du travail relatif aux conditions d'électoral et d'éligibilité des salariés mis à disposition ne leur étaient pas applicables ; que partant de ce constat, la Chambre sociale a, dans les arrêts du 18 mars 2015, relevé que ces agents se trouvaient électeurs et éligibles au sein de la CCAS et ne pouvaient dès lors être simultanément électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine ; que dans ce contexte, l'adverbe : « simultanément » ne peut conduire à offrir une option à ces salariés mais signifie au contraire que, nécessairement électeurs et éligibles au sein de la CCAS à laquelle ils sont liés par un contrat de travail, ces agents ne peuvent également figurer sur les listes électorales dressées en vue des élections intervenant au sein de la Société EDF ; qu'iI doit donc bien être considéré que les listes établies en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement ; « siège » sont irrégulières en ce qu'elles faisaient figurer les agents mis à disposition de la CCAS ; que leur annulation doit être prononcée ;
QUE sur les conséquences des Irrégularités, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou que si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, il ressort des données fournies par la Fédération CFE-CGC Energies, non discutées par les parties, que les agents mis à la disposition de la CCAS sont au nombre de 1044 sur les 1620 salariés constituant le 2ème collège, soit 64% des effectifs ainsi constitués, et au nombre de 78 sur les 95 salariés constituant le 1er collège, soit 82% des effectifs ainsi constitués ; que ces ordres de grandeur permettent de considérer que l'inscription irrégulière des agents mis à la disposition de la CCAS a nécessairement une influence directe et très significative sur le scrutin et son issue puisque plus de la moitié du corps électoral aurait dû ne pas participer au scrutin, ni se porter candidat ; que dans ces conditions, l'annulation des élections est bien encourue du fait de l'inscription irrégulière des agents mis à la disposition de la CCAS sur les listes électorales pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement « siège » ;
ALORS QUE les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à disposition de la CCAS selon les prévisions de ce statut, qui, tout en étant liés à cet organisme par un contrat de travail, conservent leur lien contractuel avec la société EDF et, partant, leur qualité de salarié de cette dernière, choisissent s'ils exercent leur droit de vote au sein de leur entreprise d'origine ou de la Caisse auprès de laquelle ils sont détachés ; qu'à cet effet, les agents en cause pouvaient dès lors être inscrits sur les listes électorales établies pour les élections du comité d'établissement « siège » se déroulant dans la société EDF ; qu'en jugeant du contraire au motif inopérant pris de ce qu'étant électeurs et éligibles au sein de la CCAS, ils ne pourraient être simultanément électeurs et éligibles dans leur entreprise d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2324-14 et L.2324-15 du Code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code et l'article 25 du statut des industries électriques et gazières.