Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-70.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.212
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Roger, Henri Z..., demeurant Eschamps à Autun (Saône-et-Loire),
2 / Mme Geneviève, Thérèse D..., épouse Z..., demeurant Eschamps à Autun (Saône-et-Loire),
3 / M. A... Quarre de Château Regnault d'Aligny, venant aux droits de son frère Jean-Marie Quarre de Chateau Regnault d'Aligny, décédé le 15 janvier 1991, demeurant au Château de Seyre à Nailloux (Haute-Garonne),
4 / la société civile particulière "Groupement Foncier Agricole d'Eschamps", dont le sège social est à Eschamps à Autun (Saône-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / M. Robert, Etienne Y..., demeurant rue des Drémeaux, Saint-Pierre à Saint-Pantaléon à Autun (Saône-et- Loire),
6 / Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant rue des Drémeaux, Saint-Pierre à Saint-Pantaléon à Autun (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire, dont le siège social est ... de Lattre de Tassigny à Mâcon (Saône-et- Loire), pris en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de M. A... Quarre de Château Regnault d'Aligny, de la société civile particulière "Groupement Foncier Agricole d'Eschamps, des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu qu'ayant retenu que les terrains expropriés étaient tous situés, sur le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune, en zone XNA, zone comprenant, aux termes du règlement du POS produit aux débats, des terrains insuffisamment équipés destinés àrecevoir un développement organisé de l'urbanisation sous forme d'équipements divers et qu'ils n'étaient pas équipés d'un réseau d'assainissement, tel qu'exigé par le règlement du POS, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans dénaturer la lettre du notaire et répondant aux conclusions des parties, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des indemnités principales compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées et selon la méthode d'estimation et les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. B... de Château Regnault d'Aligny fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1991) de limiter à 70 000 francs le montant de l'indemnité consécutive à l'expropriation de propriétés bâties lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'en affirmant que les dispositions du POS de la ville d'Autun ne permettaient pas, pour la zone XNA, un changement de destination des bâtiments existants, tandis que c'est exactement le contraire qui ressort d'une simple lecture de l'article XNA 2, alinéa 5, du règlement du POS, la cour d'appel a violé ce texte réglementaire, ensemble l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a interprété les dispositions du règlement du POS, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z..., M. B... de Château Regnault d'Aligny et le GFA d'Eschamps demandaient le bénéfice de leurs écritures de première instance dans lesquelles ils avaient sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de la dépréciation du surplus ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de conclusions et n'a pas statué sur ce chef distinct de préjudice ;
que cette omission de statuer s'accompagnant d'une violation de la loi, l'arrêt attaqué doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus formée par les époux Z..., M. C... de Château Regnault d'Aligny et le GFA d'Eschamps, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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