Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1143 F-D
Recours n° B 17-60.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le premier texte, inséré dans une section I relative à l'inscription initiale sur la liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel et prévoyant que cette liste est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, n'est, en vertu du second texte, pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit en raison du transfert de son activité principale dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée ;
Attendu que Mme X..., inscrite depuis 2012 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les spécialités estimations immobilières, estimations foncières, urbanisme et aménagement urbain et gestion d'immeuble-copropriété, a sollicité, par une demande formée le 26 février 2016, sa réinscription, dans les mêmes spécialités, sur celle de la cour d'appel de Bastia, en raison de son déménagement dans le ressort de cette cour d'appel ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 2 décembre 2016, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... au motif d'une absence de besoin dans les spécialités ;
Qu'en examinant la demande de Mme X... comme étant formée à titre initial, alors que, celle-ci étant inscrite depuis 2012 sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, sa demande n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia en date du 2 décembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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