Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 22 Mai 2025
à Me Virgile REYNAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 Mai 2025
à Mr [L] [D]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YY6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [K] [C] épouse [E]
née le 02 Octobre 1936 à [Localité 5], domiciliée : chez MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) - Mandataire, [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant Chez Mr [I] [H] - [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 avril 2016, Madame [C] [J], épouse [E] a donné à bail à Monsieur [D] [L] et Madame [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel actuel de 832,38 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [J], épouse [E] a fait signifier à Monsieur [D] [L] et Madame [D] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2 204,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Les locataires ont quitté les lieux le 27 février 2025, date à laquelle la remise des clés a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [C] [J], épouse [E] a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 10 415,79 €, à parfaire au jour de la décision ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 832,44 €, à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ?
- condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1234-1 du code civil,
- condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [J], épouse [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 juillet 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 6 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Madame [C] [J], épouse [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée par procès-verbal de recherches, Madame [D] ne comparait pas et n'est pas représentée.
Monsieur [D] [L], comparait en personne. Il déclare parti du logement depuis longtemps, être en instance de divorce. Son épouse est restée dans le logement avec les enfants. Il conteste la dette. Il est hébergé chez un ami.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [D] [L] et Madame [D] ont quitté les lieux et remis les clés de l’appartement le 27 février 2025. Ils sont redevables des loyers impayés jusqu'à cette date.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [D] [L] et Madame [D] restent devoir la somme de 10 145,79 euros, à la date du 6 février 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois de février inclus.
Pour la somme au principal, Madame [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette
Monsieur [D] [L] conteste la dette. Il est cotitulaire du bail. Il produit un courrier de congé à son bailleur en date du 17 juin 2024, remis en main propre, signé par MGF Gestion Immobilière. Le bail contient en son article 2.16 une clause de solidarité et d’indivisibilité ainsi rédigée : « …si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours u moment de la délivrance du congé… »
Monsieur [D] [L] ne justifie pas du paiement.
Monsieur [D] [L] et Madame [D] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 10 145,79 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 204,60 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La requérante ne justifie pas de son préjudice. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [L] et Madame [D], partie perdante, parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [J], épouse [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à verser à Madame [C] [J], épouse [E], à titre provisionnel, la somme de 10 145,79 euros décompte arrêté au 6 février 2025 incluant la mensualité de février, correspondant à l'arriéré de loyers, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 204,60 euros à compter du 24 juillet 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] à verser à Madame [C] [J], épouse [E] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière Le président
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