Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZI
Jugement (N° 112000130)
rendu le 19 février 2021 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉE
S.A. PAC
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Nathalie Blanchet, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2023
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Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2018, Mme [U] [W] a commandé auprès de la S.A. P.A.C.exploitant sous l'enseigne Venus, spécialisée dans la commercialisation de produits de piscine, habitat et sécurité, l'installation d'un abri pour piscine pour la somme de 23'958 euros TTC.
Un acompte de 7 200 euros a été versé à la commande.
L'abri ayant été posé les 3 et 4 avril 2019, une facture n° FV0000760 a été émise le 3 avril 2019, portant la signature de Mme [W] laquelle, reprochant à la société PAC diverses malfaçons, a réglé une somme de 10 000 euros.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord concernant une date de reprise des désordres, par courrier non réclamé en date du 31 octobre 2019, la société PAC a mis en demeure Mme [W] de lui payer la somme de 6 758 euros au titre du solde de la facture puis, par acte d'huissier en date du 12 février 2020, l'a fait assigner devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamnée au paiement du solde de sa facture.
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné Mme [W] à verser à la société PAC la somme de 6 758 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Il a également débouté la société PAC de sa demande tendant à ce qu'en cas d'exécution forcée de la décision, l'indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre du décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, soit mise à la charge de Mme [W].
Par déclaration en date du 23 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours le 24 mars 2022, sous le numéro RG 22/01431.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2021, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1219 du code civil, de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société PAC de sa demande de condamnation au paiement de l'indemnité équivalente au droit proportionnel de l'huissier instrumentaire et, statuant à nouveau, de débouter la société intimée de sa demande de paiement de la somme de 6 758 euros, de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle soutient principalement que la société intimée, en livrant un ouvrage affecté de nombreuses malfaçons que cette dernière ne conteste pas, a manqué à ses obligations, si bien que du fait de cette inexécution partielle et au visa de l'article 1219 du code civil, elle est fondée à ne pas payer l'intégralité du solde restant dû et que le fait d'avoir émis un avis positif sur l'ouvrier en charge des travaux n'équivaut pas à une acceptation sans réserve des travaux effectués.
En outre, elle fait valoir que la mention manuscrite apposée sur la facture en date du 4 avril 2019 n'équivaut pas à une reconnaissance de dette de l'intégralité du solde de la facture mais signifie qu'elle acceptait seulement de verser la somme de 10 000 euros dans l'attente de la reprise de l'ouvrage.
Elle soutient, de surcroît, avoir fait preuve de diligence à l'égard de la société intimée dans le choix d'une date pour l'organisation d'une intervention.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021, la société PAC demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et de l'article 1343-2 du code civil, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel dont distraction à la SELARL Lexavoué Amiens Douai.
Elle fait essentiellement valoir, au visa de l'article 1353 du code civil, que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence et de la nature exacte des nouveaux désordres allégués ; et que celle-ci, qui a manqué à son obligation de diligence dans l'organisation d'une intervention pour finaliser les travaux et constater les nouveaux désordres, retient abusivement le solde dû au titre de la facture litigieuse.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Elle peut également obtenir une réduction du prix.
En l'espèce, Mme [W], qui soulève l'inexécution partielle de ses obligations par la société PAC, fait valoir tout d'abord que la fiche de suivi de pose qu'elle a signée le 4 avril 2019 avec le représentant de cette société porte la mention manuscrite apposée par ses soins suivante, à la rubrique 'travaux à finir' : 'carrelage fissuré au niveau des butée ; 3 fixations façade pas faite (terre)', tandis que la facture émise le 3 avril 2019 porte la mention manuscrite par elle apposée suivante :'abri posé le 4/04/2019, paiement par virement vu avec [X]'.
Contrairement à ses allégations, il ne ressort pas de cette dernière mention qu'elle aurait convenu avec le représentant de la société PAC de ne verser qu'une partie du solde de la facture en raison des malfaçons qu'elle avait relevées, d'autant qu'il résulte du courriel qui lui a été envoyé le 8 avril 2019 par Mme [D], collaboratrice de la société PAC, que si celle-ci reconnaît que quelques questions restent en suspens, elle lui demande de verser le solde de la facture en retenant tout au plus 1 000 euros.
Aucun accord des parties n'apparaît donc être intervenu concernant le non versement du solde de la facture par Mme [W].
S'agissant des désordres évoqués par celle-ci, Mme [D] lui a répondu dans le courriel déjà évoqué que :'Concernant les joints qui gondolent, je vous confirme que nous les coupons légèrement plus longs pour qu'une fois qu'ils se seront rétractés avec le temps vous ne vous retrouviez pas avec des trous', et s'est proposée d'être son interlocutrice concernant les questions techniques qu'elle pourrait avoir.
Dans son courriel en réponse en date du 19 avril 2019, Mme [W] rapporte encore avoir constaté 'de la limaille de fer au niveau des rainures des bâtis', avoir dû nettoyer seule les désordres afin d'éviter que la limaille n'abîme la membrane de sa piscine, et remarqué que 'les vitrages étaient emplie de gras'. Elle précise également que : 'le poseur a laissé ces déchets de toutes tailles et toutes sortes, je lui ai bien expliqué que déjà cela n'étais pas à moi de le faire, et qu'en plus mon compagnon ayant une hernies discale ne peut se permettre de les évacuer,'. Dans un autre courriel en date du 17 juin 2019, elle indique que : 'Depuis que je vous ai signaler les désagréments, d'autres choses sont apparues et encore je suis tellement écoeuré que je ne préfère même plus regardé'.
Or, Mme [W], qui semble pourtant avoir été en mesure d'envoyer des photos à son interlocutrice, ne verse aux débats aucun élément probant de nature à mettre en mesure la cour, qui statue à nouveau en fait et en droit, d'apprécier la réalité des désordres allégués, leur étendue et, par extension, leur gravité. En effet, ne figurent au dossier ni photographies, ni constats d'huissier, ni rapport d'expertise si bien qu'il y a lieu de constater que les courriels versés aux débats, susceptibles d'être considérés comme des commencements de preuve par écrit, ne sont corroborés par aucun élément de preuve permettant de démontrer la véracité de ses allégations.
De plus, s'agissant de la question des déchets, la société intimée explique dans ses conclusions que c'est à la demande du compagnon de l'appelante qu'elle aurait laissé des palettes en bois afin que ce dernier puisse réaliser un salon de jardin en palettes. Outre le fait que ce grief n'est pas directement lié aux désordres consécutifs à l'installation de l'abri de piscine, l'appelante ne démontre pas, là encore, le bien-fondé de ses allégations.
Il apparaît donc, en l'absence de plus amples éléments, que seuls peuvent être objectivés les désordres relevés par Mme [W] lors de la réception de l'ouvrage matérialisée par la signature par les deux parties de la fiche de suivi de pose le 4 avril 2019, qui ont fait l'objet de réserves à cette occasion, et dont la société PAC ne contestait pas l'existence dès lors qu'elle s'est proposée d'intervenir pour les régler.
Or, à cet égard, il résulte des échanges électroniques entre les parties postérieurement à la réception de l'ouvrage que la société PAC a proposé à plusieurs reprises à sa cliente de prendre date pour faire reprendre les désordres évoqués par un technicien et que celle-ci a manqué de diligences dans le choix de cette date.
En effet, alors qu'une première date d'intervention avait été convenue entre les parties le 20 juin 2019, Mme [W] a finalement averti la société, dans un courriel en date du 17 juin 2019, ne plus être disponible. Après relances des 27 août et 3 septembre 2019 pour obtenir une date, il a été convenu à la demande de Mme [W] que la société Pac interviendrait pendant les vacances de Toussaint, une date étant proposée par la société au 30 octobre. La société PAC a également réitéré par mail sa demande en paiement du solde de la facture, consentant cependant à titre commercial que sa cliente retienne la somme de 1'000 euros en attendant que les travaux soient terminés. Or par courriel du 19 octobre, Mme [W] a refusé le rendez-vous proposé, sollicitant au préalable la venue d'un expert, entraînant alors le blocage de la situation.
Il est ainsi établi que l'ouvrage livré par la société PAC comportait des défauts de finitions, lesquels n'ont jamais pu être repris en raison de l'obstruction de Mme [W]. En revanche, les désordres évoqués par celle-ci postérieurement à la livraison ne sont pas caractérisés, faute d'éléments probants suffisants.
L'inexécution partielle de l'ouvrage étant avérée et définitive, elle justifie une diminution de prix, laquelle doit être fixée à la somme de 1 000 euros dont la société PAC avait accepté la retenue par sa cliente, la retenue de l'intégralité du solde de la facture n'apparaissant pas justifiée en l'absence de caractérisation et d'évaluation précise de l'ensemble des désordres invoqués.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] à payer l'intégralité du solde de la facture de la société PAC, d'un montant de 6 758 euros et, statuant à nouveau sur ce point, Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5 758 euros au titre du solde de la facture après réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 février 2020, la mise en demeure du 30 octobre 2019 n'ayant pas touché l'appelante.
La décision sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Mme [W] succombant largement en son appel, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société PAC la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] [W] à verser à la société anonyme PAC la somme de 6 758 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de l'assignation ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [J] [W] à verser à la société anonyme PAC la somme de 5 758 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de l'assignation ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [W] aux entiers dépens d'appel ;
La condamne à verser à la SA PAC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formulée à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet