Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06073 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10244
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2016, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [Z], salarié en tant qu'opérateur tri-colis, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 janvier 2016 ; Heure : 16 heures 45 ;
Lieu de l'accident : établissement [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : lors de son activité de tri-colis, la personne aurait glissé sur un intercalaire de palette en carton ;
Nature de l'accident : chute plain-pied ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le contact avec le sol ;
Siège des lésions : épaule et bras gauche ;
Nature des lésions : contusion ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 15 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ;
Accident connu le 18 janvier 2016 à 16 heures 50 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 janvier 2016, fait état d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche - type rupture de coiffe - impotence active et passive avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2016.
Le 4 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical de prolongation du 30 mai 2016, M. [Z] a déclaré de nouvelles lésions en raison de lésions de la coiffe des rotateurs gauche. Rupture des tendons. Capsulite. Kiné en cours. Infiltration inefficace avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016.
Le 13 février 2017, suivant avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge ces nouvelles lésions au titre de l'accident du travail dont il a été victime.
Par un second certificat médical de prolongation du 31 août 2016, M. [Z] a déclaré une nouvelle lésion en raison d'une mise en place prothèse inversée avec prescription de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016.
Suite au refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle opposé par la caisse, M. [Z] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 12 avril 2017.
Le 21 avril 2017, suivant avis de l'expert, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail dont M. [Z] a été victime.
Le 11 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 2 octobre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 9 mars 2018.
Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 2 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 18 janvier 2016 sur la personne de M. [Z] est de 6% ;
- renvoyé la société devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris le coût de la consultation médicale à sa charge ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 24 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 septembre 2021.
Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire qu'à la date de consolidation du 2 octobre 2017, les séquelles présentées par M. [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 12% ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si, l'état clinique présenté à la date de consolidation du 2 octobre 2017, justifiait l'application d'un taux d'incapacité permanente de 12%.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer qu'à la date du 2 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle lui étant opposable suite à l'accident du travail du 18 janvier 2016 de M. [Z] est de 6 % ;
En conséquence,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Les dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n'est pas en litige au cas particulier, aucun coefficient socioprofessionnel n'ayant été retenu.
S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
En fait
A la date de consolidation fixée au 30 octobre 2017 par la notification du 11 janvier 2018, le taux d'incapacité de 12 % repose sur les conclusions médicales suivantes : «Douleurs et impotence fonctionnelle moyenne de l'épaule gauche chez un droitier ».
Pour ramener ce taux à 6 %, les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [O], médecin consultant désigné par décision avant-dire droit du 6 juillet 2021 qui retient comme imputable à l'accident une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse inversée avec pour séquelle une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, avec la précision que la pose d'une prothèse n'est pas un facteur aggravant un taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [B], médecin de recours de la société, a complété son précédent avis et maintient sa contestation initiale reposant sur l'absence de diagnostic initial traumatique, l'existence d'un état pathologique intercurrent non décrit et impute la pose de la prothèse à un état dégénératif préexistant.
Ce nouvel avis est contesté par le médecin-conseil qui rappelle que selon le barème, la limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant est fixée à 15 % et qu'à ce taux on peut rajouter celui de la « périarthrite douloureuse côté non dominant à 5 % » soit un taux possible de 20 %.
Sur ce :
Contrairement au docteur [B], le médecin consultant retient comme imputable à l'accident la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et la nécessité d'une prothèse.
Il n'invoque aucun état antérieur connu et dont il conviendrait de tenir compte dès lors que les séquelles constatées lui seraient exclusivement imputables.
A ce titre, il convient de retenir que le médecin-conseil dans son premier avis du 30 juin 2021 avait souligné qu'il n'y a aucun document, ni prise en charge thérapeutique, ni arrêt de travail en lien avec une atteinte de l'épaule gauche antérieur à l'accident du travail du 18 janvier 2016, en sorte que s'il existait un état antérieur, il était muet et a été décompensé par l'accident.
Force est bien de relever que ni le médecin de recours ni le médecin consultant qui n'ont pu donner leur avis que sur pièces, n'ont été amenés à examiner le salarié, à la différence du médecin-conseil.
Aucun des deux ne fait mention de la persistance de douleurs après la consolidation.
Au cas particulier, il convient de préciser qu'il s'agit de l'épaule gauche non dominante et que les séquelles affectent un travailleur manuel âgé de 60 ans à la consolidation.
Le barème indicatif envisage un taux d'incapacité compris entre 8 et 10 % pour un membre non dominant présentant une atteinte légère de tous les mouvements. Il est justifié de tenir compte en outre de la persistance des douleurs.
Le taux de 12 % arrêté par le médecin conseil entre dans les prévisions du barème.
Il est justifié dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise et de fixer le taux opposable à l'employeur à 12 %.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 24 août 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu'à la date de consolidation du 2 octobre 2017, les séquelles présentées par M. [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 12% ;
Condamne la SA [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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