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Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2024. 21PA06291

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA06291

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lisea a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 261 659 096 hors taxe (HT) euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le concédant dans l'exécution du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et Bordeaux et d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le montant du préjudice subi du fait des manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations. Le SNCF Réseau a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Lisea à lui verser la somme de 22 005 053,11 euros HT correspondant à la rémunération des prestations non prévues au contrat qu'elle a dû accomplir et financer. Par un jugement n° 1901430/4-2 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté tant sa demande que les demandes reconventionnelles de la société SNCF Réseau. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 10 décembre 2021 et 23 février 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Savoie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901430/4-2 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris seulement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées à titre reconventionnel contre la société Lisea à l'exception de celle portant sur la rémunération des prestations croisées à la jonction d'Ambarès-et-Lagrave ; 2°) de condamner la société Lisea à lui verser la somme de 21 020 062,34 euros HT (valeur mars 2019), majorée des intérêts de retard dus à la date de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts passés et futurs à chaque échéance annuelle à laquelle ils sont dus ; 3°) de mettre à la charge de la société Lisea une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022 la société Lisea, représentée par Me Lapp, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué, de condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme à parfaire de 261 659 096 euros HT, augmentée du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable et assortie pour la part de 226 759 096 euros HT des intérêts moratoires courant à compter du 24 septembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts et de d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le montant du préjudice que la société Lisea estime avoir subi du fait des manquements de la société SNCF Réseau, de rejeter les demandes reconventionnelles formées par ladite société et que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société SNCF Réseau déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, la société Lisea déclare accepter ce désistement et se désister de ses propres conclusions, sous réserve qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société SNCF Réseau déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire du 13 septembre 2024, la société Lisea déclare accepter ce désistement et doit être regardée comme se désistant de ses propres conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est donné acte à ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Lisea de ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Lisea. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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