Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10639 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/01937
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. INSECC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Guillaume CLOAREC substituant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
à
DÉFENDEUR
S.C.I. CADORIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2023 :
Suivant acte du 18 septembre 2017, la société Cadorial a donné à bail dérogatoire à la société INSECC, exerçant une activité de formation collective et individuelle et de conseil aux entreprises, des locaux situés [Adresse 1]), lesdits locaux étant désignés comme suit "au 1er étage, porte 105, un local commercial à usage exclusif de bureaux, d'une superficie au sol de 76 m², y compris quote-part des parties communes, sanitaires et circulation, formant le lot n°1 du règlement de copropriété et représentant 570/100240 des charges générales".
Suivant acte du 15 septembre 2017, la société Cadorial a donné à bail dérogatoire à la société INSECC, des locaux situés à la même adresse, lesdits locaux étant définis comme étant "au 1er étage, porte 104, un local commercial à usage exclusif de bureaux, d'une surface au sol de 157 m², y compris quote-part des parties communes, sanitaires et circulation formant le lot n° 25 du règlement de copropriété et représentant 1350/100240 des charges générales".
Par actes en date du 15 juin 2018, le bailleur a fait délivrer au preneur des congés avec commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par actes du 25 octobre 2018, le bailleur a fait délivrer à la société INSECC deux commandements de payer visant la clause résolutoire pour les sommes de 27.336,92 euros au titre du lot n° 1 et de 69.717,87 euros au titre du lot n° 25.
Par actes du 23 novembre 2018, la société INSECC a fait assigner la société Cadorial devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à chacun des commandements de payer du 25 octobre 2018, l'instance relative à la procédure concernant le lot n°25 ayant été enregistrée sous le n° RG19/01937 et celle relative à la procédure concernant le lot n°1 ayant été enregistrée sous le n° RG19/01939.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'action et de l'instance enregistrée sous le n° RG19/01939 relative au lot n° 1.
Par acte du 14 mai 2019, la société INSECC a fait assigner la société Cadorial devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification des baux dérogatoires en baux commerciaux. La jonction de cette nouvelle instance avec celle enregistrée sous le n° RG 19/01937 a été ordonnée le 25 février 2020.
Parallèlement, la société Cadorial a fait délivrer, le 18 juin 2020, à la société INSECC une sommation d'exécuter visant la clause résolutoire d'avoir à cesser tous travaux dans les locaux et, en particulier dans le lot n°25, à justifier des travaux réalisés et à remettre les locaux dans leur état initial. Par acte du 17 juillet 2020, la société INSECC a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Paris, cette nouvelle instance étant jointe aux précédentes.
Par jugement du 23 mai 2023, ce tribunal a, notamment :
- déclaré la société INSECC recevable dans l'intégralité de ses demandes ;
- constaté que les congés délivrés par la société Cadorial le 15 juin 2018 ont pris effet au 30 juin 2018 pour le lot n°1 et au 31 juillet 2018 pour le lot n°25 ;
- dit que par l'effet des congés délivrés par la société Cadorial le 15 juin 2018 :
' le bail du 18 septembre 2017, qui la lie à la société INSECC, portant sur le lot n°1 des locaux situés [Adresse 1]), a pris fin le 30 juin 2018 minuit,
' le bail du 15 septembre 2017, qui la lie à la société INSECC, portant sur le lot n°25 des locaux situés [Adresse 1]), a pris fin le 31 juillet 2018 minuit,
- constaté que la société INSECC est occupante sans droit ni titre pour le lot n°1, à compter du 1er juillet 2018 et, pour le lot n°25, à compter du 1er août 2018 ;
- ordonné l'expulsion de la société INSECC et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait s'il y a lieu avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la société INSECC à payer à la société Cadorial la somme de 83,99 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires dû en vertu du bail portant sur le lot n°1, au 30 juin 2018 inclus, augmentée des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard dus à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance de loyer et charges ;
- condamné la société INSECC à payer à la société Cadorial une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2018 pour le lot n°1 et à compter du 1er août 2018 pour le lot n°25 jusqu'au départ effectif des lieux, égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et accessoires ;
- condamné la société Cadorial à payer à la société INSECC la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- débouté la société Cadorial de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi ;
- débouté la société Cadorial de sa demande tendant à ce que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre de sanction ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera ses dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 mai 2023, la société INSECC a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29 juin 2023, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Cadorial afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il ordonne son expulsion des lots 1 et 25 situés [Adresse 1]).
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société INSECC maintient cette demande en faisant état des conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Cadorial s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
La société INSECC rappelle qu'elle est un organisme de formation supérieure dans le domaine de l'expertise comptable et de gestion, qu'elle emploie treize salariés, que le collège professoral est composé de vingt-deux enseignants et qu'elle forme près d'une centaine d'étudiants dont le terme de la formation est fixé en mai 2024 ou mai 2025. Elle indique encore être un centre d'examens pour le BTS comptabilité et gestion et accueillir de nombreux jurys d'examen. Elle soutient donc que l'exécution provisoire des dispositions du jugement ordonnant son expulsion lui occasionnera un préjudice irréparable et la placera, ainsi que les étudiants, dans une situation irréversible dans la mesure où elle n'a pas la possibilité de les accueillir dans d'autres locaux, l'expulsion devant inévitablement conduire à la rupture des contrats d'apprentissage en cours et empêcher les étudiants de terminer leur cursus.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
En effet, le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont la société INSECC ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
En l'espèce, la société INSECC n'ignorait pas le risque d'expulsion auquel elle était exposée depuis de nombreuses années dès lors que les baux consentis étaient des baux dérogatoires de courte durée, que deux congés lui ont été délivrés le 15 juin 2018 pour les 1er juillet et 1er août 2018 et que le bailleur a, de manière constante, manifesté sa volonté de voir son locataire quitter les lieux aux dates précitées correspondant à l'échéance des baux.
Ainsi, en admettant, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle ne puisse accueillir ses étudiants dans les autres locaux qu'elle exploite à [Localité 6] et a fortiori à [Localité 7], force est de constater que la société INSECC avait la possibilité d'anticiper le risque d'expulsion en recherchant, depuis au moins l'été 2018, des locaux lui permettant de poursuivre son activité en assurant la pérennité des cours et ce, dans l'intérêt, notamment, de ses étudiants.
Or, elle ne justifie pas de réelles recherches entreprises pour trouver des locaux de remplacement, les pièces produites afin de les établir étant postérieures au jugement entrepris et consistant en des échanges de mails dont les suites ne sont pas précisées.
En outre, contrairement à ce qu'elle indique, la société INSECC ne démontre pas les raisons impératives qui nécessiteraient qu'elle trouve des locaux proches de ceux actuellement occupés pour permettre à ses étudiants de poursuivre leur alternance dans de bonnes conditions, ces derniers pouvant, à l'évidence, effectuer des déplacements, inhérents à la région parisienne, sans que ceux-ci nuisent à la poursuite de leurs études.
La société INSECC ne peut davantage se prévaloir d'une offre d'acquisition des locaux effectués auprès de la société Cadorial le 5 septembre 2023 dès lors que celle-ci n'y a pas donné suite et explique que le prix proposé ne correspondait pas à la valeur des biens.
Ainsi, la société INSECC ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, la société INSECC supportera les dépens du présent référé.
Il sera alloué à la société Cadorial, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société INSECC de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 ;
Condamnons la société INSECC aux dépens du présent référé et à payer à la société Cadorial la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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