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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/05747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05747

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05747 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQ6 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/03866 APPELANTE : Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne INTIMEE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par Madame [W] [H] en contestation d'une lettre de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 ayant déclaré sa demande irrecevable a : - déclaré Madame [W] [H] irrecevable en son recours et en ses demandes, - débouté la [5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [W] [H] aux entiers dépens de l'instance. Le 8 aout 2019, Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 où Madame [W] [H] a indiqué se désister de sa demande conformément à ses écritures du 14 septembre 2024 et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés. A l'audience, l'URSSAF [6] venant aux droits de la [5] accepte ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. En application de l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence d'opposition de l'intimé, les frais et dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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