Cour de cassation, 19 février 1997. 96-80.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.801
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SARDA Renaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, rébellion, non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, ensemble violation des articles 433-6, 433-7, alinéa 1, 433-22, 131-26 et 131-35 du nouveau Code pénal, violation des articles 209, 211 et 218 de l'ancien Code pénal et violation des articles R. 9-1 et R. 232 du Code de la route ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Renaud X... à 2 mois de prison avec sursis et à une amende de 2 000 francs au titre de la contravention ;
"aux motifs qu'il ressort des constatations matérielles effectuées par les policiers et des propres aveux de l'intéressé, qui confirme encore à l'audience la validité de ceux-ci, que les infractions reprochées à Renaud X... sont établies en tous leurs éléments constitutifs, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il résulte du dossier et du débat à la barre que le 19 février 1994 vers 1 heure 25, le prévenu qui venait de quitter le dancing le Henri IV à Charleville-Mézières et qui était aller déposer une amie à son domicile situé avenue d'Arches dans la même localité, au volant de son véhicule Mercedès, franchissait le feu rouge de signalisation lumineuse tricolore dans son sens de marche implanté à la jonction de ladite avenue et de la rue de Lorraine; qu'il était rapidement intercepté par les policiers du commissariat central qui, à sa descente de voiture, constataient qu'il titubait, que son haleine sentait fortement l'alcool, que ses propos étaient répétitifs et qu'il refusait le test de l'alcootest; qu'ils décidaient en conséquence de l'arrêter si bien qu'il se rebellait; qu'en tout état de cause, conduit au commissariat, l'épreuve de l'éthylomètre révélait un taux de 0,56 mg d'alcool par litre d'air expiré, si bien qu'en définitive les faits reprochés sont constants ;
"alors que, devant la Cour, le prévenu contestait les éléments constitutifs notamment de l'infraction de résistance avec violences aux gardiens de la paix; qu'en affirmant cependant, sans motiver en fait et en droit son arrêt, que l'ensemble des infractions reprochées à Renaud X... étaient établies en tous leurs éléments constitutifs, la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour, pour se prononcer sur la culpabilité, se borne à affirmer qu'il ressort des constatations matérielles effectuées par les policiers et des propres aveux de l'intéressé, qui confirme encore à l'audience la validité de ceux-ci, que les infractions reprochées à Renaud X... sont établies en tous leurs éléments constitutifs; qu'en l'état de cette affirmation, nonobstant la circonstance que Renaud X... contestait à tout le moins les éléments constitutifs de l'infraction de résistance avec violences, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 209, 211 et 218 de l'ancien Code pénal par refus d'application, violation des articles 433-6, 433-7 et 121-3 du nouveau Code pénal, ensemble violation du principe de l'application de la loi la plus douce ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de résistance avec violences à des gardiens de la paix dans l'exercice de leurs fonctions et l'a condamné en répression à deux mois de prison avec sursis ;
"au seul motif qu'il ressort des constatations matérielles effectuées par les policiers et les propres aveux de l'intéressé, qui confirme encore à l'audience la validité de ceux-ci, que les infractions reprochées à Renaud X... sont établies en tous leurs éléments constitutifs ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les forces de l'ordre ayant décidé d'arrêter Renaud X..., celui-ci se rebellait ;
"alors que, d'une part, Renaud X... faisait valoir que les éléments constitutifs de la rébellion n'étaient pas réunis aux termes de l'article 209 de l'ancien Code pénal applicable, les faits étant antérieurs au 1er mars 1994, en l'absence des voies de fait nullement caractérisées, la loi nouvelle faisant état d'éléments constitutifs moins rigoureux et ne pouvant, dès lors, recevoir application, et ce d'autant plus qu'elle réprime plus sévèrement la rébellion, d'où la violation des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'agissant de l'infraction tirée d'une rébellion, à aucun moment les juges du fond ne constatent, par motifs propres ou adoptés, l'élément intentionnel, en sorte que, pour cette raison encore, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, reproduits aux moyens, les juges ont caractérisé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause contradictoirement débattus, les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées étant justifiées de ces chefs, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens proposés qui concernent le délit de rébellion ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation de l'article 460 du même Code et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a cru pouvoir condamner le prévenu à une peine de prison de 2 mois assortie de sursis, à une amende de 2 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
"aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité, et ce d'autant plus que, déjà condamné, quelques mois à peine auparavant, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non seulement Renaud X... n'a manifestement pas pris en compte cette condamnation, mais qu'en outre, il y ajoute des faits de rébellion; que la dangerosité du prévenu est, au surplus, illustrée par les circonstances dans lesquelles il a été interpellé après ne pas avoir respecté un feu rouge; qu'en l'état, la Cour ne trouve ni dans le dossier et les pièces produites, ni à la suite des débats, matière à considérer que les peines prononcées en première instance seraient exagérées, quand bien même il est établi que Renaud X... ne serait pas un alcoolique chronique; qu'à cet égard, le prononcé de l'annulation du permis de conduire s'impose, étant remarqué qu'aucun motif professionnel ne saurait être valablement invoqué en faveur de l'intéressé, qui a pu d'ores et déjà être privé du droit de conduire pendant plusieurs mois à la suite de sa précédente condamnation sans avoir fait encourir à sa société des difficultés auxquelles celle-ci n'aurait pas été en mesure de trouver une solution ;
"alors que la cour d'appel ne peut en aucun cas tenir compte de données qui lui seraient parvenues à la suite des débats ;
qu'en relevant comme ça sans s'expliquer davantage quant à ce, qu'elle ne trouvait pas dans le dossier et les pièces produites, ni à la suite des débats, matière à considérer que les peines prononcées en première instance seraient exagérées, la Cour excède ses pouvoirs et partant viole les textes cités au moyen" ;
Attendu que la mention, selon laquelle "la Cour ne trouve ni dans le dossier et les pièces produites, ni à la suite des débats", matière à considérer que les peines prononcées en première instance seraient exagérées", ne caractérise nullement le grief allégué, dès lors qu'il n'est pas établi que les juges du second degré se seraient déterminés sur des données extérieures au dossier et aux débats ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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