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Cour administrative d'appel de Douai, 21 juillet 2022. 21DA01522

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA01522

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 706 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme la 6 mai 2019 pour un montant de 16 608 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902421 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes n° 706 émis le 6 mai 2019 par le SDIS de la Somme et a déchargé le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye de la somme de 16 608 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées par lui en première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de la Somme à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le SDIS de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare purement et simplement se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Somme et au centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye. Fait à Douai, le 21 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne à la préfète de la Somme et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA0152

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