Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
S.E.L.A.R.L. [1] [K] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 23/02607 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQWR
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [1] [K]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 décembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône-Alpes a mis en demeure la SELARL [1] [K] de payer une somme de 39 982 € au titre des cotisations et contributions sociales dues entre les mois de juillet 2017 et septembre 2022, outre les majorations de retard afférentes.
La SELARL [1] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 17 juillet 2023, notifiée le 20 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 1er août 2023 et reçu au greffe le 3 août 2023, la SELARL [1] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la mise en demeure litigieuse.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2025 et de ses développements au cours de l'audience du 15 décembre 2025, la SELARL [1] [K] demande au tribunal de se dessaisir au profit d'un tribunal limitrophe en application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales lors de l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes indique ne pas s'opposer à la demande de dépaysement formulée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
La SELARL [2] [Y] [K] exerce la profession d'avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon. Il sera donc fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Renvoie l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02607 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne,
Dit qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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