Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02753 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3AH
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [I] s'étant dit [G] [I]
né le 12 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 5 juillet 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 juillet 2023 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [I] s'étant dit [G] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 03 juillet 2023 soit jusqu'au 31 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 16h54, par M. [H] [I] s'étant dit [G] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes ; « je conteste la décision rendue ce jour par le juge de première instance», à défaut de toute explication est irrecevable, la mention : « je maintiens que je dispose de garanties de représentation suffisantes pour m'assigner à résidence » est doublement irrecevable ; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du ceseda, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du ceseda (au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2023 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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