Texte intégral
MINUTE N° 23/507
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03649 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIN
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5309 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par Mme [P] [I] au motif que le médecin conseil estimait qu'à la date du 20 avril 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 10 juillet 2018, Mme [P] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 29 mai 2018.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, devenu compétent, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [P] [I],
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 mai 2018,
- débouté Mme [P] [I] de toutes ses demandes,
- débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- condamné Mme [P] [I] aux frais et dépens de la procédure, à l'exception des frais de consultation médicale.
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [I] par voie électronique le 15 décembre 2020 à l'encontre du jugement,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 16 juin 2022 qui a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement du 25 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [P] [I],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] à l'effet essentiellement de dire si, à la date du 20 avril 2018, Mme [P] [I] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dire si elle était dans l'impossibilité de travailler,
- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
- 3 -
Vu le rapport du docteur [W] remis le 18 octobre 2022 ;
Vu, à la suite du dépôt du rapport, les conclusions visées le 13 décembre 2022, par lesquelles Mme [P] [I], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision du 25 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, annuler la décision de refus médical d'une pension d'invalidité de la CPAM du Haut-Rhin du 29 mai 2018 et octroyer à Mme [I] une pension d'invalidité de catégorie 2,
- dans tous les cas, condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux frais et dépens de l'instance ;
Vu les conclusions transmises par courriel le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, indique que le médecin conseil près la caisse « a décidé d'accorder une pension de deuxième catégorie avec une date d'effet au 20 avril 2018 suite à l'expertise psychiatrique » et demande à la cour de constater l'absence d'objet au niveau médical et de débouter l'assurée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [W], le médecin conseil près la CPAM du Haut-Rhin a admis que Mme [I] présentait le 20 avril 2018 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'elle était déjà à cette époque dans l'incapacité de travailler.
La caisse étant revenue sur sa décision initiale de refus médical de la demande de Mme [I], il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet en cours d'instance.
L'appel du jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg n'en est pas moins fondé.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, d'une part, de condamner la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de première instance et d'appel, d'autre part de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [P] [I] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
- 4 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la cour du 16 juin 2022,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet,
Ajoutant à l'arrêt précité, INFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P] [I],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux frais et dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment