Cour de cassation, 27 février 2020. 19-11.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.396
Date de décision :
27 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° E 19-11.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.396 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... F..., veuve M..., domiciliée [...] ,
2°/ à la commune de Petit Noir, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Petit Noir, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la commune de Petit Noir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. M... n'est pas titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles, objets de la donation consentie le 12 novembre 2010 par Mme F... à la Commune de Petit-Noir et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. M... de sa demande fondée sur l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 412- du code rural et de la pêche maritime dispose : « le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; que les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré » ; que l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime définit pour sa part le bail rural en ces termes : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.'; que le dernier alinéa de cet article dispose : 'La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens »; qu'il est constant que Mme F... F..., était propriétaire d'une maison d'habitation et de diverses parcelles situées sur la Commune de Petit-Noir (39) dont elle a fait donation viagère à ladite commune par acte notarié du 12 novembre 2010 ; que M. R... M... soutient être titulaire d'un bail rural sur les parcelles données ; que pour rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural, M. R... M... verse à son dossier plusieurs relevés d'exploitation qui ont été établis par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté en 1997, 2007, 2013 et 2017 ; que la confrontation de ces relevés, d'une part, et de l'acte de donation, d'autre part, conduit à constater en premier lieu que trois parcelles visées dans l'acte de donation ne figurent dans aucun des relevés parcellaires (parcelles situées sur la commune de Petit Noir, cadastrées section [...] [...], [...] [...], et [...] [...]) ; que les relevés d'exploitation de la MSA et les bulletins de mutation de terre versés aux débats par M. R... M... sont des documents administratifs ayant pour seule finalité de permettre à la MSA d'exercer sa mission ; qu'ils sont par ailleurs établis sur les informations données par celui qui s'en prévaut ; qu'ils ne peuvent donc à eux seuls établir la preuve de l'existence d'un bail rural et ne peuvent constituer que des faisceaux d'indices supplémentaires aux éléments de preuve essentiels que sont l'exploitation effective des parcelles et le versement de fermages ; que M. R... M... produit également aux débats des documents de fin de contrôle réalisé en 2007 par la M.S.A. ; qu'il convient de relever que l'organisme de sécurité sociale n'a effectué de vérifications qu'en considération des avis fiscaux, de la déclaration PAC 2006 et des relevés parcellaires sus évoqués ; qu'il y a lieu ensuite de s'étonner de ce que M. R... M... qui soutient avoir exploité les parcelles litigieuses depuis 1997, ne verse aux débats aucun témoignage écrit venant conforter ses allégations ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'exploitation effective des parcelles considérées n'est pas rapportée ; que M. R... M... tente enfin de justifier du paiement des fermages au titre des années 2012 à 2017 par la production à son dossier de cinq copies de chèques bancaires ; que de tels moyens de preuve ne peuvent être sérieusement retenus dès lors qu'il est loisible pour tout détenteur d'un compte bancaire d'émettre des chèques sans pour autant les adresser à son créancier ; qu'il en résulte que la copie de ces effets ne prouve pas le paiement de sommes figurants sur les chèques litigieux ; qu'à tout le moins M. R... M... se devait de démontrer, que les cinq chèques avaient été effectivement débités de son compte ; que pour attester du paiement des fermages M. R... M... verse aussi à son dossier des extraits de sa comptabilité pour les années 2009 à 2014 ; que dès lors les écritures, dont il se prévaut, ont été passées en comptabilité à sa seule initiative ; qu'il paraît difficile d'y attacher quelque effet probant ; qu'il convient en conclusion de considérer que les éléments produits aux débats par M. R... M... sont insuffisants à démontrer l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles, qui ont fait l'objet de la donation du 12 novembre 2010 ; que M. R... M... n'établissant pas avoir la qualité de preneur d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, il ne saurait revendiquer à son bénéfice les dispositions de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;
qu'il s'ensuit que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a jugé que M. R... M... était titulaire d'un bail rural sur les parcelles, objets de la donation du 22 novembre 2010 et en ce qu'il a déclaré ladite donation inopposable à celui-ci ; qu'il échet d'ajouter que quand bien même l'existence d'un bail rural serait établie, la demande formée par M. R... M... sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, se heurterait à la jurisprudence de la cour de cassation ; que dans d'un arrêt de principe du 26 janvier 1956 dont la solution n'a pas été à ce jour démentie, la Cour de cassation a jugé : « attendu qu'en se fondant exclusivement, pour considérer comme de vente à rente viagère la donation avec charge litigieuse, sur l'importance de la rente viagère, sans rechercher si, compte tenu du grand âge de la dame V..., la rente viagère reconstituait l'équivalent de la valeur du bien, tant à la date normale fixée par le contrat pour son point de départ qu'aux dates hypothétiques envisagées par lui, le tribunal paritaire n'a pas donné de base légale à sa décision »; que dans la présente affaire les parties avaient stipulé le versement d'une rente viagère annuelle de 3600,00 € à Mme F..., alors âgée de 82 ans; qu'ainsi que le font justement observer tant cette dernière que la commune de Petit Noir, pour que la reconstitution de la valeur des biens donnés soit effectivement réalisée, il conviendrait que Mme F... atteigne l'âge de 132 ans, hypothèse peu crédible au regard de l'espérance de vie d'une femme française, telle qu'estimée par les services de l'INSEE (84 ans) ; que par ailleurs M. R... M... qui allègue l'existence d'une cession à titre onéreux, n'établit pas que les autres charges de la donation (entretien de la maison d'habitation, paiement de la taxe foncière y afférente et entretien de la tombe du mari de Mme F...), alliées au service de la rente viagère reconstituent l'équivalence objective de la valeur des biens donnés;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M. M..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, avait régulièrement versé aux débats des documents émanant de la Banque Postale mentionnant « demande de copie » et sur lesquels figuraient des copies de chèques libellés par ses soins au profit de Mme F... M... (née F...) datés de 2012 à 2017 ; que ces documents établis par la banque du tireur ne constituaient donc pas de simples « copies de chèques bancaires » ; que dès lors, en retenant que M. M... produit « à son dossier (
) cinq copies de chèques bancaires », la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que « de tels moyens de preuve ne peuvent être sérieusement retenus dès lors qu'il est loisible pour tout détenteur d'un compte bancaire d'émettre des chèques sans pour autant les adresser à son créancier » pour en déduire que le paiement des sommes figurant sur les chèques n'était pas établi ; qu'en statuant de la sorte, quand les éléments de preuve produits par M. M..., en tant qu'ils émanaient de la Banque Postale, avaient nécessairement été adressés à son créancier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 et L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, en tant qu'ils étaient établis par la banque du tireur, en l'occurrence Mme M..., née F..., et non pas par M. M... lui-même, n'étaient pas susceptibles d'établir le paiement des fermages litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE toute donation assortie d'une rente viagère et autres charges est constitutive d'une aliénation onéreuse opérée en fraude du droit de préemption du preneur à bail rural si les charges envisagées sont suffisamment lourdes pour conférer à l'opération la nature d'une vente ; qu'ainsi, la qualification de donation n'est pas subordonnée à l'absence de reconstitution de la valeur des biens donnés; qu'en en décidant pourtant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 892 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique