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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.699

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Alice Z... épouse B..., demeurant, ... (Haute-Savoie), 2°) Mme Anny B... épouse X..., demeurant ..., 3°) Mme Madeleine B... épouse A..., demeurant ... à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), 4°) M. Pierre B..., demeurant, Survigne, Rumilly (Haute-Savoie), 5°) M. Paul B..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Ferdinand Y..., demeurant Lieudit "Monnod", Poisy, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que les consorts B... ayant renoncé, dans leurs conclusions d'appel, à leur demande fondée sur l'article 188-6 du Code rural, soutenu que seule la législation résultant de la loi du 8 août 1962 était applicable et allégué l'inexistence d'un bail en faveur de M. Y..., sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation des prétentions contraires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts B... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz