Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°462
N° RG 16/03514 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M6QA
SAS CREDIFIN
C/
SCP [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE-BOIVIN
Me VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, , prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CREDIFIN
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 440 257 921 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCP [V] [H]
prise en la personne de Maître [S] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Société LCC SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 752 934 034
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Centrale du crédit et désigné la SCP [M] [V]-[S] [H] (la société [H]) comme mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CREDIFFIN, a déclaré une créance de 500.000 euros au titre d'une instance en cours, relative à une indemnisation d'actes de concurrence déloyale.
Le 11 avril 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Crédifin a déclaré une créance de 85.000 euros au titre d'une instance en cours relative à des actes de contrefaçon.
Le 4 mars 2014, Mme [H], ès qualités, a proposé l'admission de la créance de 85.000 euros.
Le 26 août 2014, Mme [H] a proposé le rejet de la créance de 500.000 euros et il a été accusé réception de son rejet le 27 août 2014.
Le 24 septembre 2014, la société Crédifin a contesté la proposition de rejet de la créance de 500.000 euros.
Par ordonnance du 11 février 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Prononcé le rejet définitif de la créance de 500.000 euros,
- Dit que l'ordonnance serait notifiée à certaines parties qu'elle a mentionnées.
La société Crédifin a interjeté appel le 9 mai 2016.
Par arrêt du 6 novembre 2018, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré l'appel recevable,
- Annulé l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
- Constaté l'existence d'une instance en cours,
- Sursis à statuer sur l'entier litige jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée ait été rendue dans l'instance en concurrence déloyale initiée par la société Crédifin contre la liquidation judiciaire de la société La Centrale du Crédit LCC par assignation délivrée le 27 novembre 2014 devant le tribunal de commerce de Nantes,
- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente après que la décision susvisée ait été rendue.
Par conclusions du 4 avril 2023, la société [H], ès qualités, a demandé la reprise de l'instance.
Les dernières conclusions de la société [H], ès qualités, sont en date du 4 avril 2023. La société Crédifin n'a pas conclu de nouveau après la reprise d'instance. Ses dernières conclusions sont en date du 31 août 2018. Son conseil a en outre écrit à la cour le 8 septembre 2023 pour indiquer qu'il n'avait pas de moyen opposant à la demande de fixation de la créance à la somme de 144.344,97 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [H], ès qualités, demande à la cour de :
- Ordonner la reprise de l'instance,
- Fixer la date à laquelle ce dossier sera appelé devant la juridiction,
- Fixer le montant de la créance indemnitaire de la société Crédifin au passif de la société La Centrale du crédit à la somme de 144.344,97 euros tel que déterminé par l'arrêt du 27 septembre 2022,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Crédifin demande à la cour de :
- Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit :
- Annuler la décision dont appel,
- À tout le moins réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée au seul motif qu'il n'aurait pas été répondu à la lettre de contestation du liquidateur judiciaire,
Débouter la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
1. A titre principal :
- Constater qu'en l'état Mme [H] ne plaide pas de dépassement du pouvoir juridictionnel,
En conséquence :
- Trancher sur le fond la contestation de créance,
- Constater que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Crédifin,
- Constater que ces actes fautifs ont causé à la société Crédifin de graves préjudices,
- Juger que la société L.C.C. a engagé sa responsabilité personnelle envers la société Crédifin,
- Fixer la créance de la société Crédifin au passif de la liquidation de la société LCC comme suit :
- temps passés par M. [O] : 87.316,66 euros,
- augmentation des charges dues au manager de transition : 15.171,43 euros,
- perte de résultat : 316.884,00 euros,
- préjudice financier : 60.033.51 euros,
- frais de communication : 46.898,40 euros,
- préjudice moral : 50.000,00 euros,
- Condamner la société L.C.C. prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la société Crédifin la somme de 41.156,68 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
2. A titre subsidiaire :
- Constater un dépassement du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, inviter en conséquence les parties à saisir la juridiction compétente, constater néanmoins sans plus attendre que le tribunal de commerce a d'ores et déjà été saisi au fond d'une demande de fixation de la créance de dommages et intérêts, dire et juger que le montant de la créance devra être fixé dans le cadre de l'instance en fixation précédemment initiée devant le tribunal de commerce par Crédifin,
- Condamner la société L.C.C. prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [H] à payer à la société Crédifin la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société L.C.C. prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [H] en tous les dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Reçu les demandes de la société Crédifin,
- Constaté que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Crédifin,
- Jugé que la société LCC a commis des actes de débauchage au préjudice de la société Crédifin,
- Jugé que les sociétés Rocka et Artemis se sont rendues tiers-complices de la violation de leurs obligations contractuelles et post contractuelles par les quatre salariés de la société Crédifin ,
- Jugé que les actes de débauchage et de tierce complicité ont causé a la société Crédifin des préjudices financiers,
- Jugé que les sociétés Rocka et Artemis ont engagé leurs responsabilités personnelles et délictuelles à hauteur de la somme de 165.157,15 euros envers la société Crédifin, et les a condamnées solidairement à payer ladite somme a la société Crédifin,
- Fixé la créance de la société Crédifin au passif de la liquidation de la société LCC à hauteur de 165.157,l5 euros,
- Débouté les sociétés LCC, Rocka et Artemis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement les sociétés LCC, Rocka et Artemis à verser a la société Crédifin la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile,
- Fixé la créance de la société Crédifin au passif de la liquidation de la société LCC à hauteur de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné solidairement les sociétés Rocka et Artemis aux dépens.
Par arrêt du 27 septembre 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués à la société Crédifin,
Statuant à nouveau :
- Fixé la créance indemnitaire de la société Crédifin au passif de la société La Centrale du crédit à la somme de 114.344,97 euros,
- Condamné in solidum les sociétés Artemis et Temaris venant aux droits de la société Rocka à payer à la société Crédifin la somme de 114.344,97 euros,
- Confirmé pour le solde le jugement déféré,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné in solidum les sociétés Artemis et Temaris aux dépens d'appel,
- Condamné in solidum les sociétés Artemis et Temaris à payer à la société Crédifin la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Il y a donc lieu d'admettre la créance de la société Crédifin au passif de la société La Centrale du Crédit à la somme de 114.344,97 euros à titre chirographaire.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. La demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Admet la créance de la société Crédifin au passif de la société La Centrale du Crédit à la somme de 114.344,97 euros à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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