Texte intégral
N° RG 21/02650 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2CV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 09 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. TEAM SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [N] a été engagé par la société TFN propreté Nord Normandie-Atalian le 1er novembre 2013 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié et a été promu chef d'équipe, avant que son contrat ne soit transféré à la société Team solutions le 4 janvier 2020.
Il a été licencié le 11 février 2020 pour faute simple dans les termes suivants :
'(...) En application des stipulations de la convention collective des entreprises de propreté, vous avez intégré notre société en tant que chef d'équipe dans le cadre de la reprise, par notre société, d'un marché de prestation réalisé au sein de Flex'n'Gate par votre précédent employeur.
En tant que chef d'équipe, nous attendions de votre part une implication véritable et une volonté affirmée de voir ce transfert s'opérer dans les meilleures conditions.
Or, nous avons immédiatement été confrontés, non seulement à une mauvaise volonté caractérisée de votre part mais également à un refus réitéré de remplir vos missions.
Ainsi, vous avez, dans un premier temps, refusé de travailler au prétexte que nous n'avions pas signé un avenant à votre contrat de travail.
Or, ce refus d'exécuter vos missions était fautif puisqu'en application de la convention collective, nous disposions d'un délai de 8 jours pour signer un avenant à votre contrat, dans la mesure où votre précédent employeur ne nous avait pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à cette date.
Ensuite, vous avez revendiqué le bénéfice d'un véhicule de fonction, en précisant que l'attribution d'un tel avantage était un prérequis nécessaire à la prise de vos fonctions en indiquant que votre contrat de travail avec votre précédent employeur vous conférait cet avantage.
Or, dans la mesure où justement, ni votre contrat de travail ni vos bulletins de paie au titre de votre relation avec votre précédent employeur ne mentionnaient un tel véhicule de fonction et que votre précédent employeur nous avait confirmé que seul un véhicule de service avait été mis à votre disposition dans le cadre de vos déplacements professionnels, cette demande était illégitime, et ce d'autant que vous n'étiez amené à effectuer aucun déplacement dans le cadre de vos fonctions au sein de notre société. Nous vous en avons informé.
Pourtant, là encore, vous avez maintenu votre refus de travailler.
Par la suite, le 11 janvier dernier, vous avez encore une fois utilisé un artifice fallacieux pour justifier votre refus de travailler.
Cette fois-ci, vous avez prétendu que les équipements professionnels mis à votre disposition étaient insuffisants et avez refusé d'exécuter vos missions sur ce motif.
Nous vous avons alors indiqué que l'ensemble des équipements professionnels requis- neufs et en parfait état de fonctionnement- avaient été mis à votre disposition.
Cela n'a pas eu pour effet de vous calmer, bien au contraire, et vous vous êtes ainsi montré particulièrement agressif à l'égard de [T] [D], salarié de notre client Flex'n'Gate- dont vous ne pouviez ignorer les hautes fonctions- ce qui a conduit plusieurs personnes à se joindre à la discussion.
Il vous a alors été indiqué qu'en cas de refus de votre part d'adopter une attitude plus modérée, nous serions dans l'obligation de vous demander de quitter le site.
Malgré cette mise en garde, vous avez été jusqu'à pousser violemment [T] [D] et avez continué à agresser verbalement vos autres interlocuteurs.
La sécurité n'ayant pas réussi à vous calmer, ceux-ci ont été contraints d'appeler la gendarmerie. Face à votre refus de vous calmer ou, à défaut, de quitter les locaux de notre client, nous avons dû vous notifier votre mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Cette décision a été notamment prise afin d'assurer la sécurité de nos salariés mais aussi celle des salariés de notre client, auprès duquel vous avez donné une image de nos équipes absolument inadmissible.
Les explications que vous nous avez fournies durant l'entretien préalable ne modifiant pas notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, lesquels sont d'une particulière gravité, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...).'
Après une décision de radiation prise le 16 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en réinscription de l'affaire le 28 décembre 2020 aux fins de contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel d'indemnités.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [N] était abusif et a condamné la société Team solutions à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 000 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté M. [N] de ses autres demandes et la société Team solutions de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Team solution aux dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Team solutions en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Team solutions a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021.
Par conclusions remises le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Team solutions demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, et, statuant à nouveau, de :
- avant dire droit, ordonner la communication par M. [N] de ses relevés de situation Pôle emploi depuis son licenciement, de son contrat de travail, de ses éventuels avenants conclus avec la société Atalian et de ses bulletins de salaire au sein de la société Atalian pour chaque mois de 2020 et pour décembre 2021, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter la société Team solutions de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement abusif et a constaté le manquement à l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement dans les montants alloués et, statuant à nouveau, condamner la société Team solutions à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 euros
dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 2 000 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Team solution à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Soutenant que M. [N] a adopté une attitude inadmissible envers l'entreprise cliente et refusé d'exécuter son contrat de travail en raison de l'embauche et de la promotion dont il a bénéficié concomitamment au sein de son ancienne entreprise en qualité de chargé de clientèle, la société Team solutions demande à ce qu'il communique ses relevés de situation Pôle emploi depuis son licenciement, son contrat de travail et ses éventuels avenants conclus avec la société Atalian ainsi que ses bulletins de salaire chaque mois de 2020 et pour décembre 2021.
Dès lors que la communication de ces pièces ne serait pas de nature à modifier l'appréciation de la faute ou de l'absence de faute commise par M. [N] à l'origine du licenciement et que la cour, pour évaluer un éventuel préjudice, tient compte des pièces fournies quant à la situation professionnelle du salarié, il convient de débouter la société Team solution de cette demande, sachant qu'il ressort en tout état de cause du constat d'huissier qu'elle produit que M. [N] était effectivement en 2022 chargé de clientèle au sein de la société Atalian propreté et qu'il ne fournit aucune pièce relative à une éventuelle affiliation à Pôle emploi.
2. Sur le licenciement
M. [N] soutient que la mise à pied dont il a fait l'objet le 11 janvier 2020 doit recevoir la qualification de mise à pied disciplinaire, et non conservatoire, dès lors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 22 janvier, soit 11 jours plus tard, sans qu'il puisse être invoqué la nécessité d'investiguer sur les faits qui étaient parfaitement connus dès le 11 janvier. Aussi, en vertu de la règle non bis in idem, il considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, s'il reconnaît avoir, lors du transfert de son contrat de travail, revendiqué le maintien de l'avantage en nature dont il bénéficiait, à savoir la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour réaliser ses trajets domicile-travail, il conteste néanmoins avoir refusé de travailler le 4 janvier et, s'agissant du 11 janvier, il explique s'être aperçu, lors de son arrivée sur le site avec son équipe, qu'aucun EPI adapté pour un chantier de nettoyage de peinture industrielle nécessitant la manipulation de produits chimiques n'était fourni et que le formateur présent dispensait la formation en anglais, ce qui l'a conduit à exercer son droit de retrait, sans avoir à aucun moment agressé un collègue, étant lui-même à l'origine de l'appel à la gendarmerie suite au refus persistant de son supérieur hiérarchique de lui délivrer une attestation de dispense d'activité pour éviter tout reproche d'abandon de poste.
Soutenant qu'il est établi que M. [N] a refusé de travailler le 4 janvier, puis le 11 janvier et qu'il a ce même jour agressé deux personnes de l'entreprise cliente, la société Team solutions estime que le licenciement est fondé, étant précisé que les conditions du droit de retrait, dont la preuve appartient au salarié, n'étaient pas réunies. A cet égard, elle note que tous les EPI, dont il lui appartient de juger de la nécessité, étaient à disposition, et en bon état, et que M. [N], qui ne précisait pas lors de l'engagement de la procédure lesquels auraient été manquants, n'a invoqué la nécessité d'être doté d'un masque à cartouches qu'en cause d'appel, sachant qu'il n'en avait jamais porté lorsqu'il travaillait avec l'entreprise Atalian propreté sans s'en émouvoir.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, si la société Team solutions a finalement prononcé un licenciement pour faute simple et non pour faute grave, elle a cependant notifié à M. [N] une mise à pied conservatoire le 11 janvier 2020.
Or, elle n'a convoqué M. [N] à un entretien préalable à licenciement que le 22 janvier 2020 sans justifier de la moindre investigation entre ces deux dates, sachant que la fiche d'incident et l'attestation produites sont dactylographiées, non signées et non datées, ce qui ne permet ni de leur accorder force probante, ni de s'assurer de ce que ce délai de 11 jours aurait permis de recueillir des éléments complémentaires.
Au contraire, il résulte d'un mail du 13 janvier 2020 que dès cette date, le directeur général du groupe Team, présent lors des faits reprochés à M. [N], reprenait leur chronologie.
Dès lors, à défaut de justifier de la nécessité d'investigations complémentaires pouvant justifier le délai de 11 jours entre la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement, il convient de dire que cette mise à pied s'analyse en une mise à pied disciplinaire rendant ainsi le licenciement prononcé le 11 février 2020 sans cause réelle et sérieuse pour constituer une deuxième sanction pour des faits identiques, ce qui ne peut s'apparenter à un simple manquement procédural.
Surabondamment, sur le bien-fondé du licenciement, il doit être relevé que le refus d'exécuter une prestation de travail le 4 janvier 2020 n'est nullement établi et ne ressort en aucune manière du compte-rendu de l'entretien préalable produit par M. [N]. En effet, s'il y est mentionné qu'il a rappelé qu'il n'avait pas de contrat de travail lors de la reprise du chantier le 1er janvier 2020, cette information ne fait pas suite à la reconnaissance d'un refus de travailler le 4 janvier puisqu'il est au contraire fait état d'un inventaire réalisé ce jour en présence des responsables du site et qu'il est ensuite évoqué l'incident du 11 janvier à 11 heures.
De même, la question du véhicule de service ou véhicule de fonction est indifférente à la solution du litige dès lors qu'il n'est pas davantage établi que M. [N] aurait refusé d'exécuter une prestation de travail dans l'attente de l'obtention de cet avantage.
Enfin, alors que M. [N] conteste toute agressivité envers le personnel de la société cliente, aucune des pièces produites par la société Team solution n'est de nature à l'établir dans la mesure où le compte-rendu d'incident du 11 janvier 2020 est dactylographié et non signé, tout comme l'attestation de M. [T] [D], au surplus non accompagnée d'une quelconque pièce d'identité. Ainsi, le seul mail produit faisant état de cet incident n'émane pas des personnes qui auraient été victimes de l'agressivité physique de M. [N], à savoir MM. [D] et [W], tiers à la société Team solutions mais de M. [B], directeur général de celle-ci, qui leur adresse un mail reprenant le déroulement des faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement, ce qui ne permet pas de lui accorder la moindre force probante pour émaner directement d'une des parties au procès.
Ainsi, reste le refus de M. [N] d'exécuter la prestation de travail le 11 janvier 2020 au motif d'équipements de protection individuels insuffisants et inadaptés justifiant, selon lui, l'exercice de son droit de retrait, lequel, selon l'article L. 4131-1 du code du travail, implique que le salarié ait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
En l'espèce, alors que M. [N], jusqu'en cause d'appel, n'a jamais précisé quels étaient les EPI manquants, et que ce n'est qu'après avoir pris connaissance du plan de prévention établi pour le chantier en cause, qu'il a invoqué l'absence de masques à cartouche, il ne peut être retenu qu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait pour lui un danger grave et imminent dès lors qu'il ressort de ce même plan de prévention que ces masques à cartouche n'étaient prévus qu'en cas d'intervention en cabine de peinture, sachant qu'il n'établit à aucun moment qu'il lui aurait été fait obligation le jour en cause de travailler dans une telle cabine.
Il a donc adopté en refusant la prestation de travail un comportement fautif, lequel ne pouvait cependant, au regard de son ancienneté et de son absence de tout incident disciplinaire préalable, justifier un licenciement, mesure disproportionnée, et ce, d'autant que si la société Team solutions produit des factures de décembre 2019 relativement à un certain nombre d'équipements de protection, il n'est cependant produit aucune pièce établissant précisément les équipements mis à disposition des salariés le 11 janvier 2020, sachant qu'ils étaient affectés sur un chantier de nettoyage industriel justifiant qu'une attention toute particulière leur soit apportée.
Aussi, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et sept mois pour un salarié ayant une ancienneté de six années complètes dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que M. [N] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, ne conteste pas le montant du salaire invoqué par la société Team solutions, soit 1 098,95 euros et n'apporte aucun élément quant à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient d'infirmer le jugement sur le montant alloué et de condamner la société Team solutions à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Team solutions de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Il résulte des précédents développements que si le licenciement était disproportionné, le caractère fautif du comportement de M. [N] est avéré et il ne produit aucune pièce accréditant le fait que ce licenciement aurait eu pour objet de violer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en se séparant, sous de faux motifs, d'une partie de la masse salariale rachetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Si M. [N] fait valoir qu'il ne lui a pas été remis les EPI nécessaires, ce dont il n'est effectivement pas justifié, il n'établit cependant l'existence d'aucun préjudice autre que celui résultant de la rupture, déjà indemnisé, aussi, convient-il d'infirmer le jugement et de le débouter de cette demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Team solutions aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. [Z] [N] au titre du manquement à l'obligation de sécurité et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Team solutions de sa demande de communication de pièces ;
Condamne la SARL Team solutions à payer à M. [Z] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Ordonne à la SARL Team solutions de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SARL Team solutions aux entiers dépens ;
Condamne la SARL Team solutions à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Team solutions de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente