Texte intégral
20/10/2023
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWNY
+ RG 23/00798
Décision déférée - 19 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -21/02925
[D] [W]
C/
[P] [I]
[C] [I]
[N] [W]
[L] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/289
***
Le vingt Octobre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [P] [I], prise en la personne de son représentant légal Madame [J] [W] épouse [I] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [I], pris en la personne de son représentant légal Madame [J] [W] épouse [I] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 4]
Assignée par acte remis à étude le 02 juin 2022
Sans avocat constitué
******************
[E] [X] est décédée le 5 octobre 2001, laissant pour lui succéder :
- son conjoint, [A] [W], avec qui elle s'était mariée le 8 septembre 1947 sous le régime de l'ancien régime légal (communauté meubles et acquêts), ayant opté pour l'usufruit des biens de la succession en application d'une donation entre époux du 23 juin 1969;
- ses trois enfants nés de son mariage avec [A] [W]:
* Mme [L] [W] née le 5 février 1949
* Mme [D] [W] née le 21 mai 1954
* M. [N] [W] né le 17 août 1955.
[A] [W] est décédé le 26 septembre 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Mme [L] [W] et M. [N] [W] ont renoncé à la succession de leur père, en raison d'une dette d'hébergement en EHPAD.
Mme [J] [W], fille de [N] [W] a également renoncé à la succession de [A] [W]. Viennent alors en représentation les deux enfants mineurs de [J], [P] [I] née le 21 juin 2011 et [C] [I] né le 14 mai 2015.
M. [N] [W], [P] [I] et [C] [I] pris en la personne de leur représentant légal ont assigné Mme [L] [W] et Mme [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en partage des successions de [E] [X] et [A] [W].
Par jugements réputés contradictoires rendus le 19 janvier 2022 rectifié sur une erreur matérielle par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a:
- Ordonné le partage des successions de [E] [X] et [A] [W],
- désigné pour y procéder Maître [R] [M], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages et défini la mission du notaire,
- condamné Mme [D] [W] à payer 273.534,77 € à la succession de [A] [W] (après rectification de l'erreur matérielle),
- dit qu'elle ne pourra y prétendre à aucune part,
- dit que Mme [D] [W] doit une indemnité pour l'occupation privative des biens indivis depuis le 26 septembre 2016,
- condamné Mme [D] [W] à payer 750 € de dommages et intérêts à M. [N] [W],
- condamné Mme [D] [W] à payer 750 € de dommages et intérêts à [P] [I],
- condamné Mme [D] [W] à payer 750 € de dommages et intérêts à [C] [I],
- sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- condamné Mme [D] [W] à payer la somme totale de 5.000 € à M. [N] [W], [P] [I] et [C] [I] au titre des frais de défense,
- condamné Mme [D] [W] aux dépens et dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Mme [L] [W] et Mme [D] [W] n'avaient pas constitué avocat en première instance.
Par déclarations d'appels formées les 29 mars 2022 et 6 mars 2023, Mme [D] [W] a interjeté appel de chacun des jugements ci-dessus, donnant lieu à l'ouverture de dossiers sous les n° RG respectifs 22/01234 et 23/00798.
Elle fait porter son appel du jugement sur le fond sur chacune de ses dispositions.
S'agissant du jugement rectificatif d'erreur matérielle, en date du 15 décembre 2022, Mme [D] [W] n'a pas intimé Mme [L] [W].
M. [N] [W], [P] et [C] [I] en la personne de leur représentant légal, ont constitué avocat.
Mme [L] [W] n'a pas constitué avocat.
***
Par conclusions d'incident en date du 29 septembre 2022, M. [N] [W], [P] et [C] [I] en la personne de leur représentant légal, ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la jonction des deux dossiers et à leur radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Mme [D] [W] a saisi la juridiction du premier président d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été rejetée par ordonnance rendue le 28 juin 2023.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident en date du 12 septembre 2023, M. [N] [W], [P] et [C] [I] en la personne de leur représentant légal, demandent :
- d'ordonner la jonction des dossiers 23/00798 et 22/01234,
- de juger que Mme [D] [W] n'a pas exécuté la décision de première instance,
- de prononcer la radiation de l'affaire,
- de condamner Mme [D] [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 5 juin 2023, Mme [D] [W] demande :
- de débouter les consorts [I] et [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger la demande de radiation irrecevable,
A titre subsidiaire
- de juger que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- de débouter les intimés de leur demande,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les intimés à payer à Mme [D] [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- de les condamner in solidum aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'incident a été retenu à l'audience du 15 septembre 2023.
MOTIFS
Une bonne administration de la justice commande de joindre les deux dossiers d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les intimés demandeurs à l'incident reprochent à l'appelante de n'avoir pas réglé la somme de 273.534,77 € divertie sur les comptes du défunt, alors même qu'ils sont poursuivis pour le paiement de factures impayées de l'EHPAD où il séjournait.
Mme [D] [W] répond que la demande est irrecevable au motif que la condamnation porte sur un rapport à la succession qui ne peut être exécuté qu'avec la signature de l'acte de partage.
Sur le principal, le tribunal, faisant application des règles du recel successoral, a condamné Mme [D] [W] à payer à la succession de [A] [W] la somme de 273.534,77 € et dit qu'elle ne pourra y prétendre à aucune part.
Contrairement à ce qu'avance Mme [D] [W] , le tribunal n'a pas ordonné le rapport de libéralités à la succession, mais l'a condamnée à payer les sommes jugées recélées.
Cependant, la ' succession de [A] [W] ' ne constitue pas une personne morale, elle ne peut donc pas exécuter cette décision préalablement à l'acte de partage qui énoncera les montants devant revenir à chacun. Par suite, la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile doit être rejetée (et non pas déclarée irrecevable), étant précisé que les condamnations accessoires ont été réglées suite à des mesures d'exécution forcée.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la jonction du dossier ouvert sous le n° RG 23/00798 avec le dossier ouvert sous le n° RG 22/01234,
Déboute M. [N] [W], [P] et [C] [I] en la personne de leur représentant légal de leur demande de radiation,
Réserve les dépens et les frais,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du vendredi 17 novembre 2023 à 9 heures pour dernières conclusions et fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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