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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02119

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VZ N° de Minute : 2084 Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [M] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [O] [F] interprète en langue Patchou. INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 octobre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 rendue à 11h57 à l'encontre de M. [T] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [M] de nationalité afghan a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 octobre 2024 à 9h en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenue, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 23 octobre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative : Il ressort des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [M] soutient qu'à l'occasion de son audition libre, il n'a pas reçu la notification des droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale et notamment du fait qu'il pouvait faire appel à un avocat. Toutefois, le premier juge a justement rappelé que son audition libre est intervenue dans le cadre de la procédure administrative et non d'une procédure pénale, de sorte que l'article 61-1 précité n'est pas applicable à l'espèce. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition que celle-ci a eu lieu le 3 septembre 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 4] où il était alors incarcéré pour l'entendre sur sa situation administrative et nullement dans le cadre d'une enquête pénale. Ce moyen est donc inopérant. M. [M] reprend par ailleurs le moyen déjà exposé devant le premier juge tiré de la non-production de la fiche de levée d'écrou afin de contrôler que son placement en rétention a été concomittant à sa levée d'écrou. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, aucun texte n'impose la production d'une fiche de levée d'écrou, le juge devant vérifier à partir des éléments produits que la notification du placement en rétention est concomittant à la levée d'écrou. En l'espèce, figure bien dans les pièces présentées par l'administration le procès-verbal constatant à la fois la levée d'écrou et la remise de l'appelant aux agents de la PAF qui a été signé par le greffier de la maison d'arrêt de [Localité 4] le 19 octobre 2024 à 9h. La notification du placement de l'intéressé en rétention a été faite le même jour entre 9h et 9h10. C'est donc par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter qu'après analyse, le premier juge a relevé que la notification du placement de M. [M] en rétention est intervenue immédiatement après la levée d'écrou. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Cathy LEFEBVRE, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [O] [F] Le greffier N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [M] le jeudi 24 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 24 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024 N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VZ

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