Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5I3
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 février 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/08944
APPELANTE
Société GROUPAMA VAL DE LOIRE anciennement dénommée CRAMA VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET, substituée à l'audience par Me Alexandre VARNEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2480
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966
Madame [B] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966
Madame [T] [O] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [W] sont propriétaires d'un appartement situé au 6ème étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4].
M. et Mme [Y] sont propriétaires dans le même immeuble d'un appartement situé au 6ème étage pour lequel ils ont souscrit auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire une police d'assurance habitation à effet au 7 mars 2013.
Plusieurs dégâts des eaux en provenance de l'appartement de Monsieur et Madame [Y] ont donné lieu à des déclarations de sinistres de la part de Monsieur et Madame [W] :
- le 26 avril 2004 ensuite duquel les époux [Y] ont fait réaliser selon ordre de service du 3 mai 2004, des travaux de démolition et de rénovation avec aménagement de cuisine et sanitaires par la société Arc-en-ciel, assurée auprès de la Smabtp sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [G], architecte assuré auprès de la société Maf.
- le 31 janvier 2011 : un constat amiable de dégâts des eaux ensuite des infiltrations d'eau sous parquet et dalle a donné lieu à une recherche de fuite
- le 25 juillet 2013 : une recherche de fuite a été diligentée et a été identifiée au niveau du réseau d'eau chaude encastré dans le sol entre la salle de bains et la cuisine
Ces sinistres ont été indemnisés par l'intermédiaire de la compagnie Groupama.
Un nouveau dégât des eux est intervenu le 27 juillet 2014. Le syndic de l'immeuble a mandaté la société Techmo, des sondages ont été réalisés au plancher haut de la chambre à coucher de l'appartement des époux [W] et un étai a été mis en place.
Le 5 novembre 2014, la société Techmo a constaté une aggravation des désordres dans l'appartement des époux [W] et des défauts d'exécution dans le raccordement des évacuations de la salle de bain au collecteur.
Monsieur et Madame [W] ont saisi le juge des référés lequel , par une ordonnance du 27 janvier 2015, a fait droit à leur demande d'expertise et désigné Monsieur [C].
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Maf, la société Groupama, la société PVP, Mme [K], la société Crama Paris Val-de-Loire et la société Smabtp par ordonnance du 16 février 2016.
L'expert judiciaire a deposé son rapport le 22 mars 2017.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [Y] sont responsables des préjudices subis par Madame [Z] épouse [W] et Monsieur [W] ;
Condamne la société Groupama Val-de-Loire à garantir Monsieur [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Madame [Z] épouse [W] et Monsieur [W] en ce compris les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne in solidum Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [Y] à payer à Madame[Z] épouse [W] et Monsieur [W] la somme de 1 177,45 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] épouse [W] et Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [Z] épouse [W] et Monsieur [W] de leur demande de travaux et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes fondées à l'encontre de la société Arc-en-ciel, representée par Me [V], liquidateur judiciaire et Monsieur [G] ;
Rejette les demandes de garantie formées par Monsieur [Y] à1'encontre de la société Smabtp et la société Map ;
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires fondées à 1'encontre de la société Groupama Val-de-Loire ;
Condamne in solidum Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] épouse [W] et Monsieur [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum Madame [O] épouse [Y] et Monsieur [Y] à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [C] ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 23 juin 2020, la société Groupama Val de loire a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Monsieur [Y], Monsieur [W], Madame [Z] épouse [W] et Madame [O] épouse [Y].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 la société Groupama Val-de-loire demande à la cour de :
Dire et juger que la société Groupama Paris Val-de-Loire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. et Mme [Y] sont responsables des préjudices subis par Mme [W] et M. [W],
- condamné la société Groupama Paris Val-de-Loire à garantir M. [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme et M. [W], en ce compris les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamné in solidum Mme et M. [Y] à payer à Mme et M. [W] la somme de 1 177,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Mme et M. [Y] à payer à Mme et M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Mme et M. [Y] aux dépens et à payer à Mme et M. [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Groupama Paris Val-de-Loire tendant à voir condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
Dire et juger que M. [Y] est responsable à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages subis par les consorts [W].
Constater que M. [Y] a fait preuve d'une négligence coupable en procédant aux réparations avec plus d'un an de retard.
Dire et juger que M. [Y] s'est rendu coupable d'un défaut volontaire d'entretien, à l'origine des dommages dont se plaignent les époux [W].
Dire et juger que la garantie de la société Groupama Paris Val-de-Loire ne saurait être mobilisée compte tenu de la négligence avérée de M. [Y].
Débouter M. [Y] de ses demandes visant à ce que la société Groupama Paris Val-de-Loire le garantisse des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Condamner M. [Y] à payer à la société Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
A titre subsidiaire :
Limiter la garantie à une somme de 194,45 euros au titre des dommages matériels.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de :
Recevoir M. [Y] en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter la société Groupama Paris Val-de-Loire de toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020 en toutes
ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 27 février 2020 en ce qu'il a :
Condamne in solidum Mme [O] épouse [Y] et M. [Y] à payer à Mme [Z] épouse [W] et M. [W] la somme de 1 177,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Mme [O] épouse [Y] et M. [Y] à payer à Mme [Z] épouse [W] et M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne in solidum Mme [O] épouse [Y] et M. [Y] à payer à Mme [Z] épouse [W] et M. [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [O] épouse [Y] et M. [Y] à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [C].
En conséquence et statuant à nouveau
Dire et juger que le préjudice de jouissance des consorts [W] ne peut excéder la somme de 1 200,00 euros,
Dire et juger que le préjudice matériel des consorts [W] ne peut excéder la somme de 194,45 euros
En toute hypothèse,
Condamner la société Groupama Paris Val-de-Loire à payer à M. [Y] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 Mme [W], M. [W] demandent à la cour de :
Recevoir M. et Mme [W] en leurs conclusions d'intimés et les déclarer bien fondés,
Débouter la société Groupama Val-de-Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020,
Condamner la société Groupama Val-de-Loire ou tout succombant à verser à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Groupama Val-de-Loire aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [T] [O] épouse [Y] par acte du 17 août 2020 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte du 16 octobre 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 mars 2023.
SUR QUOI
LA COUR
1- La responsabilité de Monsieur [Y] et la garantie de la société Groupama
Le jugement a retenu la responsabilité de Monsieur [Y] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au rappel que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur du trouble n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute qui lui soit imputable, la constatation des dégradations majeures dans l'appartement des époux [W], en provenance de l'appartement des époux [Y], suffisant à caractériser le trouble anormal de voisinage. S'agissant de la garantie de la société Groupama Val de Loire, le jugement y a fait droit au motif qu'aucun élément du dossier ne tend à démontrer que Monsieur [Y] avait connaissance ou a été informé, au moment de la souscription du contrat d'assurance, date à laquelle s'apprécie l'aléa, des non conformités affectant les installations de cuisine et que la garantie de l'assureur est due dès lors que le fait dommageable s'est bien produit pendant la période de garantie du contrat d'assurance, la preuve d'un défaut d'entretien volontaire, qui exclurait l'aléa, n'étant pas rapportée.
La société Groupama Val de Loire fait grief au jugement de n'avoir pas tiré les conséquences des conclusions de l'expert qui impute 40 % de la responsabilité des désordres à la négligence des époux [Y], ceux-ci ayant tardé à prendre les mesures pour mettre un terme définitif aux désordres, invoquant la clause article 2-10 du contrat d'assurance, qui exclut de la garantie :
' les infiltrations dues à l'usure ou à un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré ( tant avant qu'après sinistre) sauf cas de force majeure.'
Elle soutient que cette clause est formelle car expresse et limitée à des circonstances précises, que l'aléa ne s'apprécie pas uniquement au stade de la formation du contrat et que sa disparition, en raison du comportement de l'assuré en cours d'exécution du contrat, constitue une faute de nature à le priver du bénéfice de sa garantie.
Selon l'appelante, contrairement à ce qui a été jugé, Monsieur [Y] a attendu un an après la constatation des désordres en 2013 pour mettre un terme définitif aux désordres qui par sa faute se sont aggravés, comportement fautif que l'expert a expressément constaté et qui est de nature à exclure la garantie s'agissant d'un défaut volontaire d'entretien exclusif d'un aléa.
Réponse de la cour
Selon les conditions générales du contrat d'assurance auxquelles les conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [Y] le 16 décembre 2016 renvoient expressément, Article 1/2 Quel est l'objet du contrat ' le contrat garantit 'les dommages causés aux autres en tant que locataire ou propriétaire d'un immeuble avec la garantie Responsabilité civile propriétaire ou occupant d'immeuble'.
La clause Article 2/1 Les dommages que vous causez aux autres Responsabilité civile vie privée énonce que la garantie s'applique : ' aux conséquences financières de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis , causés à autrui et résultant d'un dégât des eaux survenant en dehors des bâtiments dont l'assuré est propriétaire , locataire ou occupant.'
Sous cette clause en page 15 des conditions générales, sont précisées les exclusions de garantie au rang desquelles la cour constate que ne figure pas celle invoquée par l'appelante relative à 'l'usure ou à un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré tant avant qu'après sinistre sauf cas de force majeure', cette exclusion, édictée à l'article 2/10 des conditions générales, ressortissant des exclusions visées au titre de la garantie accordée pour la Protection des biens de l'assuré et non de celles visées dans le cadre de la garantie Responsabilité civile à l'égard des tiers.
Par conséquent cette clause exclusive de garantie n'est pas opposable à l'assuré qui invoque l'application de la garantie Responsabilité civile à l'égard des tiers.
Les exclusions de garantie visées sous la clause Article 2/1 Les dommages que vous causez aux autres Responsabilité civile vie privée renvoient, en dehors des exclusions spécifiques qu'elles visent et qui n'ont trait ni à un défaut d'entretien ni à un défaut de réparation indispensable imputable à l'assuré, aux exclusions générales du contrat.
Ces exclusions générales sont déterminées par la clause Article 1/5 Quelles sont les exclusions générales de votre contrat ' qui vise en son alinéa 1 : ' les conséquences de la faute de l'assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse ( cependant cette exclusion ne s'applique pas aux dommages causés à autrui par des personnes dont l'assuré est civilement responsable).'
L'expert, Monsieur [C], est d'avis que l'origine des désordres est exclusivement imputable à la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires réalisées en 2004 par la société Arc en Ciel, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Monsieur [G] et impute au fait que les époux [Y] n'aient pris aucune mesure pour mettre un terme définitif aux désordres, non pas l'origine mais l'aggravation de ceux-ci et, partant, propose de répartir l'imputabilité des désordres à hauteur de 60 % pour les intervenants aux travaux et 40 % pour les époux [Y].
Cependant il appartient à l'assureur de démontrer qu'une faute intentionnelle ou frauduleuse de l'assuré est à l'origine du sinistre et/ou de son aggravation or, la chronologie des désordres établit que les époux [Y] ont réagi en 2004 lors de la réalisation des travaux pour lesquels ils ont mandaté un architecte Monsieur [G], lequel s'est rapproché de l'architecte de la copropriété le 16 avril 2004, dans la suite du désordre survenu au mois d'avril auquel il certifiait que ' les canalisations sont encastrées, continues et gainées' assurant qu'il avait veillé à la bonne exécution des travaux.
Ils ont également réagi en 2011 par le constat amiable dressé pour le second sinistre, puis au mois de juillet 2013 pour identifier à nouveau la cause de la troisième fuite d'eau survenue au plafond des époux [W] et procéder aux travaux de réparation consistant en la dépose des nourrices de distribution d'eau et des alimentations existantes, l'installation d'un nouveau réseau de distribution et ce, ensuite du rapport d'expertise amiable de la société Duotec ayant conduit la société Groupama à appeler en garantie l'assureur de responsabilité civile décennale de l'architecte, Monsieur [G].
Le fait que les travaux de reprise du réseau de distribution d'eau, ait été réalisés au mois d'août 2014 alors que les désordres sont survenus le 31 juillet 2013 ne saurait constituer une faute intentionnelle ou frauduleuse imputable à l'assuré quand il vient d'être démontré que celui-ci a mis en oeuvre en temps utile les moyens dont il disposait auprès de son assureur pour répondre à l'urgence des sinistres déclarés et que rien ne vient au soutien d'une immixtion fautive des époux [Y] pour faire obstacle ou résister aux travaux de reprise.
Partant la société Groupama Val de Loire ne saurait prospérer en son moyen tendant à exclure sa garantie. De ce chef le jugement qui a retenu la garantie de cette dernière sera confirmé.
2- les préjudices
Le tribunal a retenu, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, une somme de 1 177,45 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base de 100 euros par mois pendant 50 mois.
La société Groupama oppose que la demande des consorts [W] ne saurait être supérieure à 194,45 euros dans la mesure où l'expert n'a pas pris en compte les doublons affectant les devis retenus relativement à l'échafaudage et au nettoyage et alors que la somme allouée pour le canapé acheté 890 euros en 2005 est injustifiée et l'indemnisation allouée pour le préjudice de jouissance peu sérieuse.
Réponse de la cour
Il n'est aucunement justifié des doublons de facturation des postes d'échafaudage et de nettoyage invoqués par l'appelante, cependant que le tribunal a exactement chiffré le préjudice matériel au vu du chiffrage des travaux par l'expert, non utilement remis en cause par les parties en ce compris le préjudice lié à la détérioration du canapé, justement fixé par le tribunal à 400 euros, et des indemnités versées aux époux [W], à la somme de 1 177,45 euros, ramenant le préjudice de jouissance à la privation de l'utilisation d'une chambre dans un appartement de 103 m2 qui en comporte 3, à la somme de 5000 euros pendant 50 mois du mois de juillet 2013 au 25 septembre 2017.
Du chef des préjudices et de l'ensemble de ses dispositions, le jugement sera donc confirmé.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Groupama Val de Loire seule au paiement des dépens de l'appel et de la somme de 5 000 euros à Monsieur [M] [Y] au titre des frais irrépétibles et 5 000 euros à Monsieur et Madame [W] au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupama Val de Loire au paiement des dépens de l'appel et de la somme de 5 000 euros à Monsieur [M] [Y] au titre des frais irrépétibles et 5 000 euros à Monsieur et Madame [W] au même titre.
La greffière, La présidente,