Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2023
N° 2023/1088
Rôle N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYO
Copie conforme
délivrée le 29 juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2023.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 03 avril 1973
de nationalité Tunisienne
comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence,
assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,
assisté de M. [F] [N], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2023 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Lydia HAMMACHE , Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2023 à 16H00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Lydia HAMMACHE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire prononcée le 13 avril 2023 notifiée le 25 mai 2023 à |'encontre de M. X se disant [X] [G] , né le 3 avril 1973 se disant de nationalité tunisienne,
Vu la décision écrite motivée en date du 27 juin 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 28/06/2023 au 30/06/2023 à compter de la notification de la présente,
Vu l'ordonnance prononcée le 30 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Marseille portant prolongation du maintien en centre de rétention administrative du retenu pour une période de 28 jours,
Vu l'ordonnance prononcée le 28 juillet 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention de Marseille ordonnant , pour une durée maximale de 30 jours, le maintien au centre de rétention administrative de l'étranger ,
Vu l'appel de M. [X] [G] du 28 juillet 2023 à 14H48,
En l'absence du procureur de la République avisé ;
La personne étrangère est « comparante par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visioconférence » .
M. X se disant M. [X] [G] soutient qu'il a plusieurs enfants issues de deux unions , qu'il travaille au noir et qu'il est hébergé chez sa soeur.
L'avocate de l'intéressé fait valoir que ce dernier est placé en rétention depuis plus de 30 jours sans aucune réponse de la part des autorités consulaires au sujet de son identification. Il ajoute qu'en l'absence de reconnaissance, son éloignement semble dépourvu de toute perspective.
Le préfet est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel de l'étranger
Il a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
2-Sur le fond et sur le moyen tiré de l'absences de perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient enfin au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de l'absence de documents d'identité et d'un passeport en cours de validité ainsi que du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Tunisie.
Des diligences sont donc bien cours d'exécution par l'autorité administrative et il est encore trop tôt pour affirmer qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement .
Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, infondé, sera rejeté.
-3-Sur la situation personnelle de l'appelant
L'appelant présent irrégulièrement en France ne présente ni un titre de séjour en cours de validité ni un passeport en cours de validité . Il ne justifie pas suffisamment d'un lieu de résidence en France. Enfin, M. [X] [G] a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol et de violences.
L'appelant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national français du préfet des Bouches-Du-Rhône le 13 avril 2023 et s'est maintenu sur le territoire national.
Il s'en déduit que le risque que l'appelant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant et que la prolongation du délai de rétention est justifiée.
Par ailleurs, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, M. [X] [G] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment