Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08408 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKIY
Minute : 24/00980
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (CONGO)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (94)
dernière adresse connue :
[Adresse 9]
[Localité 11]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] [P] et Madame [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (38), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E], [Y], [U] [C] [P], né le [Date naissance 8] 2012,
- [T], [B], [N] [C] [P], né le [Date naissance 3] 2013,
- [R], [F], [W] [C] [P], né le [Date naissance 4] 2015,
- [O], [S], [A] [C] [P], né le [Date naissance 7] 2017.
Par acte en date du 13 mai 2022, Monsieur [V] [C] [P] a fait assigner Madame [M] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a:
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial,
- constaté que Madame [M] [X] ne réside plus dans le domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfant au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord des parties, accueillera les enfants durant l'intégralité des vacances d'été,
- fixé à la somme de 200 euros pour les quatre enfants la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Bien que régulièrement cité, Madame [M] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n'ont pas émis le souhait d'être entendus par le juge.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes relatives aux enfants ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [C] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Congo) de nationalité française,
et de
Madame [M] [X], née me [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (94), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 5] 2011 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (38);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 mai 2022, date de la demande ne divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [C] [P] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [E], [Y], [U] [C] [P], né le [Date naissance 8] 2012, [T], [B], [N] [C] [P], né le [Date naissance 3] 2013, [R], [F], [W] [C] [P], né le [Date naissance 4] 2015, [O], [S], [A] [C] [P], né le [Date naissance 7] 2017 est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- L'intégralité de chaque vacance d'été,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros par mois, le montant dû par Monsieur [V] [C] [P] à verser à Madame [M] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
ÉCARTE le dispositif de l'intermédiation financières ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [V] [C] [P] et de 50% à la charge de Madame [M] [X] ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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