Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a considéré que la société Agence Paradigme (la société) ne pouvait bénéficier pour ses salariés de l'application des taux réduits de cotisations prévus pour les journalistes ni de l'abattement de 30 % supplémentaire pour frais professionnels et a opéré un redressement puis lui a adressé une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; qu'en décidant que la société ne répondait pas à la définition de l'entreprise de presse dès lors que ses publications n'ont pas un caractère grand public et ne participent pas d'une mission d'information du public, la cour d'appel qui a ajouté aux conditions légales des critères que la loi n'impose pas, a violé les articles L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale, L. 761-2 du code du travail et 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
2°/ que l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; que si l'existence d'une publication distribuée au sein même d'un établissement ne suffit pas à qualifier l'entreprise qui l'édite d'entreprise de presse, il en va différemment lorsqu'une publication est diffusée aux membres d'une profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises ; qu'ayant relevé que les publications de la société sont diffusées aux seuls membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises clientes, la cour d'appel n'a pu décider que la société devait de ce fait être écartée de la qualification d'entreprise de presse, «peu important à cet égard le nombre d'exemplaires diffusés» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale, L. 761-2 du code du travail et 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
3°/ que l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; qu'en n'opérant aucune analyse du contenu des publications de la société diffusées aux membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises, pour décider que la société ne pouvait être qualifiée d'entreprise de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale, L. 761-2 du code du travail et 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société n'est pas titulaire d'un numéro de commission paritaire et ne figure pas dans la plus récente des listes d'agences de presse et retient, d'une part, que son activité n'est pas la presse mais la communication puisqu'elle réalise des supports "clé en main" qui répondent à des besoins spécifiques du commanditaire, élaborés pour le compte d'entreprises privées qui ne participent pas à une mission d'information du public, mais sont diffusés aux seuls membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises clientes, d'autre part, que la responsabilité éditoriale n'est pas assurée par la société ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et n'a pas encouru les autres griefs du moyen, a exactement déduit que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 et ne pouvait donc pas bénéficier du taux réduit applicable aux entreprises de presse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'employeur peut pratiquer sur les salaires servant d'assiette au calcul des cotisations sociales un abattement supplémentaire pour frais professionnels lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou en vertu d'une décision expresse de l'administration pour la période considérée ; qu'en décidant cependant que la société n'avait pu pratiquer un tel abattement du seul fait qu'elle ne justifie pas d'une décision expresse de l'administration fiscale autorisant spécialement les personnes concernées à bénéficier d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 83 du code général des impôts, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient pour l'année 2000, d'abord, qu'il a été établi que la société n'avait pas la qualité d'agence de presse ni d'entreprise de presse et que la plupart des salariés concernés travaillent de façon permanente pour cet employeur, ensuite, qu'il n'est pas démontré que ces salariés exercent véritablement une activité de journaliste pour le compte de la société, c'est-à-dire une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, enfin, que la société ne justifie pas d'une décision expresse de l'administration fiscale autorisant spécialement les personnes concernées à bénéficier d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels ;
Et attendu que l'arrêt retient que pour la période postérieure au 1er janvier 2001, les organismes de recouvrement sont seuls compétents pour apprécier si le salarié a droit ou non à la déduction supplémentaire et que l'employeur désireux de mettre en oeuvre cette déduction devait respecter le champ des professions concernées, déterminé sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision de la direction fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 ;
Que de ces seules énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société n'était pas fondée à appliquer l'abattement supplémentaire de 30 % aux salariés qu'elle considérait comme journalistes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Paradigme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Paradigme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Agence Paradigme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS pour un montant de 22.098 euros en cotisations et 2.208 euros en majorations de retard provisoirement arrêtées, soit au total 24.306 euros ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 les taux réduits de cotisations sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, c'est à dire les journalistes au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dossiers, de photographies à une agence ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige ; que les taux réduits ne sont applicables que si l'employeur a la qualité d'agence ou d'entreprise de presse, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'est agence de presse tout organisme inscrit sur une liste établie sur proposition de la Commission Paritaire des publications et agences de presse et fixée par arrêté ministériel publié au journal officiel ; qu'est entreprise de presse l'entreprise qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est à dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; que cette condition n'est pas réunie lorsque la publication est destinée aux seuls membres d'une association, d'un groupement, ou de l'entreprise qui l'édite ; qu'en l'espèce il s'avère des pièces du dossier, dont les constatations de l'Inspecteur du recouvrement, et des débats, que la Société AGENCE PARADIGME n'est pas titulaire d'un numéro de Commission Paritaire et ne figure pas dans la dernière des listes (29 juin 2006) ayant obtenu la qualité d'agence de presse ; que par ailleurs son activité n'est pas la presse mais la communication puisqu'elle réalise des supports "clé en main" qui répondent à des besoins spécifiques du commanditaire, élaborés pour le compte d'entreprises privées telles que Dexia Crédit Local de France, l'Union française des industries du pétrole, ou encore le groupe Trigano ; que toutes ces publications - lettres ou magazines - n'ont pas un caractère grand public, ne participent pas d'une mission d'information du public, mais sont diffusées aux seuls membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises clientes, peu important à cet égard le nombre d'exemplaires diffusés ; que la responsabilité éditoriale n'est pas assurée par la Société AGENCE PARADIGME ; que contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges le fait que certaines de ces publications possèdent elles-mêmes un numéro de Commission Paritaire n'a pas à entrer en ligne de compte dès lors qu'il est établi que la responsabilité éditoriale de ces publications est assurée par leurs propres comités de rédaction et non pas par la Société AGENCE PARADIGME ; que n'a pas davantage à être retenu le fait que figure sur "l'ours" de ces publications sous la rubrique "éditeur délégué ou conception : AGENCE PARADIGME", ces informations n'ayant aucun caractère juridique ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera que la situation de la Société AGENCE PARADIGME au cours de la période en litige se présente comme identique à celle constatée lors d'une précédente vérification portant sur les années 1995 et 1996, et ayant donné lieu au redressement confirmé par arrêt devenu définitif de cette même Chambre rendu le 28 mars 2002 ; qu'en conséquence la Société AGENCE PARADIGME ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'il s'ensuit que le redressement portant sur l'application des taux réduits est bien fondé ;
ALORS D'UNE PART QUE l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est à dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; qu'en décidant que la société AGENCE PARADIGME ne répondait pas à la définition de l'entreprise de presse dès lors que ses publications n'ont pas un caractère grand public et ne participent pas d'une mission d'information du public, la Cour d'appel qui a ajouté aux conditions légales des critères que la loi n'impose pas, a violé les articles L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, L. 761-2 du Code du travail et 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est à dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; que si l'existence d'une publication distribuée au sein même d'un établissement ne suffit pas à qualifier l'entreprise qui l'édite d'entreprise de presse, il en va différemment lorsqu'une publication est diffusée aux membres d'une profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises ; qu'ayant relevé que les publications de la société AGENCE PARADIGME sont diffusées aux seuls membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises clientes, la Cour d'appel n'a pu décider que la société devait de ce fait être écartée de la qualification d'entreprise de presse, « peu important à cet égard le nombre d'exemplaires diffusés» ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, L. 761-2 du Code du travail et 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ;
ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE l'entreprise de presse est celle qui édite ou exploite une publication répondant notamment aux critères issus de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est à dire la parution successive, selon une certaine périodicité, sans terme prévisible, et la diffusion au public par vente au numéro ou par abonnement, voire par la distribution gratuite ; qu'en n'opérant aucune analyse du contenu des publications de la société AGENCE PARADIGME diffusées aux membres de la profession concernée ou aux acheteurs potentiels de ces entreprises, pour décider que la société AGENCE PARADIGME ne pouvait être qualifiée d'entreprise de presse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, L. 761-2 du Code du travail et 1er de l'arrêté du 26 Mars 1987.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de PARIS pour un montant de 22.098 euros en cotisations et 2.208 euros en majorations de retard provisoirement arrêtées, soit au total 24.306 euros ;
AUX MOTIFS QUE concernant le droit à l'abattement, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code Général des Impôts et 5 de 1'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que pour bénéficier de cette déduction sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qui ne s'opère pas de plein droit l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié et en fonction de l'existence ou non de frais supplémentaires liés à l'emploi ; qu'ainsi une déduction supplémentaire de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts s'applique aux journalistes professionnels et assimilés au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que cependant au sens de l'article L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail le journaliste professionnel est celui qui a pour obligation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources ; qu'en l'espèce il a comme il a été dit été établi que la Société AGENCE PARADIGME n'avait pas la qualité d'une Agence de presse, ni d'une entreprise de presse ; que la plupart des salariés concernés travaillent de façon permanente pour cet employeur ; que si effectivement bon nombre d'entre eux possèdent effectivement une carte de presse, force n'en reste pas moins de constater d'une part qu'il ne s'agit que d'un "indice", la détention de la carte professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du Code du travail ne suffisant pas à conférer à son titulaire la qualité de journaliste, d'autre part qu'il n'est pas démontré que ces salariés exercent véritablement une activité de journalistes pour le compte de la Société AGENCE PARADIGME c'est à dire apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs ; qu'enfin la Société AGENCE PARADIGME ne justifie pas d'une décision expresse de l'Administration fiscale autorisant spécialement les personnes concernées à bénéficier d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'en dit le premier juge, le document produit par la Société AGENCE PARADIGME et dont il résulterait que ladite Administration n'est pas en mesure de délivrer l'attestation en cause est en réalité strictement inopérant, puisque s'agissant d'un simple courrier adressé par la Direction Générale des Impôts le 29 avril 2004, soit postérieurement à la période concernée, à un collaborateur de l'Agence ; qu'en tant encore que de besoin il sera observé qu'un précédent redressement de même nature portant sur les années 1995 et 1996 avait été opéré au sein de la Société AGENCE PARADIGME, ledit redressement ayant été lui aussi maintenu par cette même Chambre dans son arrêt du 28 mars 2002 ; qu'il n'apparaît pas, au bénéfice des observations ci-dessus concernant la détention de la carte de presse, que les conditions d'activité de cette Société aient été modifiées depuis cette période ; que concernant l'un des éléments ci-dessus retenus par la Cour, la Société AGENCE PARADIGME ne peut être suivie en ce qu'elle fait valoir que suite à la suppression de l'abattement de 30 % de leurs revenus sur le plan fiscal dont bénéficient les journalistes professionnels, doit être écartée l'exigence d'une décision expresse de l'Administration fiscale autorisant un salarié, en l'espèce un journaliste, à pratiquer un abattement sur ses revenus, qui n'existe plus, pour permettre à son employer de pratiquer un abattement de 30 % sur l'assiette des cotisations sociales ; qu'en effet en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements professionnels sont régies par l'arrêté du 26 mai 1975 pour les gains et rémunérations versés antérieurement au 1er janvier 2003 et afférents à cette période, et par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période ; qu'en application de ces arrêtés l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous forme de remboursement de dépenses réelles, soit sous forme d'allocations forfaitaires ; que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations s'entendent de celles versées aux salariés pour couvrir des dépenses de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que par ailleurs la preuve de l'existence et de la réalité de ces frais professionnels incombe à l'employeur et ne saurait résulter de simples considérations générales sur la nature des fonctions des personnes concernées ; que comme il a été dit l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 énonce en son article 4 que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code Général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire..." ; que les déductions supplémentaires accordées par ledit article 83 du Code Général des Impôts ont été définitivement supprimées par l'Administration fiscale à compter de l'imposition des revenus de 2001 ; que le chef de redressement concerné porte sur les années 2000 et 2001 ; que l'arrêté du 26 mai 1975 régissant les gains et rémunérations versés antérieurement au 1er janvier 2003 reste donc applicable au présent litige ; que les déductions supplémentaires accordées par l'article 83 du Code Général des Impôts ayant été supprimées à compter de cette même année 2001 serait donc la seule en cause dans la contestation élevée par la Société AGENCE PARADIGME ; que du fait de l'autonomie existant entre législations fiscale et sociale, la suppression de la déduction supplémentaire en matière fiscale n'a pas été suivie en matière sociale ; que le maintien de cette déduction en matière sociale emporte donc comme conséquence - pour l'année 2001 - que les organismes de recouvrement sont seuls compétents pour apprécier si le salarié a droit ou non à la déduction supplémentaire, les services fiscaux ne pouvant plus être saisis ; qu'à cet égard il convient d'observer que l'arrêté du 20 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, reprenait des dispositions similaires en son article 9, autorisant les employeurs à pratiquer la même déduction pour les professions qui en bénéficiaient jusqu'en 2000 ; que par arrêt du 29 décembre 2004 le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de cet article 9 privant en conséquence de fondement juridique cette pratique postérieurement au 31 décembre 2003 ; que cependant l'ACOSS a par circulaire du 3 mai 2005 décidé de maintenir cette pratique dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions annulées, et ce, en précisant que l'employeur désireux de mettre en oeuvre la déduction devait respecter le champ des professions concernées, déterminé sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision de la direction fiscale ou de la direction de la Sécurité Sociale avant le 1er janvier 2001 ; que par ailleurs la circulaire du 7 mai 2003 faisant suite à la nouvelle réglementation sur les frais professionnels précise que le bénéfice de cette déduction est lié à l'activité professionnelle du salarié et non de l'activité générale de l'entreprise ; qu'en conséquence l'abattement supplémentaire ne s'opère pas de plein droit ; que l'employeur doit toujours justifier d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés, les dispositions fiscales n'étant pas opposables en matière de déduction des frais à la législation sociale pour déterminer le bénéfice de cette déduction concernant l'année 2001 ; que dans ces conditions la Société AGENCE PARADIGME n'était pas fondée à appliquer l'abattement supplémentaire de 30 % aux salariés qu'elle considérait comme journalistes ; qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée ;
ALORS QUE l'employeur peut pratiquer sur les salaires servant d'assiette au calcul des cotisations sociales un abattement supplémentaire pour frais professionnels lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou en vertu d'une décision expresse de l'administration pour la période considérée ; qu'en décidant cependant que la société AGENCE PARADIGME n'avait pu pratiquer un tel abattement du seul fait que la société AGENCE PARADIGME ne justifie pas d'une décision expresse de l'Administration fiscale autorisant spécialement les personnes concernées a bénéficier d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 83 du Code Général des Impôts, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.