Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-17.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.011
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° N 18-17.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ghestem Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ghestem Berry, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre Val de Loire ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ghestem Berry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ghestem Berry et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ghestem Berry.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Ghestem Berry de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2016 ayant rejeté sa demande de crédit complémentaire pour un montant de 19.240,75 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrivent par trois ans â compter de la date â laquelle lesdites cotisations ont été acquit fées». Selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». Ces deux textes instituent des prescriptions différentes suivant qu'il s'agit de la demande de remboursement de cotisations indues au profit d'un cotisant ou de cotisations dues par ce dernier à I'URSSAF. Le premier n'opère aucune distinction selon que le remboursement des cotisations indues est demandé ou non dans le cadre d'un contrôle et par voie de compensation, le cas échéant, avec des cotisations qui, dans le cadre de ce contrôle, auraient été mises à la charge du cotisant. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction unique Fillon, n'apportent aucune dérogation à cette règle de prescription, d'autant que les articles D. 241-8 et 241-9 du code de la sécurité sociale, après avoir posé le principe d'une application par anticipation de la réduction aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil, prévoit une régularisation qui peut être opérée en fin d'année ou de manière progressive en cours d'année, d'un versement à l'autre. La possibilité offerte par ces textes à l'employeur d'opérer, à titre de régularisation, une déduction supplémentaire sur le bordereau récapitulatif des cotisations de fin d'année ne constitue donc pas une dérogation à la prescription triennale, de date à date, édictées par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. La charte du cotisant contrôlé, en ce qu'elle prévoit simplement que le contrôle peut aboutir à des régularisations de cotisations en faveur de l'URSSAF ou de l'employeur et que, dans ce dernier cas, le crédit pourra être imputé sur la prochaine échéance de cotisations ou remboursé, ne comporte aucune disposition venant remettre en cause la prescription particulière de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et ne peut au demeurant déroger à ce dernier texte dont la valeur lui est supérieure. La pratique de I'UR5SAF, qui se borne à faire une application conforme de cette prescription particulière, n'a donc pas pour effet de proratiser un trop versé annuel en violation de la loi annualisant les modalités de calcul de la réduction unique Fillon, ni de choisir les salariés en écartant sans motif ceux pour lesquels le calcul de la réduction aboutirait à un trop versé de cotisation. Ainsi, dès lors que l'URSSAF a procédé au cours du mois de septembre 2015 au contrôle ayant mis en évidence le trop versé de cotisations, elle était en droit d'opposer la prescription triennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale à la demande de remboursement de ce trop versé afférent à la période d'emploi antérieure au mois de septembre 2012. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « I - Sur la prescription - Aux termes de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Selon l'article L. 244-3 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, par l'envoi d'un avis de contrôle le 23 juin 2015, l'URSSAF a procédé au contrôle de la société GHESTEM BERRY au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par ailleurs, il apparaît que la société a sollicité le 22 juin 2015 auprès de l'organisme le remboursement de la réduction Fillon d'un montant de 3 731 euros au titre de l'année 2014 ; que le montant de la demande a été porté à 58 091 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 après le contrôle réalisé par l'URSSAF; que la demande de remboursement résulte de l'erreur de calcul commise par la société lors du versement de ses cotisations au titre de l'année 2012. Il s'ensuit que l'URSSAF a contrôlé les trois années litigieuses précédant l'envoi de la mise en demeure conformément à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que l'existence d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription de trois ans fixé par l'article L. 243-6 du même code ; que l'argument de la demanderesse selon lequel la charte prévoit que « le contrôle peut aboutir à des régularisations de cotisations et/ou de contributions, en votre faveur ou en faveur des organismes chargés du recouvrement » est sans effet sur le décompte du délai de trois ans ; que c'est à juste titre que l'URSSAF se prévaut de la prescription triennale pour limiter le remboursement des cotisations payées avant le mois d'octobre 2012. II - Sur le calcul de la réduction FILLON - Selon l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance font l'objet d'une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Pour le calcul de la réduction, l'article D. 241-8 du même code précise que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 24 1-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. L'article D. 241-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi. Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. En l'espèce, la société GHESTEM BERRY soutient que le montant définitif de la réduction ne peut être calculé qu'annuellement, à la fin de l'année, même si des versements par anticipation ont été acquittés mensuellement; que si l'employeur n'a pas suffisamment déduit de réduction générale durant l'année, la société peut procéder à une déduction supplémentaire en utilisant le code CTP 671. Il résulte des textes susvisés que la régularisation de la réduction peut être appliquée mensuellement par anticipation ; qu'elle peut être effectuée de façon unique lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois de l'année ou progressive au moment de chaque exigibilité des cotisations en fonction des choix de l'employeur ; que les deux méthodes de régularisation sont sans incidence sur la demande de remboursement des cotisations indûment versées qui se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; que si l'URSSAF autorise l'employeur à opérer une déduction supplémentaire sur le bordereau récapitulatif des cotisations, cette possibilité ne permet pas de déroger à la prescription édictée par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. II s'ensuit que l'URSSAF a, conformément aux articles précités, invoqué la prescription et a procédé au remboursement des cotisations non prescrites versées par la société GHESTEM BERRY à compter du mois de septembre 2012; que la société ne démontre pas d'erreur de calcul de l'organisme social. En conséquence, la société GHESTEM BERRY sera déboutée de sa demande. » ;
ALORS, premièrement, QUE lorsque l'indu de cotisations sociales a été constaté par une lettre d'observations qui fait suite à un contrôle de l'Urssaf, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause se calcule par années civiles en tenant compte des trois années qui précèdent l'année de l'envoi de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'indu – qui concernait les cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 – avait été constaté à la suite d'un contrôle de l'Urssaf pour les années 2012 à 2014 à l'issue duquel une lettre d'observations avait identifié l'existence d'un crédit en faveur de la société Ghestem Berry ; qu'en confirmant néanmoins la décision de l'Urssaf ayant fait courir le délai de prescription de l'action en remboursement à compter de la date à laquelle les cotisations sociales avaient été acquittées pour déclarer prescrites les sommes dues à la société Ghestem Berry, cependant que l'action en restitution des cotisations indument versées durant cette période se prescrivait en tenant compte des trois années civiles précédant l'envoi de la lettre d'observations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
ALORS, deuxièmement, QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le calcul de la réduction Fillon est annualisé et le montant exact de cette réduction ne peut être déterminé qu'en fin d'exercice, en l'espèce au mois de novembre 2012, peu important que des versements par anticipation aient été acquittés mensuellement, dans la mesure où le montant final de la réduction Fillon n'est par essence connu qu'en fin d'année ; qu'en jugeant néanmoins que la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 n'apportent aucune dérogation à la prescription édictée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil et, par fausse application, l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
ALORS, troisièmement, QUE le calcul de la réduction Fillon est annualisé depuis la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 ; qu'isoler certains mois de calcul de la réduction dite Fillon en raison de la prescription revient à fausser le calcul annuel de ladite réduction en appliquant un calcul mensuel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et les articles D. 241-8 et D. 241-9 du code de la Sécurité sociale.
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