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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-14.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.545

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel X..., demeurant ... l'Etang, à Versailles (Yvelines), 2°) Mme Jeannine X..., née Z..., demeurant ... l'Etang, à Versailles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Sonia Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler que l'acte sous seing privé du 28 avril 1980 faisait mention d'un appartement, n'a pas dénaturé cet acte et ne s'est pas contredite, en retenant, par motifs propres et adoptés, que le véritable objet de la convention était la réalisation de la cession de parts et que l'accord s'était réalisé sur la chose vendue, sans que les époux X..., qui n'ignoraient pas la nature de leurs droits, puissent invoquer une erreur à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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