Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02025 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULX
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde Cedex en date du 05 Novembre 2021, rg n° 21/00096
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], association déclarée, représentée par sa Directrice nationale Madame [D] [N],
Centre d'Affaires CADJEE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [B] [M] [C] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SOCIETE DIONYSIENNE DE GESTION IMMOBILIERE, Société par actions simplifiées au capital de 38 750,00 € immatriculée au RCS de SAINT-DENIS (LA REUNION) sous le n° B334457280, représentée par la SELARL [I] [O] représentée par Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DIONYSIENNE DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
SELARL [I] [O] représentée par Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DIONYSIENNE DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Clôture : 7 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Salariée de la Société dionysienne de gestion mobilière « SDGM » (la société) depuis le 1er janvier 2015 comme chef d'exploitation, Mme [B] [C] épouse [A] (la salariée) a été licenciée pour un motif économique par un courrier du 10 décembre 2019 suite à la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 27 novembre 2019.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Alors que les créances salariales n'ont pas été contestées, l'association délégation régionale Unedic Ags centre ouest département de La Réunion (AGS) a refusé d'en faire l'avance au motif de l'absence de relation salariale du fait de l'existence d'un mandat social.
Mme [A] a alors saisi la juridiction prud'homale en fixation de ses créances salariales, la société, maître [I] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, et l'AGS étant appelés en la cause.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a notamment :
- fixé au passif de la société SDGM, sous la garantie de l'AGS, les sommes de :
- 34 039,67 euros pour l'indemnité de licenciement,
- 7 791,74 euros pour rappel de salaire,
- 6 693,81 euros pour l'indemnité de congés payés,
- 2 479,19 euros pour le salaire de la période de réflexion du CSP ;
- débouté les parties du surplus des prétentions;
- condamné la société représentée par son liquidateur aux dépens.
Par acte du 8 décembre 2021, l'AGS a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a rectifié les erreurs matérielles affectant le jugement du 5 novembre 2021 comme suit :
ordonne à l'AGS de régler les créances salariales de Mme [C] portées par le mandataire judiciaire sur les relevés de créances salariales;
ordonne à l'AGS de verser entre les mains du liquidateur judiciaire les sommes portées sur le relevé de créances salariales établies le 13 janvier 2020 en règlement des salaires et indemnités dues par la SDGM à Madame [C] suite à son licenciement économique, les sommes suivantes :
- 7 791,74 euros au titre des salaires du 1er octobre au 6 décembre 2019,
- 6 693,81 euros au titre des indemnités de congés payés du 1er juin 2018 au 27 décembre 2019,
- 2 479,19 euros au titre des salaires pendant la période de délai de réflexion du CSP du 7 décembre au 27 décembre 2019,
- 34 039,67 euros pour l'indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022
* *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
- le 25 février 2022 par l'AGS,
- le 19 mai 2022 par Mme [A].
Bien que cités à personne morale, la SDGM et maître [I] [O], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
D'une part, le jugement est rectifié d'office en ce qu'il vise la société dionysienne de gestion immobilière et non la société dionysienne de gestion mobilière.
D'autre part, si l'AGS soulève que le jugement critiqué encourt la nullité, elle ne saisit pas la cour d'une telle demande, faute de l'indiquer dans le dispositif de ses conclusions.
Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [C] épouse [A] a été initialement embauchée par la société 100 000 chaussures (filiale de la holding SDGM) comme vendeuse le 1er novembre 1985. Elle a été promue responsable de magasin en octobre 1988.
En juillet 2009, elle a été embauchée par la SDGM comme chef d'exploitation avec reprise de son ancienneté.
La relation salariale s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2010, puis, en février 2011, elle est devenue gérante de la société [A] Shoes, locataire gérant de trois des points de vente de la société 100 000 chaussures ([Localité 8], [Localité 10] et [Localité 9]) selon contrat du 30 novembre 2010.
Par contrat du 1er janvier 2015, Mme [C] épouse [A] a de nouveau été embauchée par la SDGM comme chef d'exploitation. Il est justifié de la délivrance de bulletins de salaire pendant toute la durée de la relation de travail et des relevés de cotisations au régime de retraite des salariés sur cette période.
La relation salariale entre la SDGM et Mme [C] épouse [A] étant présumée du fait du contrat apparent, il appartient à l'AGS de démontrer son caractère ficitif.
Or, l'AGS fait valoir que Mme [C] épouse [A] est gérante de la société [A] Shoes.
Il résulte des éléments versés au débat que le mandat social dont bénéficie Mme [C] épouse [A] est antérieur à la reprise de la relation salariale avec la SDGM.
Toutefois, ce mandat social ne concerne pas la SDGM, la société [A] Shoes étant une personne morale distincte, étant précisé qu'il n'est soutenu ni sa fictivité, ni l'existence d'une confusion de patrimoine.
En outre, contrairement à ce que soutient l'AGS, il n'est pas justifié d'une relation filiale entre ces deux entités.
Il n'y a donc pas de cumul de mandat social et de relation salariale dans la même entreprise.
Il en résulte que l'AGS ne démontre pas l'inexistence de la relation salariale qu'elle conteste.
En l'absence de critiques sur les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, il sera ajouté au jugement sur ce point.
Le jugement est en conséquence confirmé.
L'AGS, succombant à son appel, sera condamné aux dépens de cette procédure et à payer, en équité, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire
Rectifie le jugement en ce qu'il vise la Société dionysienne de gestion immobilière et ordonne le remplacement de cette mention par celle de Société dionysienne de gestion mobilière ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la garantie légale de l'association délégation régionale Unedic Ags centre ouest département de La Réunion est limitée aux plafonds légaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure
Condamne l'association délégation régionale Unedic Ags centre ouest département de La Réunion à payer à Mme [C] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne l'association délégation régionale Unedic Ags centre ouest département de La Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment