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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.683

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Carrefour Tourny, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de la société Berger-Simon et Raidart, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Carrefour Tourny, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Berger-Simon et Raidart, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 1993), que la société Carrefour Tourny a donné à bail des locaux à usage commercial à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société Berger-Simon et Raidart ; que celle-ci ayant demandé le renouvellement du contrat de location, la bailleresse a accepté, moyennant un nouveau loyer, et l'a assignée en fixation du prix du bail ; Attendu que, pour fixer le loyer à la valeur locative de 200 000 francs, l'arrêt retient que cette valeur, telle qu'elle résulte de l'expertise, n'est pas contestée par la société Carrefour Tourny qui n'en propose pas une autre, qu'à partir de cet accord de fait, le juge ne peut que fixer le loyer à cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse avait contesté, dans ses écritures, le montant de la valeur locative figurant dans les conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Berger-Simon et Raidart, envers la société civile immobilière Carrefour Tourny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2117

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