Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 38
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 28 Novembre 2023
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHUG
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2023
Nous, S. ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [A] [N]
née le 22 Juillet 1974 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au [5]
Comparante assistée de Me Magatte DIOP de la SELARL DIOP AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Association CITE JUSTICE CITOYEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Décembre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des libertés d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [A] [N].
Mme [N] a déclaré faire appel de cette décision le 7 décembre 2023.
Exposé de la situation
Mme [A] [N] est née le 22 juillet 1974 et bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 16 juin 2022 pour une durée de 60 mois dont l'exercice est confié à l'association Cité Justice et Citoyens.
Mme [N] a été admise le 17 novembre 2023 à 15h38 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du [5] en date du 18 novembre 2023 pour péril imminent, au vu des conclusions d'un seul certificat médical en date du 17 novembre à 15h38, émanant du docteur [C], qui n'appartient pas au [5].
Il indique que Mme [N] a déjà été hospitalisée sous contrainte en milieu spécialisée et qu'elle se trouvait en rupture de soins. Elle a été admise aux urgences en raison de troubles du comportement et de propos délirants. Les troubles du comportement se caractérisent par un discours délirant à thématique persécutive et mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale à l'origine de troubles du comportement. Ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais l'état psychique de Mme [N] et son anosognosie l'empêchent de comprendre l'intérêt des soins.
La vaine recherche d'un tiers est justifiée au dossier (aucune coordonnée de tiers disponible).
L'information légale prévue par l'article L.3211-3 du code de la santé publique portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [A] [N] le 19 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Mme [O] curatrice de l'association C.J.C a été informée de l'hospitalisation de Mme [A] [N] et de son cadre juridique par courrier expédié le 21 novembre 2023.
Le juge des libertés a été saisi le 24 novembre 2023, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 17 novembre 2023 à 15h38, conformément aux dispositions de l'article L.321112-1 du Code de la Santé Publique.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [Y] [T] le 18 novembre 2023 à 12h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [G] le 20 novembre 2023 à 13h30 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 20 novembre par le directeur de l'hôpital et portée le 20 novembre 2023 à la connaissance de Mme [A] [N].
L'avis motivé du 23 novembre 2023 du Dr [Z] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [A] [N] est une patiente souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique qui était en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs années, qu'elle présente lors de son examen une véhémence rapide à l'encontre de sa prise en charge sociale et de l'hospitalisation.
Dans son certificat du 8 décembre 2023, le Dr [I] précise que Mme [N] a été antérieurement suivie pour une pathologie psychique chronique, en rupture de soins depuis 2 ans, hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un lieu social. Elle est réticente et anosognosique ; le ton est rapidement hostile. Elle présente un syndrôme délirant paranoïde floride, à thématique essentiellement persécutive ; le discours est logorrhéique et désorganisé rendant l'échange assez hermétique. Elle est peu accessible tant le vécu délirant est prégnant.
On ne peut actuellement compter sur son adhésion aux soins qui s'avèrent nécessaires.
Par avis du 12 décembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.
Lors de l'audience, Mme [N] évoque les faits ayant donné lieu à son hospitalisation, sa situation personnelle délicate liée au fait que le service de curatelle ne lui donne que 300€. Elle relève que divers papiers n'ont pas été transmis comme son CV et que le péril imminent correspond à son logement qui prend l'eau et qu'elle doit retaper avec son fils présent à l'audience.
Maître [U] relève que le péril imminent n'est pas caractérisé et qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de constater la recevabilité de l'appel.
En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complètej soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, Mme [A] [N] a été admise le 18 novembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision de M. le directeur du [5] au vu des conclusions du certificat médical en date du 17 novembre 2023 émanant du Dr [C] en raison d'un péril imminent.
Il est précisé que Mme [N] a déjà été hospitalisée sous contrainte et qu'elle se trouvait en état de rupture de soins. Elle présente un discours délirant à thématique persécutive et mécanismes intuitif et interprétatif ainsi qu'une adhésion totale au délire étant à l'origine d'un repli important et d'un isolement.
Les certificats de 24h, 72h et les avis motivés subséquents comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le dernier avis motivé en date du 8 décembre 2023, dressé par le Dr [I] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement. Elle constate que Mme [A] [N] était anosognosique, présente un syndrôme délirant paranoïde floride à thématique essentiellement persécutive, est peu accessible tant le vécu délirant était prégnant. Elle ne manifeste par ailleurs aucune adhésion aux soins proposés.
Il convient donc de relever que la persistance des troubles psychiatriques constatés rend impossible le consentement de Mme [N] et compte tenu l'anosognosie, la contrainte est nécessaire puisqu'il n'était pas possible d'obtenir son consentement.
Il y a lieu de relever que lors de l'audience, l'absence de consentement apparaît clairement, Mme [N] ne reconnaissant pas l'existence de ces troubles mais faisant état de sa situation personnelle socialement précaire mais aussi de ses différents emplois par le passé ayant transmis à la cour son CV.
Ainsi les certificats médicaux sont particulièrement motivés tout en relevant que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement et que le péril imminent est lié aux circonstances de son hospitalisation.
Il convient donc de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention d'Angers.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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