Texte intégral
MB/IC
[E] [T]
[G] [T] épouse [T]
C/
[W] [L]
[X] [M]
Michel LAUZIER
SIP [Localité 12]
AMBULANCE GNC
S.A.S. [29]
S.E.L.A.R.L. [27]
[33]
S.A.S. [28]
S.C.I. [31]
[32]
SGC [Localité 16]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE DOR
S.A. [30]
S.C.S. [34]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA3K
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 août 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 22-000386
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [G] [T] épouse [T]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparants, ni représentés
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [X] [M]
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [P] [O]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparants, ni représentés
SIP [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
AMBULANCE GNC
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A.S. [29]
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. [27]
[Adresse 19]
[Localité 21]
[33]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S. [28]
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.C.I. [31]
[Adresse 18]
[Localité 1]
[32]
[Adresse 24]
[Localité 21]
SGC [Localité 16]
[Adresse 25]
[Localité 16]
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE DOR
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A. [30]
[Adresse 26]
[Localité 23]
S.C.S. [34]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 pour être prorogée au 27 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 février 2021 M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 avril 2021 la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Par un avis rendu le 8 avril 2022, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 60 mensualités sans intérêts en retenant une capacité de remboursement comprise entre 549,53 euros et 4 001,34 euros. La commission a en outre préconisé le déblocage d'une épargne de 3 477 euros.
Par le jugement déféré rendu le 26 août 2022 le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par M. et Mme [T] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan de règlement d'une durée de 60 mois sans intérets en retenant une capacité de remboursement comprise entre 512,13 euros et 3 985,69 euros et en ordonnant le déblocage de l'épargne.
Par déclaration du 16 septembre 2022 transmise par voie électronique M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 2 septembre.
L'affaire a été appelée une premiere fois à l'audience du 3 janvier 2023, puis a été renvoyée à l'audience du 7 février, à la demande du nouvel avocat des débiteurs. Par courrier du 27 janvier, le conseil de M. et Mme [T] a indiqué qu'il n'entendait plus intervenir dans leurs intérêts.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril, les débiteurs ayant demandé par courrier du 7 février un report pour motif familial.
A l'audience de renvoi du 4 avril, M. et Mme [T] ont fait valoir qu'ils sollicitaient un nouveau renvoi pour raisons médicales.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai, les débiteurs étant informés qu'il s'agissait d'un ultime renvoi et qu'il leur appartenait de se présenter ou de se faire représenter.
M. et Mme [T] n'ont pas réclamé l'accusé réception de leur lettre de convocation. Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers de M. et Mme [T] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
En l'espèce, les débiteurs ont indiqué dans leur déclaration d'appel les chefs du jugement qu'ils critiquaient, mais ils n'ont pas motivé leur appel ni dans la déclaration d'appel ni ultérieurement, et se sont bornés à solliciter le renvoi de l'affaire.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d''aucune prétention, ni moyen au soutien de l'appel formé par M. et Mme [T], de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. et Mme [T] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 26 août 2022 recevable.
Constate que M et Mme [T] ne soutiennent pas leur appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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