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Cour d'appel, 03 juin 2008. 04/1859

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/1859

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J DU 03 JUIN 2008 R.G. No 07/05108 AFFAIRE : Christine, Mauricette, Paule X... épouse Y... C/ Christian, Marcel, Louis Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF No Section : Cabinet 1 No RG : 04/1859 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP JULLIEN - la SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Christine, Mauricette, Paule X... épouse Y... née le 21 Mai 1958 à SURESNES (92150) de nationalité Française ... 78360 MONTESSON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués No du dossier 20071211 assistée de Me Véronique TOMMASI-LE A..., avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Christian, Marcel, Louis Y... né le 23 Janvier 1952 à HERBLAY (95220) de nationalité Française ... 78360 MONTESSON représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 024039 assisté de Me Véronique B..., avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sylvaine COURCELLE, Président, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise D... ET PROCEDURE Christian Y... et Christine X... se sont mariés le 18 septembre 1982 à SARTROUVILLE (78), sous le régime de la communauté suivant contrat passé le 10 septembre 1982. Un enfant est issu de cette union : - Corentin, né le 3 août 1993. Christine X... a déposé une requête en divorce pour faute le 24 février 2004 et par ordonnance de non-conciliation rendue le 5 avril 2004 par le juge aux affaires familiale du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES et a notamment : - autorisé la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale avec fixation de la résidence de l'enfant chez la mère, - organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, - fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois, - mis à la charge de Christian Y... une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre de son devoir de secours. Christine X... a assigné son époux en divorce le 4 juin 2004 et par ordonnance du 15 octobre 2004, le Juge de la Mise en Etat a : - ordonné une expertise médico-psychologique, - modifié provisoirement le droit de visite et d'hébergement, - accordé une avance sur communauté de l'épouse de 10.000 euros, - condamné Christian Y... à restituer à Christine X... certains objets mobiliers. Par arrêt du 1er décembre 2005, la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé intégralement l'ordonnance de non conciliation ainsi que l(ordonnance d'incident du 15 octobre 2004. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 février 2005. Par jugement en date du 26 avril 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - dit que faute de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement s'exercera : * les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou au plus tard 19 heures et à défaut du samedi matin fin des classes au dimanche 19 heures, * pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, * à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de sa résidence habituelle ; - fixé à la somme mensuelle et indexée de 350 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamné Christian Y... à payer à Christine X... un capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire, payable dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et à défaut dans un délai d'un an, - constaté que Christine X... ne pourra conserver l'usage du nom marital, - rejeté les demandes de dommages et intérêts, - attribué préférentiellement à Christine X... l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, - rejeté les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. * Par déclaration en date du 3 juillet 2007, Christine X... a relevé appel de ce jugement et dans ses conclusions du 10 avril 2008, elle demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - le condamner au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'abandon de son droit de propriété sur l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, et subsidiairement, au paiement d'un capital de 150.000 euros, - le condamner au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 et 1382 du code civil, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Corentin : * soit à la somme mensuelle de 600 euros, * soit à la somme mensuelle de 350 euros avec prise en charge des frais de scolarité directs et indirects, de restauration, des activités scolaires et extra scolaires, des cours particuliers et des séjours linguistiques, - dire que Christian Y... prendra en charge les frais d'études supérieures de l'enfant, - lui accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal, - confirmer pour le surplus, - condamner Christian Y... aux entiers dépens. Elle reproche au Premier Juge, pour prononcer le divorce aux torts partagés, de s'être fondé sur une simple attestation et d'avoir écarté l'adultère de Christian Y.... Elle soutient que ce dernier a eu un comportement injurieux et violent ; qu'il lui a fait subir une pression psychologique afin de la pousser à demander le divorce ; qu'il s'est également montré violent envers elle et leur enfant Corentin. Elle ajoute qu'elle a dû renoncer à sa carrière de pianiste ; qu'elle donne aujourd'hui des cours de piano pour lesquels elle a perçu en 2007 une somme mensuelle de 1.905 euros brute ; que Christian Y... ne justifie pas de sa situation patrimoniale réelle ; qu'il perçoit un revenu net mensuel de 2.751,17 euros auquel s'ajoute des indemnités de licenciement de son emploi précédent ; qu'il est en outre propriétaire de biens immobiliers et dispose de valeurs immobilières et de placements qu'il entend dissimuler. * Dans ses conclusions du 25 mars 2008, Christian Y... demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter Christine X... de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que les allégations de Christine X... concernant son comportement sont mensongers ; qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse avec une des élèves de cette dernière ; qu'il ne l'a jamais frappée et que son attitude n'est pas à l'origine de la rupture du couple. Il précise que Christine X... a eu un comportement injurieux à son égard n'hésitant pas à l'injurier ; qu'elle l'a également trompé alors qu'ils étaient encore mariés. Il indique que Christine X... a régulièrement donné des cours qui n'étaient pas déclarés ; qu'elle dissimule à la Cour son activité réelle ; qu'elle donne pas plus de cours que ce qu'elle prétend ; qu'il a été licencié de la Banque dans laquelle il travaillait ; qu'il est en arrêt maladie notamment à cause de sa dépression qui s'est aggravée depuis le divorce. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ; Sur le prononcé du divorce Considérant que Christine X... allègue notamment : - que Christian Y... faisait des avances à des élèves ou des parents d'élèves de son épouse, - qu'il est devenu violent verbalement et physiquement, - qu'il ne participait pas aux tâches ménagères, rentrait tard le soir et ne s'occupait pas des devoirs de l'enfant, - qu'il a vidé la maison de l'ensemble des meubles notamment ceux utiles à sa profession ; Considérant que le premier grief est établi par les nombreuses attestations notamment celles de M. X... et Mme Veuve E... relatant des propos du mari relatifs à ces avances, celles de Mmes de F..., COLOMBIER qui font état d'attitudes de séduction auprès d'elles ; Considérant que même si l'adultère n'est pas établi, le témoignage de Mme G... étant contradictoire, vague et ancien et les mains courantes n'étant pas probantes, l'attitude du mari vis-à-vis de ces femmes constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; Considérant que Christine X... établit, en outre, les propos humiliants tenus par son mari par les attestations, son agressivité, les mains courantes, les certificats médicaux, l'intervention des services de police, et ses agissements indélicats tant en dénonçant les comptes bancaires, en la radiant avec l'enfant de sa mutuelle, en informant des tiers de ses difficultés conjugales qu'en perturbant les cours de piano de son épouse (témoignages de Mme H... et M. I..., de Mmes J... et K...) ; Considérant que ces faits et la reconnaissance par le mari d'une partie des torts dans la rupture établissent sa faute au sens de l'article 242 du code civil ; Considérant que Christian Y... allègue : - l'attitude méprisante de son épouse, - ses relations adultères ; Considérant qu'il produit : - l'attestation de Daniel L... qui indique qu'en septembre et octobre 1987, Christine X... a quitté le domicile conjugal, période où il a été son amant, - le témoignage de Christian M... relatif à la perception d' "une certaine distance et froideur" de Christine X... envers Christian Y..., - une fiche de rencontre sur Yahoo d'un pianiste concertiste avec enfant de 10 ans, - d'une attestation de M. N..., témoin d'une scène entre les époux Y... où Christine X... était "en train d'insulter son époux en le traitant de tous les noms et a été jusqu'à lui jeter violemment au visage son sac" ; Considérant qu'on ne peut retenir l'adultère de l'épouse dès lors qu'il s'est passé en 1987 bien avant la naissance de l'enfant et qu'il est couvert par la réconciliation ; Considérant que la fiche de rencontre ne comporte aucune photo et si les caractéristiques paraissent proches du profil de l'épouse, rien n'indique qu'elle est été établie par cette dernière qui le conteste ; Considérant que le témoignage de M. M... ne représente qu'une perception subjective de l'attitude de la femme entre 1983 et 1996, mais n'évoque aucun fait récent, grave et objectif susceptible d'être combattu par une preuve contraire ; Considérant que le témoignage de M. N..., unique et faisant état d'une scène non datée ne peut être retenu comme une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; Considérant qu'il en résulte que la demande reconventionnelle de Christian Y... sera rejetée ; Considérant qu'il convient donc d'infirmer la décision du Premier Juge et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Christian Y... ; Sur la prestation compensatoire Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leur situation respective en matière de pension de retraite, de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Considérant que le mariage a duré 25 ans ; que la femme est âgée de 50 ans et le mari de 56 ans ; Considérant que dans sa déclaration sur l'honneur, Christian Y... reconnaît un revenu annuel de 32.000 euros ; Considérant qu'il a travaillé pendant 34 ans en qualité de salarié dans la Banque NSMD ; Considérant qu'il a été licencié en 2006 et une procédure prud'homale est en cours et qu'il reconnaît avoir déjà perçu pour ce licenciement 104.660 euros ; Considérant qu'il a déclaré en 2006 la somme de 28.622 euros, soit 2.387 euros mensuels ; Considérant qu'il a perçu en 2007, une pension d'invalidité CRAMIF de 1.203 euros net par mois et une rente invalidité versée par son assurance, GENERALI, de 1.549,66 euros par mois ; Considérant qu'il a justifié d'un état de santé déficient ; Considérant qu'il aura, du fait d'un travail régulier, et salarié, dans la banque une retraite qu'il évalue à 2.948 euros par mois ; Considérant que son père est décédé mais il n'a pu hérité puisque ses parents étaient en régime de communauté universelle ; Considérant que sa mère, âgée de 78 ans, a la propriété d'un appartement à CONFLANS-SAINTE-HONORINE ; qu'elle serait propriétaire d'appartements en ESPAGNE ; Considérant qu'il a détaillé son patrimoine mobilier d'où il résulte qu'il est propriétaire d'un compte à terme de 125.000 euros comprenant une partie de son indemnité de licenciement ; Considérant qu'il a outre les charges courantes, un loyer de 650 euros ; Considérant que Christine X... a déclaré sur l'honneur 1.257 euros par mois au titre de ses bénéfices ; Considérant qu'elle était pianiste concertiste de talent et qu'en 1997, elle est devenue professeur de piano libérale ; Considérant qu'elle a reçu quelques indemnisations pour une activité de directrice du Concours de Piano de MAISONS-LAFITTE ; Considérant qu'elle a déclaré - en 200426.161 euros - en 200526.909 euros - en 200625.580 euros - en 200722.860 euros Considérant que Christian Y... fait état de revenus occultes et verse des attestations pour établir que son épouse se fait payer en espèces et travaille sur la base de 42 euros sur 44 semaines ce qui est contesté par l'épouse qui rappelle les vacances scolaires et son nombre d'élèves ; Considérant que d'ailleurs Christian Y... a varié sur l'importance des revenus de son épouse puisque dans l'ordonnance de non conciliation de 2004 il l'estimait à 1.639 euros et que l'évaluation actuelle faite par Christian Y... est manifestement exagérée ; Considérant que Christine X... aura une retraite de base minime ; Considérant qu'elle a souscrit un contrat-retraite le 31 décembre 2004 au moyen d'un don de 21.000 euros de ses parents ; Considérant qu'en 2007, elle a placé 17.136 euros provenant d'une avance de communauté ; Considérant qu'elle justifie du montant de son compte-épargne-retraite de 40.553,96 euros ; Considérant qu'actuellement ses droits à la retraite s'élèvent à 225,57 euros par mois ; Considérant qu'elle a, en outre, déclaré au titre de fonds commun de placement 28.000 euros ; Considérant qu'elle a détaillé ses charges notamment un crédit de 443 euros ; Considérant qu'elle a bénéficié par avantage prévu au contrat de mariage, le prix de vente d'un appartement de 230.000 francs en 1982 ; Considérant que les époux sont propriétaires d'un pavillon ; Considérant qu'ils sont en désaccord sur l'évaluation de ce bien (pour Christian Y... 450.000 euros à 500.000 euros pour Christine X... 330.000 euros) ; Considérant que si l'estimation de Christine X... est manifestement trop basse s'agissant d'une maison de 120 m² sur 325 m² de jardin à MONTESSON, la liquidation du régime matrimonial ne diminuera de la disparité qui existe actuellement entre les revenus des époux et prévisible sur les droits à la retraite ; Considérant que les parents de Christine X... sont encore en vie et sont propriétaires d'une maison à SARTROUVILLE et d'une maison dans l'HERAULT ; Considérant qu'eu égard aux éléments ci-dessus évoqués, il convient réformer la décision du premier Juge et de fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital net de droit de 60.000 euros ; Sur l'attribution préférentielle Considérant qu'il convient de confirmer cette disposition, Christine X... habitant avec l'enfant commun depuis la rupture du couple dans le domicile conjugal ; Considérant que la contestation sur l'évaluation du bien et sur le caractère rigide de l'épouse ne sont pas pertinents dans la mesure où Christian Y... fera valoir ses droits lors de la liquidation et où l'éventuelle soulte sera déterminée ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant ; Considérant que Christine X... a justifié du paiement des frais de cours privé d'Allemand et de Grec de l'enfant, des activités scolaires et extra-scolaires ; Considérant qu'il ressort de l'analyse financière des ressources et charges des parents ci-dessus analysés et des besoins de l'enfant que la pension du père sera fixée à compter du présent arrêt et à la somme mensuelle et indexée de 400 euros ; Considérant que la décision sera infirmée en ce sens ; Sur les dommages et intérêts Considérant que Christine X... établit des fautes particulières de Christian Y... consistant dans un comportement fautif auprès de ses élèves, en les menaçant, en perturbant les cours et par son comportement inapproprié, qui a causé à Christine X... un préjudice tant moral que financier qui doit être réparé à hauteur de 1.000 euros ; Sur la demande en application de l‘article 700 du Code de Procédure Civile Considérant que Christian Y... ayant succombé en ses prétentions gardera ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, RÉFORME le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 26 avril 2007 en ce qui concerne les torts du divorce, les dommages-intérêts, le montant de la prestation compensatoire et de la contribution à l'égard de l'enfant. et STATUANT à nouveau sur ces points : PRONONCE le divorce de Christian Y... et de Christine X... aux torts exclusifs de Christian Y..., CONDAMNE Christian Y... à payer à Christine X... : - une prestation compensatoire sous forme d'un capital net de droit de 60.000 euros, -1.000 euros au titre des dommages et intérêts - une contribution alimentaire mensuelle et indexée de 400 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt , DIT que cette contribution variera au 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2009 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier (série France - hors tabac) ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; DÉBOUTE Christian Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Christian Y... en tous les dépens avec distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL & FERTIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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