Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/925
Appel des causes le 15 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754I2
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [T] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [D]
de nationalité Algérienne
né le 12 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 14h30 .
Par requête du 14 Juin 2024 reçue au greffe à 12h22, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux reprendre ma vie normale car j’ai un boulot, j’ai un contrat. J’ai déjà reçu plusieurs messages me demandant pourquoi je ne suis pas venu au travail.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soulève deux moyens d’irrégularité :
- sur l’irrégularité de procédure, je soutiens le moyen que les accusés de réception adressés par le parquet sont en anglais. J’estime que la langue officielle est le français. Les AR devraient être en français. Le parquet n’est pas informé régulièrement des avis de placement
- Je demande une assignation à résidence. Monsieur a remis son passeport et a un domicile sur [Localité 3]. C’est l’adresse communiquée sur ses fiches de paie et à son employeur. Vous pouvez donc l’assigner à résidence. Je vous transmets les pièces par mail.
- le défaut d’information des droits liés au travail étranger. Au sein du CRA, il est nécessaire d’informer les droits du travailleur. Ce défaut d’information lui fait grief. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [D].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- l’avis parquet est en langue française. Il n’y a pas de difficulté, le CESEDA est respecté.
- Sur la demande d’assignation à résidence, l’intéressé dans son audition indique vouloir rester en France. Une exécution volontaire est donc impossible. Monsieur a en outre une fiche de recherche pour non respect d’une précédente OQTF.
- sur le dernier moyen, nul n’est censé ignorer la loi. Tous les droits au CRA ont bien été notifiés.
Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
L’intéressé : je souhaite une assignation à résidence pour reprendre mon travail, avoir des fiches de paie et pouvoir régulariser ma situation.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la validité de l’information du parquet du placement en rétention administrative :
Le procureur de la République a été régulièrement informé du placement en rétention administrative. La circonstance que le message informatique généré automatiquement pour attester de la réception par le procureur de la République de cette information soit rédigé en langue anglaise ne saurait faire grief à l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
La possibilité d’assignation à résidence est une faculté discrétionnaire pour le préfet. En l’espèce, Monsieur [D] ne dispose pas de passeport, indique dans son audition qu’il veut rester en France.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le préfet a fait le choix de le placer en rétention administrative, le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut d’information des droits du travailleur étranger en France au sein du centre de rétention administrative :
L’intéressé ne démontre aucun grief tiré du moyen qu’il soulève et qu’il sera donc écarté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 13 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754I2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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